Irrecevabilité 20 novembre 2025
Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 nov. 2025, n° 25/05448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juin 2025, N° f23/07583 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 907/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05448 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZZZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 juillet 2025
Date de saisine : 20 août 2025
Décision attaquée : n° f 23/07583 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 19 juin 2025
APPELANTE
S.A.S. WINGEST AUDIT & EXPERTISE
N° SIRET : 813 772 621 00039
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Mohammed Goual, avocat au barreau de Lille, toque : 202
INTIMÉ
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Nathalie Vanden Bossche, avocat au barreau de Paris, toque : A0849
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a, notamment, dit que la relation contractuelle à compter du 1er juin 2022 doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Wingest Audit & Expertise à payer à M. [F] différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par déclaration du 29 juillet 2025, la société Wingest audit & Expertise a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 10 septembre 2025, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la recevabilité de l’appel.
Par ultimes conclusions d’incident du 20 octobre 2025, M. [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
— condamner la société Wingest Audit & Expertise au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que le jugement a été régulièrement notifié au siège social de la société appelante le 26 juin 2025, que le délai d’appel expirait le 28 juillet 2025 à minuit et que la société appelante a formé appel le 29 juillet 2025, de sorte que l’appel est irrecevable comme tardif.
Par conclusions sur incident du 23 octobre 2025, la société Wingest Audit & Expertise demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel interjeté recevable et rejeter en conséquence l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [F],
— réserver les dépens.
Elle indique que les notifications du jugement du conseil de prud’hommes lui ayant été adressées à son siège social ainsi qu’à son établissement secondaire ne comportaient pas les mentions obligatoires, lesdites notifications mentionnant le défenseur syndical, sans toutefois préciser que celui-ci doit être compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée, omission qui prive la notification de la mention obligatoire exigée par l’article 680 du code de procédure civile, et ce alors que le délai d’appel ne peut courir que si la partie est informée de manière complète et intelligible des conditions dans lesquelles elle peut exercer son recours. Elle précise qu’il s’agit d’une exigence de nature substantielle visant à garantir l’effectivité du droit au recours, l’imprécision litigieuse ayant pu générer une incertitude sur la compétence territoriale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, à supposer même que l’appel ait été enregistré avec un retard d’un seul jour, le droit d’accès au juge constitue une exigence fondamentale du procès équitable, garanti par l’article 6 §1 de la CEDH, une irrecevabilité définitive, alors qu’aucun grief n’est causé à la partie adverse, apparaissant manifestement disproportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 30 octobre 2025.
MOTIFS
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé courant à compter de la notification du jugement.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 1454-26 du code du travail que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
En application de ces dispositions, il est établi que lorsque la décision de justice doit être notifiée, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Aux termes de l’article L. 1453-4 du code du travail, un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative.
Il résulte de la décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020 que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, sous la réserve énoncée au paragraphe 8 de cette décision, aux termes de laquelle ces dispositions ne sauraient priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.
S’il résulte de cette réserve d’interprétation que l’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit donc, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée, étant relevé que la société Wingest Audit & Expertise n’était pas assistée par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes (et ne l’est d’ailleurs pas plus en cause d’appel), de sorte qu’elle ne pouvait donc, en toute hypothèse, être privée de la possibilité de continuer à être représentée par le même défenseur syndical devant la cour d’appel compétente, il s’en déduit que le fait que l’acte de notification du jugement du conseil de prud’hommes n’ait pas indiqué que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée, est sans aucune incidence en l’espèce quant au point de départ du délai de recours.
Dès lors, étant rappelé que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours, compte tenu d’une notification du jugement à l’adresse du siège social de la société appelante le 26 juin 2025, ladite notification étant régulière comme mentionnant la voie de recours ouverte, son délai ainsi que ses modalités, de sorte que le délai d’appel, qui expirait le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de la notification, soit le samedi 26 juillet 2025 à 24h00, a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 28 juillet 2025 à 24h00, il apparaît que la société appelante n’a cependant interjeté appel que le 29 juillet 2025 à 18h30.
Par conséquent, les différentes dispositions précitées ne restreignant pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même, celles-ci poursuivant un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice, et ne portant pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé, il convient, sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni faire preuve d’un formalisme excessif, de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la société Wingest Audit & Expertise le 29 juillet 2025.
La société Wingest Audit & Expertise sera condamnée aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Wingest Audit & Expertise sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par la société Wingest Audit & Expertise le 29 juillet 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Wingest Audit & Expertise aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Wingest Audit & Expertise à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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