Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 23/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00301 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2022
Tribuanl Judiciaire de [Localité 9]
N° RG 21/04712
APPELANTS :
Monsieur [V] [R]
né le 28 Mars 1933 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [X] [S] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
A.S.L. LA CLOSERIE DES GUILHEMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric VALETTE BERTHELSEN de la SELARL VALETTE BERTHELSEN ERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Rémi VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Eric VALETTE BERTHELSEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] sont propriétaires, au sein de cette copropriété composée de 20 lots, d’une maison d’habitation implantée sur le lot n°19 du lotissement.
Les parties communes du lotissement sont gérées par l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems, laquelle a été constituée par acte notarié du 22 janvier 1972.
L’assemblée générale du 7 septembre 2021a adopté à la majorité des deux tiers la résolution numéro 3-4 portant sur la fermeture de la closerie par un portail coulissant accompagné d’un portillon piéton à l’entrée principale, et sur la mise en place d’un portillon piéton à l’entrée [Adresse 5] ».
M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] ont voté contre cette résolution.
Ils ont assigné l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems devant le tribunal judiciaire de Montpellier en annulation de ladite résolution.
L’assemblée générale a adopté une résolution portant sur l’exécution immédiate de la résolution numéro 3-4 contestée. Les époux [R] ont assigné en référé l’association devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, qui les a déboutés, par ordonnance du 12 janvier 2023, de leur demande de suspension desdites résolutions.
Le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
Déboute l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems, représentée par son président en exercice, de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] aux dépens ;
Condamne M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] à verser à l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems, représentée par son président en exercice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge relève le défaut de justification d’une violation des statuts de l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems, ainsi que l’absence de démonstration d’une atteinte aux droits acquis ou de l’existence de troubles de jouissance, observant que les installations querellées concernent exclusivement les parties communes de la copropriété.
Il retient la défaillance des époux [R] à rapporter la preuve d’un préjudice à leur détriment ou d’une faute imputable à l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems.
Il rejette la demande reconventionnelle de l’association pour procédure abusive, dès lors qu’aucune légèreté blâmable, intention de nuire, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol n’est caractérisée.
M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 janvier 2023.
Par ordonnance du 29 mars 2023, les époux [R] ont été déboutés de leur demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans leurs dernières conclusions du 25 novembre 2024, M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] demandent à la cour de :
Infirmer la décision du 12 décembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Ordonner que l’unanimité était requise pour le vote de la résolution 3-4 relative à la création d’une ouverture/fermeture du lotissement ;
Ordonner que cette délibération porte atteinte aux droits de M. [V] [R] et de Mme [X] [S] épouse [R] et aux modalités de jouissance de leur lot ;
Annuler la décision 3-4 relative à l’ouverture/fermeture du lotissement ;
Ordonner la remise en état initial sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la restitution des charges indûment perçues au titre de l’installation des portails ;
Condamner l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems au paiement de la somme de 6.000 euros en indemnisation de la résistance abusive dont elle fait preuve et en réparation du préjudice moral subi par M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] ;
Enjoindre au président de l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems de retirer de ses charges, l’ensemble des frais de procédure ;
Confirmer la décision du 12 décembre 2022 en ce qu’elle a débouté de l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems à verser à M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems aux entiers dépens.
M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] concluent à l’illégalité de la résolution numéro 3-4, arguant que son adoption était conditionnée à l’unanimité, en application de l’article 14 des statuts, dans la mesure où elle ne prévoit pas un simple remplacement de la barrière existante, mais la mise en place de nouveaux dispositifs d’ouverture et de fermeture.
Les appelants soutiennent que la résolution a été adoptée en violation de l’autorité de la chose jugée d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 25 septembre 2002, affirmant que l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems n’a pas pour objet la fermeture du périmètre du lotissement.
Ils font valoir que cette délibération porte atteinte à leurs droits ainsi qu’aux modalités de jouissance de leur lot en violation de l’article 10 des statuts, avançant que les parties communes font partie intégrante de celui-ci. Ils exposent qu’en plus de modifier l’accès à leur lot ainsi que son utilisation, notamment en raison d’une réduction de la largeur du passage, cette décision va engendrer des troubles de jouissance tels que des nuisances sonores.
Ils sollicitent la somme de 6.000 euros, en indemnisation pour résistance abusive ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral, estimant qu’elle est justifiée en raison de leur grand âge et de la maladie dont souffre M. [V] [R].
