Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 9 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 09 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRZG
Minute électronique
APPELANT
M. [R] [U]
né le 28 Décembre 1988
actuellement hospitalisé à l’EPSM de l’agglomération lilloise – site de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant représenté par Me Paquita SANTOS, avocate au barreau de DOUAI, avocat commise d’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 3]
dûment avisé, non représenté
AUTRE PARTIE
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, greffière
DÉBATS : le mercredi 7 janvier 2026 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE :prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026 à 11 h 00 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Agnès MARQUANT, présidente de chambre et Véronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 7 janvier 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
MOTIVATION
Le 1er octobre 2024, le président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Douai a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M [R] [U] sur le fondement de l’ article 706-135 du code de procédure pénale alors qu’il était poursuivi notamment pour des faits de meurtre sur mineure de 15 ans née le 22 juillet 2021 commis le 22 juillet 2021. Il a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de de l’ Agglomération lilloise site de l’hôpital [Localité 3]. Il fait l’objet d’une procédure renforcée.
Le Docteur [Z] a demandé la levée de la mesure de M [R] [U] le 18 novembre 2025.
Suite à l’avis du collège du 21 novembre 2025, [4] a ordonné deux expertises qui ont émis des avis divergents sur la levée de la mesure.
Par requête du 22 décembre 2025,le directeur de l’établissement a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille sur le fondement de l’article L3213-8 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 décembre 2025 notifiée à cette date au patient, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure.
M [R] [U] a interjeté appel de l’ ordonnance 'du juge des libertés et de la détention’ du 26 décembre 2025 par courrier du 29 décembre 2025 transmis par l’établissement au greffe de la cour d’appel le 30 décembre 2025 et enregistré le 3 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 à 10h.
Suivant avis écrit du 5 janvier 2026 transmis à cette date et communiqué aux parties avant de l’audience, M. l’avocat général a requis la confirmation de la décision et le maintien de la mesure d’hospitalisation.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique
Lors des débats, la juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours qui vise une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] alors que l’appelant avait déclaré en première instance ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure.
Le conseil représentant M [R] [U] qui n’a pas comparu en raison des conditions météorologiques conclut à la recevabilité de son appel et poursuit l’infirmation de la décision et la levée de la mesure pour être accueilli dans l’ unité Tosquelles qui ne peut prendre en charge que les patients faisant l’objet de soins libres et demande donc à la juridiction d’appel de recueillir les deux expertises prévues par les dispositions légales.
M le préfet du Nord et le directeur de l’établissement n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. .
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.».
Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise par M [R] [U] vise une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille alors que l’ordonnance litigieuse a été rendue par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Lille. En outre, l’appelant avait conclut au rejet de la levée de son hospitalisation en première instance de sorte qu’il se trouve dépourvu d’intérêt à agir.
Ainsi, il convient de déclarer l’appel irrecevable pour ces deux motifs.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable
Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— M. [R] [U]
— Maître Paquita SANTOS
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 3]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 09 janvier 2026
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRZG
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRZG
à l’audience publique du vendredi 09 janvier 2026 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [R] [U]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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