Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 22 janvier 2026, n° 25/00209
CA Bordeaux
Irrecevabilité 22 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que la S.A.R.L. [B] [F] Architecte n'a pas prouvé que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment en raison de la présence de disponibilités financières.

  • Accepté
    Aménagement de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient la consignation des sommes, afin de préserver les droits des parties.

  • Rejeté
    Partie succombante

    La cour a considéré que la S.A.R.L. [B] [F] Architecte étant la partie succombante, elle devait supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00209
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00209
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 22 janvier 2026, n° 25/00209