Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 mai 2025, n° 24/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE, Service Surendettement |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02292
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’ALENCON en date du 06 Septembre 2024
RG n° 11-24-0028
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [V] [Z] [N]
né le 31 Août 1999 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00874 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEES :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [X] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 23 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 23 avril 2024, la commission a élaboré au profit de M. [N] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 41 euros ; les dettes restant dues en fin de plan devant faire l’objet d’un effacement partiel.
La [9] ([9]) a contesté ces mesures, au motif que l’âge du débiteur et ses perspectives d’évolution professionnelle permettront à l’avenir de dégager une capacité de remboursement plus importante que celle retenue par la commission, la créancière proposant en conséquence un moratoire.
Par jugement du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
— accordé à M. [X] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— déclaré recevable le recours de la société [9] et l’a rejeté au fond ;
— fixé le montant du passif de M. [X] [N] à la somme de 9.488,54 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;
— maintenu la capacité de remboursement de M. [X] [N] à la somme de 41 euros ;
— adopté les mesures imposées par le Commission de surendettement des particuliers à l’égard de M. [X] [N] et dit qu’une copie sera annexée au jugement ;
— dit que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ;
— dit qu’il appartiendra à M. [X] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [X] [N] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures ;
— rappelé qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— rappelé les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. [N] le 9 septembre 2024.
Par déclaration d’appel du 13 septembre 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 20 janvier 2025, la Direction départementale des finances publiques de la Moselle service recouvrement informe la cour qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience et actualise sa créance à une somme de 3.199,87 euros au titre d’un indu sur solde de l’Armée.
A l’audience du 24 février 2024, M. [N] est représenté par son conseil qui demande à la cour que la créance de la [9] ([9]) retenue dans le dossier de surendettement pour un montant de 6.208,67 euros, soit fixée à la somme de 3.464,64 euros, compte tenu du jugement rendu le 7 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon. Le conseil de M. [N] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à l’audience.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’état des créances
Dans l’hypothèse d’une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le montant de la créance détenue par la [9] à l’encontre de M. [N], au titre d’un crédit à la consommation portant la référence n°73112695588, souscrit le 13 février 2019, a été déclaré et retenu à la procédure de surendettement du débiteur pour un montant de 6.208,67 euros, selon état de créances du 7 mai 2024 établi par la commission.
Or, il résulte du jugement du 5 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon, que s’agissant du prêt personnel souscrit le 13 février 2019, la [9] a été déchue du droit aux intérêts, M. [X] [N], le débiteur, ayant été condamné au remboursement du seul capital restant dû, soit la somme de 3.646,64 euros en deniers et quittance, sans intérêts.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de la somme due par M. [N] à la [9] au titre du prêt n°73112695588, souscrit le 13 février 2019, à la somme de 3.646,64 euros.
Le montant de la créance détenue par la Direction départementale des finances publiques de la Moselle – service recouvrement, n’étant pas contesté par le débiteur, sera fixé au même montant que celui retenu par la commission de surendettement, soit une somme de 3.279,87 euros, étant rappelé que l’actualisation transmise par le créancier, non comparant et n’ayant pas bénéficié d’une dispense de comparution, ne peut pas être prise en compte.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de M. [N] à la somme de 6.926,51 euros.
Les autres chefs du dispositif, incluant les mesures imposées et le plan d’apurement préconisés par la commission et confirmés par le premier juge, ne sont pas contestés.
Compte tenu de la modification du passif retenu à la procédure de surendettement du débiteur, il y a lieu de modifier le montant figurant au titre de l’effacement partiel préconisé en fin de plan, qui sera donc arrêté à une somme de 3.566,28 euros.
Sur l’aide juridictionelle et les dépens
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen ayant accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. [X] [N] par décision du 03 avril 2025, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [N], le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande le 03 avril 2025,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 6 septembre 2024 dans ses chefs de dispositif attaqués, en ce qu’il a :
* fixé le montant du passif de M. [X] [N] à la somme de 9.488,54 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [X] [N], la créance détenue par la [9] au titre du prêt n°73112695588, souscrit le 13 février 2019, à la somme de 3.646,64 euros,
Fixe le montant total du passif de M. [X] [N] à la somme de 6.926,51euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe le montant devant faire l’objet d’un effacement partiel en fin de plan d’apurement à la somme de 3.566,28 euros,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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