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2025, l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Débouter M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] de leur requête en appel et de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirmer le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions de M. [V] [R] et de Mme [X] [S] épouse [R] ;
Condamner M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] à verser à l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems la somme de 6.216,40 euros à titre reconventionnel ;
Condamner M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] à verser à l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems conclut au rejet de l’annulation de la résolution numéro 3-4, arguant que son adoption n’était pas conditionnée à l’unanimité mais à la majorité des 2/3, en application de l’article 14 des statuts, dans la mesure où elle ne prévoit pas la création de nouvelles ouvertures en limites extérieures du lotissement, mais l’installation d’équipements venant remplacer des équipements défaillants.
L’intimé soutient que la résolution n’a pas été adoptée en violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de 2002 évoqué par les appelants, affirmant qu’à la suite d’une modification des statuts, intervenue en 2006, l’association a désormais pour objet la création de tous éléments d’équipement nouveaux. Il prétend ainsi que la mise en place de nouveaux équipements de fermeture à l’entrée principale et à l’entrée secondaire du lotissement rentre dans le champ de cet objet.
Il fait valoir que cette délibération ne porte pas atteinte aux droits des appelants ainsi qu’aux modalités de jouissance de leur lot, soutenant que l’article 10 des statuts n’interdit pas à l’assemblée générale de modifier les accès du lotissement. Il affirme que les atteintes invoquées par les appelants sont injustifiées, arguant notamment que la largeur du passage de l’entrée principale sera élargie avec le nouveau portail.
L’intimé conclut à l’absence de justification d’un préjudice moral subi par les appelants.
Il sollicite la somme de 6.216,40 euros, soutenant avoir subi un préjudice lié aux actions abusives des appelants et exposant l’existence d’un surcoût entre le devis initial du 8 octobre 2021 et celui du 14 septembre 2022, portant sur la fourniture et la pose des équipements.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur la validité de la résolution 3-4 :
Lors de l’assemblée du 7 septembre 2021, l’ASL La Closerie des Guilhems a obtenu le vote de la résolution 3.4 portant sur la fermeture de la Closerie par un portail coulissant et un portillon à l’entrée principale ainsi qu’un portillon piéton [Adresse 6] à la majorité des 2/3 présents et représentés.
Le projet soumis au vote consiste selon les termes du procès-verbal de l’assemblée en la mise en place d’un portail motorisé avec portillon piéton à l’entrée voiture de la Closerie pour l’entrée principale et d’un portillon piéton à l'[Adresse 6] avec grilles fixes de part et d’autre pour limiter le nombre de promeneurs et améliorer la sécurité. « Avec une modification importante : positionnement du portillon de l'[Adresse 6] situé au centre, dans l’axe de la voirie, avec grilles fixes de part et d’autre, et avec le maintien des plots existants afin de garantir que l’usage actuel exclusivement piéton de cette entrée ne sera pas remis en question.
Rappel du principe :
1 portail motorisé pour les voitures à l’emplacement de l’actuelle barrière coulissant vers la droite en entrant (dans le bosquet) ou s’ouvrant en 2 vantaux vers l’intérieur. Style : à barreaux, donc ajouré. Pour le reste, maintien du fonctionnement et des équipements actuels : ouverture déclenchée par 1 digicode équipé d’une clé-pompiers et d’un pass vigik pour la poste (adaptation du digicode actuel) ; bouton poussoir maintenu pour les poubelles ; sortie déclenchée par la boucle magnétique actuelle ; télécommandes actuelles récupérées et possibilité d’installer un autre émetteur si d’autres télécommandes sont nécessaires par la suite (ce qui est déjà le cas actuellement puisque OTIS, qui a installé l’émetteur actuel et que nous n’avons depuis pas reconduit pour l’entretien de la barrière refuse de délivrer de nouvelles télécommandes)
— 1 portillon piéton distinct également déclenché par un digicode pour entrer. Sortie déclenchée par bouton poussoir
Des grilles du même style de part et d’autre entre le portail/portillon et les murets en pierre de l’entrée de la Closerie
un portillon non électrifié [Adresse 6] installé à la jonction entre le mur en pierre de l’impasse et le grillage de M/Mme [R] tenu par 2 piliers indépendants en métal avec 2 grilles et 1 portillon au centre s’ouvrant grâce à une clé remise aux colotis ou grâce à un digicode mécanique afin d’éviter les clés (supplément maximum de 1500 euros) ».
Les appelants se prévalent en premier lieu des dispositions de l’article 14 des statuts de l’ASL lesquelles prévoient que « la cession de tout ou partie des biens de l’ASL et la création de nouvelles ouvertures en limites extérieures du lotissement permettant l’accès piéton ou véhicule sont prises à l’unanimité des membres de l’association » tandis que l’intimé considère pour sa part que s’agissant de la « décision de créer ou de supprimer un équipement ou un service existants », la décision est prise à la majorité qualifiée des 2/3 au moins des propriétaires présents ou représentés comme le stipule cet article 14.
