Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2025, n° 23/01569
TGI Charleville-Mézières 20 juillet 2021
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CA Reims
Infirmation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le juge des référés était incompétent pour connaître du litige, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Absence de pouvoir d'agir seul

    La cour a jugé que Monsieur [B] [W] pouvait agir seul pour préserver les intérêts de l'indivision, ce qui justifie le rejet de la demande d'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Acte conservatoire

    La cour a estimé que l'annulation du bail n'était pas un acte conservatoire, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Acte conservatoire

    La cour a jugé que la demande d'inopposabilité n'était pas un acte conservatoire, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Occupation illicite

    La cour a constaté que l'occupation illicite n'était pas établie, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Infirmation de l'ordonnance d'expulsion

    La cour a infirmé l'ordonnance d'expulsion, rendant la demande d'astreinte irrecevable.

  • Autre
    Restitution des sommes versées

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en raison de l'infirmation de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 7 mai 2025, Messieurs [F] et [L] [W] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [W] des parcelles litigieuses. La juridiction de première instance avait déclaré Monsieur [B] [W] recevable en son action et rejeté l'exception d'incompétence. La cour d'appel a infirmé cette ordonnance, considérant que le juge des référés était incompétent pour connaître du litige, et a renvoyé l'affaire au fond à la chambre sociale. En statuant à nouveau, la cour a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [B] [W] concernant l'annulation et l'inopposabilité du bail, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, tout en condamnant Monsieur [B] [W] aux dépens. La cour a donc confirmé l'infirmation de l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/01569
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 23/01569
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 20 juillet 2021, N° 19/00102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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