Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 nov. 2025, n° 25/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04603 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6ZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/09520
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
à
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon PANIJEL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BCEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Octobre 2025 :
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2020 entre M. [W] et la société BCEN ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 juillet 2020 entre M. [W] et Mme [D], d’une part, de la société Domofinance, d’autre part ;
— rappelé que l’annulation d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elle se trouvait antérieurement à sa conclusion ;
— rejeté la demande formée par M. [W] de dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts ;
— condamné M. [W] à restituer à la société Domofinance la somme de 19 900 euros correspondant au capital emprunté ;
— condamné la société Domofinance à restituer à M. [W] la somme de 3 709,22 euros correspondant au montant déjà payé par lui à la date de l’assignation ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues ;
— déclaré irrecevable la demande formée par la société Domofinance de voir enjoindre à M. [W] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société Domofinance à l’encontre de la société BCEN ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné M. [W] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 10 mars 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes extrajudiciaires du 31 mars et 2 avril 2025, M. [W] a fait assigner la société Domofinance et la société JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCEN devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 19 février 2025.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de la société Domofinance à l’audience du 15 octobre 2025.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2025, M. [W] a fait assigner la société JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCEN (placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2022) devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’audience du 15 octobre 2025.
A l’audience, M. [W] a développé oralement les termes de son assignation et maintenu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Domofinance a développé oralement les termes de ses conclusions. Elle a demandé de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [W] de suspension provisoire au jugement du 19 février 2025 ; à tout le moins, la rejeter comme infondée ;
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La société JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCEN, n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 15 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations, aux termes de cet article, s’entendent nécessairement comme des moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
En l’espèce, M. [W] n’a pas présenté d’observations devant le premier juge pour voir écarter l’exécution provisoire.
Par conséquent, pour être recevable dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. [W] doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, comme le rappelle la société Domofinance.
Or, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, M. [W] fait valoir que :
— le matériel acquis et financé par le prêt litigieux ne fonctionne pas ;
— il ne pourra jamais obtenir la restitution du prix auprès de la société BCEN qui a été placée en liquidation judiciaire ;
— il a été victime d’une escroquerie et n’a commis aucune faute contrairement à la banque ;
— il n’a pas pu profiter des installations réalisées par la société BCEN ;
— il continue de régler les échéances d’un crédit souscrit pour un matériel qui ne fonctionne pas.
Tous ces éléments étaient connus de M. [W] bien avant le prononcé du jugement.
Dès lors, faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [W] sera condamné aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [W] aux dépens ;
Rejetons toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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