Infirmation partielle 29 avril 2025
Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 juil. 2025, n° 25/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2025, N° 23/01112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/02204
N° Portalis : DBV3-V-B7J-XKAA
AFFAIRE :
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT
C/
S.A.S. GEA PROCESS ENGINEERING
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer de l’arrêt rendu le 29 avril 2025 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG / 23/01112 ) sur l’appel d’un jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clara GANDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355
APPELANTE
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU LE 29 AVRIL 2025 MINUTE N°124
****************
S.A.S. GEA PROCESS ENGINEERING
N°SIRET : 420 856 221
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Me Marine SAPHY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DE L’ARRET RENDU LE 29 AVRIL 2025 MINUTE N°124
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement de départage du 11 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— déclaré l’intervention de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT recevable mais mal fondée ;
— débouté M. [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de l’ensemble de ses demandes ; – condamné M. [N] [Z] à payer à la SAS GEA Engineering France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à payer à la SAS GEA Engineering France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [N] [Z] et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT in solidum aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 26 avril 2023, M. [N] [Z] et le syndicat CGT Fédération des travailleurs de la métallurgie ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 29 avril 2025 (n° RG 23/01112) la présente cour a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [N] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’exercice du droit de grève, pour violation des dispositions de l’Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social, et pour violation des dispositions de l’Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que M. [N] [Z] a fait l’objet d’une discrimination en raison de ses activités
syndicales et de son âge ;
En conséquence,
— condamné la SAS GEA Process Engineering à payer à M. [N] [Z] les sommes
suivantes :
* 11 784,74 euros brut au titre d’un rappel de salaires et de congés payés afférents ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [Z] à la date du 20 octobre 2020 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
— condamné en conséquence la SAS GEA Process Engineering à payer à M. [N] [Z] :
* 51 367,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 5 136,72 euros brut de congés payés afférents ;
* 929,74 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 51 367,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— dit que les intérêts au taux légal courent, à compter de la présentation à l’employeur du courrier de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour ce qui concerne les sommes à caractère salarial, et, pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SAS GEA Process Engineering à remettre au salarié des bulletins de paie conformes au présent arrêt en ce qui concerne les rappels de salaires et de congés payés afférents ;
— condamné la SAS GEA Process Engineering à payer à M. [N] [Z] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamne la SAS GEA Process Engineering aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes d’une requête en omission de statuer déposée au greffe via le Rpva le 2 juillet 2025, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de :
— constater qu’il a été omis de statuer dans l’arrêt rendu en date du 29 avril 2025 sur les demandes de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT tendant à obtenir la condamnation de la société GEA PROCESS ENGINEERING France à lui verser des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ;
En conséquence, rectifier l’arrêt sur les chefs suivants :
— condamner la Société GEA PROCESS ENGINEERING France à verser au profit de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 5 000 euros nets au titre du préjudice moral et financier, direct ou indirect,
— condamner la Société GEA PROCESS ENGINEERING France à verser au profit de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société GEA PROCESS ENGINEERING France aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 11 juillet 2025, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT demande à la cour de lui donner acte de son désistement de sa requête.
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT reconnaît une erreur de plume au sein des conclusions récapitulatives du 15 janvier 2025 et en déduit que comme l’a jugé la cour et le soutient la partie adverse, elle n’a pas valablement soumis de demandes indemnitaires. Elle demande à la cour de rejeter la demande formée par la société GEA PROCESS ENGINEERING au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir une erreur de bonne foi dont elle a pris acte immédiatement après l’avoir constatée, ainsi qu’un différentiel de moyens entre les parties.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 16 juillet 2025, la société GEA PROCESS ENGINEERING de :
— rejeter les demandes de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT,
— condamner la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que comme relevé par la cour dans son arrêt, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT s’est contentée de solliciter l’infirmation du jugement déféré, mais a omis d’énoncer des prétentions dans le dispositif de ses dernières conclusions, qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT est donc réputée avoir abandonné ses demandes de condamnation à son profit, demandes dont la cour n’était donc plus saisie, que la requête de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT ne vise pas à réparer une omission de statuer, et se heurte donc à l’article 481 du Code de Procédure Civile.
SUR CE:
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Il y a omission de statuer si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ; la juridiction peut alors compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 29 avril 2025 que la cour n’a pas omis de statuer sur le point objet de la requête.
Toutefois, la cour donne acte à la requérante de son désistement de sa requête en omission de statuer.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT de son désistement de sa requête en omission de statuer ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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