Cela étant, la lecture de la résolution révèle qu’il ne s’agit nullement de créer de nouvelles ouvertures mais de procéder à un réaménagement d’ouvertures préexistantes de sorte que seule la majorité qualifiée des 2/3 était requise comme l’a justement indiqué le premier juge.
La cour constate en conséquence le respect des règles édictées à l’article 14 du statut.
En second lieu, sur la violation de l’article 10 des statuts, les époux [R] revendiquent une atteinte à leur droit de propriété et de jouissance dans la mesure où cette résolution a pour effet de modifier l’accès à leur propriété, créé des troubles de jouissance notamment en raison d’une réduction du passage par la présence du portail et de l’impossibilité d’accéder à leur propriété si le système d’ouverture est défaillant, tout en entraînant des dépenses lourdes tant pour l’installation des équipements que leur entretien.
Ils ne justifient pas toutefois de leur allégation et ne démontrent pas en quoi le réaménagement d’ouvertures préexistantes porte atteinte à leurs droits alors même qu’elles ne concernent que les parties communes et n’entrave pas l’accès à leur propriété.
A ce titre, le procès-verbal de constat en date du 4 janvier 2024, qui relate une panne affectant le portail situé à l'[Adresse 6] depuis le 19 décembre 2023, ne peut caractériser une telle atteinte alors que la propriété dispose d’un autre accès principal et qu’il résulte de la pièce 12 qu’en cas de panne, le portillon de l’entrée secondaire est en permanence ouvert.
Par ailleurs, la réduction du passage n’est nullement justifiée et ne résulte d’aucun constat objectif ; il n’est nullement démontré que les aménagements en cause rendent le lotissement inaccessible aux services publics ou d’urgence dont les services de sécurité incendie. Enfin, le coût généré par un tel projet n’est pas une atteinte en soi à leur droit de propriété.
S’agissant de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 25 septembre 2002 par la cour d’appel de Montpellier, cette juridiction observe que le litige portait sur la question de savoir si l’association syndical tenait de ces statuts le pouvoir d’imposer à l’entrée du lotissement une barrière avec digicode et d’en répartir le coût à ses colotis. La cour a ainsi jugé que l’ASL Closerie des Guilhems n’avait nul pouvoir d’imposer la fermeture de l’entrée du lotissement par une barrière munie d’un digicode sinon à l’unanimité des colotis et a ainsi annulé la résolution prise en ce sens à la majorité relative.
L’intimé conteste ce moyen exposant pour sa part que depuis cet arrêt, les statuts ont été modifiés et ont prévu l’introduction à l’article 6 relatif à l’objet de l’ ASL d’une mention relative à la création de tous éléments d’équipement nouveau. Selon lui, la décision a été rendue alors que cette disposition n’était pas prévue ce qui justifie aujourd’hui l’adoption des aménagements au vote de la majorité des 2/3.
La cour observe en effet que cette décision a été rendue alors même que les statuts ne prévoyaient pas dans l’objet de l’ASL la possibilité de créer tous éléments d’équipement nouveau. Par ailleurs, il résulte encore de la motivation que lorsque la cour a statué, le lotissement ne disposait d’aucun système limitant l’accès au lotissement ce qui n’est plus le cas en l’espèce puisque l’existence d’une barrière et de plots entravaient déjà les accès préexistants.
Il s’ensuit que le vote de la résolution 3.4 respecte en conséquence les règles édictées à l’article 14 du statut et que les demandes subséquentes présentées par les époux [R] seront rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé.
2/ Sur la procédure abusive :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimé qui considère l’action en justice engagée par les époux [R] abusive.
En effet, la cour à l’instar du premier juge relève l’absence de preuve d’une intention de nuire, d’une erreur grossière ou d’une mauvaise foi de sorte qu’aucun abus dans l’exercice de l’action en justice par les époux [R] n’est caractérisé.
3/ Sur le surcout de 1.216,40 euros :
En appel, l’intimé réclame la condamnation des appelants au règlement de la somme de 1.216,40 euros correspondant au surcoût entre le devis initial d’un montant de 18.783,60 euros à la date du 8 octobre 2021 et le devis daté du 14 septembre 2022 passé à 20.000 euros.
Cette demande, qui est nouvelle en appel, ne saurait prospérer alors même que le fondement justifiant une telle condamnation des époux [R] n’est nullement précisé par l’intimé et que s’il s’agit de condamner les appelants à régler les charges afférentes aux aménagements considérés, cela suppose a minima un vote du budget par l’assemblée.
L’ASL sera déboutée de cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens et à payer à l’intimé la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] à verser à l’Association Syndicale Libre La Closerie Des Guilhems la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] aux entiers dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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