Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/01432 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSZ2
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [V] [Y] [O] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.M. CHIRURGIE DENTAIRE VIA DOMITIA ANCIENNEMENT DENOMMEE SCM [T]-[D]
PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
Condamné M. [E] [T] et M. [J] [D] à payer à M. [V] [I] 660 euros au titre du rachat des parts sociales, en deniers et quittances valables ;
Condamné Monsieur [V] [I] à payer à la SCM [T]-[D] la somme de 202 666,64 euros au titre des charges sur les périodes 2018 et 2019 ;
Condamné Monsieur [V] [I] à payer à la SCM [T]-[D] la somme de 36 373 euros au titre du licenciement de Mme [A] [F] ;
Débouté M. [E] [T] et M. [J] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné M. [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Condamné M. [V] [I] à payer à la SCM [T]-[D], M. [E] [T] et M. [J] [D], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [V] [I] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SCM Chirurgie dentaire Via Domitia, anciennement dénommée SCM [T]-[D] par déclaration d’appel du 13 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025, réitérées le 1er août 2025, la SCM Chirurgie dentaire Via Domitia, anciennement dénommée SCM [T]-[D], M. [E] [T] et M. [J] [D] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [V] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 11 juin 2025, M. [V] [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :
Débouter la SCM Chirurgie dentaire Via Domitia, anciennement dénommée SCM [T]-[D], M. [E] [T] et M. [J] [D] de leurs demandes ;
Condamner la SCM Chirurgie dentaire Via Domitia, anciennement dénommée SCM [T]-[D] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCM Chirurgie dentaire Via Domitia, anciennement dénommée SCM [T]-[D], M. [E] [T] et M. [J] [D] font valoir que :
Les comptes bancaires de M. [I] ne sont pas accessibles ;
Il n’y a pas eu de commencement d’exécution, avec par exemple la mise en place d’un échéancier de paiement ;
M. [I] échoue à convaincre des conséquences manifestement excessives qui découleraient de l’exécution du jugement.
M. [V] [I] expose ne pas être en mesure d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement. Il expose que :
Il est âgé de 76 ans et est retraité depuis désormais plus de huit ans ;
En 2024, il a perçu un revenu annuel de 32 921,97 €, soit la somme mensuelle de 2 743 € ;
S’il percevait, jusqu’en 2023, des revenus fonciers à hauteur de 7 201 € / an, soit 600 € / mois (10 319 € de loyers bruts – 3 118 € de frais), tel n’est aujourd’hui plus le cas ;
Par acte notarié du 24 avril 2023, il a fait don à ses enfants de la part de nue-propriété qu’il détenait dans cet appartement, outre la nue-propriété du logement familial situé à [Localité 7] ;
Ses charges mensuelles sont de 1 160,35 €. Son reste à vivre ne s’élève qu’à la somme de 1 582,65 € ;
L’exécution de la décision rendue le 27 février 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui et sa famille, puisque cela le contraindrait à vendre l’usufruit de sa résidence principale, action irréversible qui porterait une véritable atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Il résulte des éléments versés au débat que les deux saisies-attribution réalisées en avril et mai 2025 sur les comptes bancaires de M. [I] démontrent un total saisissable de :
Pour la saisie du mois d’avril 2025, la somme de 3 875,09 € ;
Pour celle du mois de mai 2025, la seule somme de 69,51 €.
Il ne résulte d’aucun élément que M. [I] disposerait des liquidités suffisantes pour exécuter une décision de condamnation d’environ 240 000 €.
Il apparaît, ainsi, qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, sauf à le contraindre de vendre son seul actif, à savoir l’usufruit de sa résidence principale.
En l’absence de démonstration que M. [V] [I] dissimule d’autres revenus ou des biens permettant d’être liquidés sans conséquence manifestement excessive au service de la dette exigible, il convient au regard du montant de la créance revendiquée de rejeter la demande de radiation présentée par la SCM Chirurgie dentaire Via Domitia, anciennement dénommée SCM [T]-[D], M. [E] [T] et M. [J] [D].
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la SCM Chirurgie dentaire Via Domitia, anciennement dénommée SCM [T]-[D], M. [E] [T] et M. [J] [D] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens de l’incident par elle exposés ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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