Confirmation 21 août 2025
Infirmation 22 août 2025
Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 août 2025, n° 25/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AOUT 2025
Minute N° 806/2025
N° RG 25/02445 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIQU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 août 2025 à 13h35
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [A]
né le 17 juillet 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias :
— [F] [T], né le 22 décembre 2002 à [Localité 3] (Algérie)
— [F] [T], né le 22 décembre 2003 en Algérie
— [F] [S], né le 17 juillet 2002 en Algérie
— [F] [J], né le 17 juillet 2002 en Algérie
— [D] [G], né le 17 juillet 2002 à [Localité 1] (Algérie)
— [D] [C], né le 17 juillet 2002 en Algérie
— [F] [B], né le 22 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie)
— [F] [B], né le 22 décembre 2005 à [Localité 4] (Maroc)
— [F] [R], né le 22 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie)
— [F] [V], né le 22 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie)
— [F] [E], né le 22 décembre 2005 à [Localité 1] (Algérie)
— [I], né le 22 décembre 2005 en Algérie
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, et de Madame [K] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 13h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2025 à 15h27 par Monsieur [F] [A] ;
Après avoir entendu Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie et Monsieur [F] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 20 août 2025, rendue en audience publique à 13h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation pour une durée de vingt six jours de la mesure de rétention de Monsieur [F] [A].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 août 2025 à 15h27, Monsieur [F] [A] a interjeté appel.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il reprend l’intégralité des moyens soulevés en première instance, s’agissant de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et de l’erreur manifeste d’appréciation, la stabilité de sa situation aurait du conduire le préfet à l’assigner à résidence. Il soulève l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention en l’absence de copie actualisée du registre, outre l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, Monsieur [F] [A] limite son argumentation à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention, en raison du délai écoulé entre le placement et l’avis au procureur de la République, et à l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention en l’absence de copie actualisée du registre.
Le préfet du Finistère s’en tient aux arguments développés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [F] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Finistère, à Monsieur [F] [A] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 59
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 août 2025 :
Monsieur le préfet du Finistère, par courriel
Monsieur [F] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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