Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 nov. 2025, n° 25/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1140/2025
N° RG 25/03483 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKDY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 novembre 2025 à 13h25
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [R] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 à 13h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2025 à 00h49 par Monsieur [S] [C] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 22 novembre 2025, rendue en audience publique à 13h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 24 novembre 2025 à 00h49, M. [S] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [S] [C] demande l’infirmation de l’ordonnance du 22 novembre 2025 en concluant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif de l’absence de production, à l’appui de la requête, de pièces justificatives utiles.
Par courriel reçu le 24 novembre 2025 à 11h41, la préfecture de la Seine-Maritime indique s’en rapporter à ses écrits et à l’ordonnance rendue le 22 novembre 2025 et produit à l’appui de son envoi les pièces suivantes : l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 23 septembre 2025, l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté ainsi que l’ordonnance de la cour d’appel d’Orléans le 11 novembre 2025 confirmant le rejet de la demande de mise en liberté.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R.743-4 du CESEDA dispose en outre : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française ».
Il résulte de la combinaison des articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
M. [S] [C] relève que les pièces produites par la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation ne correspondent pas au registre actualisé. Ainsi, il relève que l’obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2025, l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 10 novembre 2025 rendue par la cour d’appel le 11 novembre 2025 ainsi que le jugement de rejet des conclusions présentées contre l’obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2025 n’ont pas été joints à l’appui de la requête en prolongation.
Il sera rappelé que l’article R. 743-2 du CESEDA ne précise pas, à l’exception du registre, quelles sont les pièces justificatives utiles que l’autorité administrative doit joindre à sa requête.
Toutefois, il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Le juge doit donc apprécier in concreto le caractère utile des pièces.
Le magistrat doit rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, il ressort du registre actualisé produit à l’appui de la requête que M. [S] [C] a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2025 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 23 septembre 2025.
Par ordonnance du 27 octobre 2025 confirmée en appel le 29 octobre 2025, la rétention administrative de M. [S] [C] a été prolongée. Ces deux ordonnances ont été jointes à l’appui de la requête en prolongation (pièces n°1 et 2).
Par ordonnance du 08 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a rejeté la demande de mise en liberté (pièce n°5 produite à l’appui de la requête) et par ordonnance rendue le 11 novembre 2025, la cour d’appel confirmait le rejet de la demande de mise en liberté. A l’appui de la requête en prolongation, la préfecture ne joint pas l’ordonnance rendue par la cour d’appel.
Il ressort également du registre que le 18 novembre 2025, le tribunal administratif rejetait le recours formé par M. [S] [C] contre l’obligation de quitter le territoire français ; décision qui n’était pas jointe à l’appui de la requête en prolongation.
Enfin, il ressort du registre que le 05 novembre 2025, la demande d’asile de M. [S] [C] était rejetée : le rejet est joint à la requête en pièce justificative n°8.
Ainsi, en ne joignant pas à l’appui de sa requête en prolongation l’ordonnance de la cour d’appel du 11 novembre 2025 ainsi que la décision du tribunal administratif ; décisions rendues postérieurement à la précédente ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C], la préfecture n’a pas joint les pièces justificatives utiles et nécessaires à l’appréciation du magistrat ayant à statuer sur la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative.
Si en cause d’appel et dans le délai pour ce faire, la préfecture de la Seine-Maritime a produit certaines pièces justificatives non jointes à l’appui de sa requête en prolongation, il ne pourra qu’être relevé que l’autorité administrative ne produit pas le jugement du tribunal administratif, pièce essentielle pour l’appréciation du juge judiciaire de la situation du retenu.
Dès lors, la requête de la préfecture de la Seine-Maritime sera jugée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [S] [C] sera infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative de ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [C] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête en seconde prolongation formée par la préfecture de la Seine-Maritime irrecevable,
Mettons fin à la rétention administrative de M. [S] [C] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [S] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [S] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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