Irrecevabilité 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPGV
— ----------------------
S.A.R.L. [B] [F] ARCHITECTE
c/
S.A.S. MAKE INVEST
— ----------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. [B] [F] ARCHITECTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ membre de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
25 novembre 2025,
à :
S.A.S. MAKE INVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE (plaidant).
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 08 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la S.A.R.L [B] [F] Architecte de l’ensemble de ses demandes
— débouté la S.A.S Make Invest en sa demande d’exception d’incompétence
— dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme
Au fond,
condamné la S.A.R.L [B] [F] Architecte à payer à la S.A.S Make Invest la somme de 9.480 euros au titre des pénalités contractuelle de retard
condamné la S.A.R.L [B] [F] Architecte à payer à la S.A.S Make Invest la somme de 73.800 euros
débouté la condamné la S.A.S Make Invest de sa demande de compensation de perte chance
condamné la S.A.R.L [B] [F] Architecte à payer à la S.A.S Make Invest la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la S.A.R.L [B] [F] Architecte aux entiers dépens.
2. La S.A.R.L [B] [F] Architecte a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 aout 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A.R.L [B] [F] Architecte a fait assigner la S.A.S Make Invest en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens. Subsidiairement, elle sollicite la consignation sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] la somme de 86.280 euros à laquelle elle est tenue au titre de l’exécution provisoire et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 7 janvier 2026, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a été inséré dans le contrat conclu entre les deux parties une clause contractuelle attributive de compétence juridictionnelle désignant le tribunal judiciaire de Bordeaux de sorte que c’est à tort que le tribunal de commerce a rejeté l’application de la clause d’autant que les parties n’ont pas été invitées à conclure sur ce point et que l’effet dévolutif priverait l’agence [B] [F] Architecture d’un double degré de juridiction. Elle ajoute que la décision de rejet n’est pas motivée et fait valoir qu’elle était fondée en ses demandes en ce que les missions ont été exécutées. Elle expose enfin que les manquements invoqués contre l’architecte sont infondés et sans lien de causalité avec les préjudices invoqués.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations, que l’exécution la placerait dans une situation délicate et la priverait du double degré de juridiction. Elle ajoute que la S.A.S Make Invest ne présente pas de garanties suffisantes de restitution des sommes en cas d’infirmation d’autant que postérieurement au jugement la démission d’une de ses associés de son mandat de directrice général est intervenue.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S Make Invest sollicite que la S.A.R.L [B] [F] Architecte soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle fait valoir que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que la S.A.R.L [B] [F] Architecte n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Elle précise que la S.A.R.L [B] [F] Architecte est assurée et qu’elle sera probablement indemnisée.
9. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.R.L [B] [F] Architecte a elle-même saisi le tribunal de commerce d’une demande d’injonction de payer et que cette société a une nature commerciale en raison de sa forme de sorte que seul le tribunal de commerce est compétent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
12. En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.R.L [B] [F] Architecte n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de
droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
13. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
14. En l’occurrence, pour justifier de sa situation financière la S.A.R.L [B] [F] Architecte produit une attestation de son expert comptable qui indique que l’effectif moyen de la société entre 2020 et août 2025 a diminué de 8,84 à 5, 75, toutefois cette pièce n’est pas probante s’agissant de la réalité de l’activité et des comptes de la société qui verse également aux débats les comptes annuels des années 2020 2024. Si les comptes annuels 2024 révèlent une baisse d’activité et un résultat déficitaire, le bilan mentionne l’existence de disponibilités à hauteur de 399 271€, laquelle ne permet pas de considérer que l’exécution de la décision à hauteur d’une somme de 86 458€ aurait des conséquences manifestement excessives pour la S.A.R.L [B] [F] Architecte, qui n’actualise pas sa situation après décembre 2024 et qui offre au demeurant de consigner le montant des condamnations. Par conséquent, elle ne rapporte pas la preuve que cette condition est remplie au regard de sa propre situation, a fortiori postérieurement au jugement déféré.
15. Il en va de même au regard de la situation économique de la créancière, dont elle soutient l’incapacité de restitution en cas de réformation de la décision, puisqu’elle ne produit aucun justificatif susceptible d’étayer ses allégations sur ce point, se contentant de produire à propos de cette société un procès-verbal en date du 31 juillet 2025 par lequel le président de la S.A.S Make Invest prend acte de la démission de la société ST Patrimoine de son mandat de directrice générale et décide de ne pas procéder à la nomination d’un nouveau directeur général, ce document n’ayant aucune valeur probante s’agissant de la situation financière exacte de la dite société. Par conséquent, elle ne rapporte pas davantage la preuve que cette condition est remplie au regard de la capacité de restitution de la S.A.S Make Invest, a fortiori postérieurement au jugement déféré.
16. Par conséquent, la S.A.R.L [B] [F] Architecte ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
17. Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
18. Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
19. En l’espèce, les circonstances de la cause et l’importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
20. La S.A.R.L [B] [F] Architecte, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
21. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.R.L [B] [F] Architecte à payer à la S.A.S Make Invest la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L [B] [F] Architecte tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 juin 2025,
Autorise la S.A.R.L [B] [F] Architecte à consigner le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 juin 2025 sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux,
Condamne la S.A.R.L [B] [F] Architecte à payer à a S.A.S Make Invest la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L [B] [F] Architecte aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Établissement ·
- Effacement ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Commission ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Vol ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Siège ·
- Durée ·
- Diligences
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Extrajudiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Annulation ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Ministère ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Amende civile ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Recours ·
- Commission ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Chirurgie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Résidence principale ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Audit ·
- Notification ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Appel ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tarification ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Redressement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bon de commande ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.