Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2025
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXNR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 29 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00096.
APPELANTE :
S.C.I. SBH 14
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 83)
INTIMÉE :
GROUPAMA ANTILLES-GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir une cause de déchéance de garantie suite au sinistre subi par la SCI SBH14 propriétaire depuis le 6 mars 2015 de la villa Salamandres située [Adresse 4] à [Adresse 6] endommagée par le passage le 6 septembre 2019 de l’ouragan Irma, la société Groupama Antilles-Guyane venant aux droits de la société Gan Outremer auprès de laquelle la SCI SBH 14 bénéficie d’une assurance multirisques habitation, l’a, par acte d’huissier du 27 février 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy pour obtenir la restitution de l’indemnité provisionnelle de 221 506,74 euros versée en exécution d’une ordonnance de référé du 15 juin 2021 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 29 avril 2022.
Suite à sa saisine sur incident par la SCI SBH 14, le juge de la mise en état, a, par ordonnance contradictoire du 29 avril 2024:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la SCI SBH 14 à l’action entreprise par la société Groupama,
— condamné la SCI SBH 14 aux entiers dépens de l’incident,
— condamné la SCI SBH 14 à verser à la société Groupama une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé le dossier à la mise en état du 11 juin 2024.
Le 5 octobre 2024, la SCI SBH 14 a interjeté appel de cette décision déférant l’ensemble de ces chefs à la censure de la cour. La société Groupama a constitué avocat le 14 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 19 mai 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions du 23 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI SBH 14 demande en substance à la cour, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge de la mise en état des chefs de son dispositif en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, condamné la SCI SBH 14 aux entiers dépens de l’incident et à verser à la société Groupama une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé le dossier à la mise en état du 11 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que le rapport de l’arbitre-expert pris en la personne de Mme [P] [W] constitue une sentence arbitrale,
A défaut
— déclarer que le rapport de l’arbitre-expert pris en la personne de Mme [P] [W] constitue une transaction ;
— déclarer que le rapport de l’arbitre-expert pris en la personne de Mme [P] [W] en tant que sentence arbitrale ou en tant que transaction a autorité de la chose jugée concernant l’indemnisation de la 'villa Salamandres’ située à [Adresse 8] suite au passage de l’ouragan Irma ;
En conséquence,
— déclarer la société Groupama irrecevable en sa demande de déchéance du droit à garantie se heurtant à l’autorité de la chose jugée du rapport de l’arbitre-expert pris en la personne de Mme [P] [W] du 20 février 2020, constitutif d’une fin de non-recevoir ;
— condamner la société Groupama au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupama aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Dans ses conclusions en date du 26 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Groupama demande à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin,
— débouter la SCI SBH 14 de l’ensemble de prétentions, fins et moyens en appel,
— condamner la SCI SBH 14 à payer à la société Groupama la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
A l’énoncé de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, il est constant que les parties ont signé les 3 et 20 février 2020 un 'protocole amiable d’arbitrage’ ayant pour objet la désignation du cabinet d’expertise CDEX comme 'expert arbitral', pour mettre un terme au litige les opposant sur le quantum des dommages subis suite au passage de l’ouragan Irma par la SCI SBH 14, propriétaire de la villa Salamandres. Il y est expressément précisé la mission de l’arbitre (organiser une expertise amiable et contradictoire, examiner l’habitation sinistrée et effectuer les constatations techniques, rédiger un rapport en précisant la cause du sinistre, le montant et la nature des travaux nécessaires à la remise en état) et le fait que 'les conclusions de l’arbitre désigné s’imposeront aux parties et que ces dernières s’engagent à s’en remettre à ces dites conclusions'.
Dans ce cadre, Mme [P] [W], expert désigné du cabinet CDEX Caraïbes a rendu le 11 septembre 2020 son 'rapport d’arbitrage’ en évaluant les 'dommages bâtiment et contenu’ à la somme de 400 009,48 euros HT en précisant que 'l’indemnité est laissée à l’appréciation de la compagnie’ mais pourrait s’établir à la somme totale de 331 301,94 euros 'sous réserves d’une éventuelle RP de prime pour non conformité'.
En réalité, les parties ont entendu solutionner leur désaccord sur l’évaluation des dommages de la SCI SBH 14 par la signature de ce protocole et si celle-ci faite par l’expert désigné doit s’imposer à elles, force est de constater que le rapport du 11 septembre 2020 établi par le cabinet CDEX Caraïbes émet une réserve de non conformité (7 pièces déclarées au lieu de 8 existantes) et laisse l’indemnité à l’appréciation de la compagnie.
Aussi, au vu des termes de ces documents, est-ce à raison que le premier juge a considéré que le protocole d’arbitrage conclu, confiant certes à un 'expert arbitral’ mission principale d’évaluer la nature et le montant des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, ne pouvait être considéré comme une sentence arbitrale, la mission du cabinet CDEX Caraïbes étant, contrairement à ce qui est soutenue par l’appelante, essentiellement technique.
De la même manière, ce protocole d’arbitrage ne porte transaction que sur le recours à un cabinet d’expertise comme 'expert arbitral’ ayant la mission rappelée supra, sans renonciation préalable et expresse par la société Groupama à toute action ultérieure en déchéance de garantie par exemple, ce que la SCI SBH 14 est en droit de combattre.
Dès lors, sans préjuger du fond, c’est à raison que le juge de la mise en état a considéré que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la SCI SBH 14 ne s’attachait pas au protocole d’arbitrage des 3 et 20 février 2020.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de ses demandes et l’ordonnance querellée rendue le 29 avril 2024 confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de l’ordonnance querellée seront confirmées des chefs des dépens et des frais irrépétibles. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SBH 14 qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des frais irrépétibles, les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour, l’appelante est condamnée au paiement de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
— déboute la SCI SBH 14 de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamne la SCI SBH 14 à payer à la société Groupama Antilles-Guyane la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamne la SCI SBH 14 aux entiers dépens d’appel ;
Et ont signé
Le greffier Le président
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