Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 20 juillet 2021, N° 19/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 7/05/2025
N° RG 23/01569
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 mai 2025
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° 19/00102)
Monsieur [F] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [L] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G] [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Depuis le 23 février 2019, Monsieur [F] [W] et Monsieur [B] [W] sont propriétaires indivis de la parcelle sise à [Localité 9] sise section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.
Ils ont par ailleurs depuis la même date des droits en indivision -sur le quantum desquels ils sont en désaccord- dans la parcelle sise sur la même commune section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca.
Par acte d’huissier du 27 mai 2019, Monsieur [B] [W] a fait citer Monsieur [F] [W], son frère, et [L] [W], son neveu, en référé devant le président du tribunal de Charleville-Mézières, lui demandant d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [W] des parcelles litigieuses, sous astreinte et de condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à une indemnité de procédure. Les défendeurs ont soulevé l’incompétence de la formation de référé, motif pris de l’existence d’un bail rural consenti par Madame [X] [T], mère de Messieurs [F] [W] et [B] [W] le 5 septembre 2018.
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— dit que la preuve d’un bail rural portant sur les terres litigieuses opposable à Monsieur [B] [W] n’est pas rapportée,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs [F] et [L] [W],
— déclaré Monsieur [B] [W] recevable en son action,
— enjoint à Monsieur [L] [W] et tous occupants de son chef, de libérer les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :
. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,
. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.
— dit qu’à défaut de libération volontaire dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, il pourra, passé ce délai, y être contraint si besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné Messieurs [F] et [L] [W] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
— rappelé que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Messieurs [F] et [L] [W] ont formé une déclaration d’appel le 15 décembre 2022.
Par arrêt en date du 19 septembre 2023, la 1ère section de la chambre civile de la cour d’appel a :
— infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
statuant à nouveau,
— dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières est incompétent pour connaître du litige et renvoyé par application de l’article 90 du code de procédure civile son examen au fond à la chambre sociale de la cour d’appel à laquelle est attribué le contentieux relatif aux appels des décisions prononcées par les tribunaux paritaires des baux ruraux du ressort,
— réservé les autres demandes.
C’est dans ces conditions, que les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale du 23 octobre 2023, l’affaire ayant été ensuite renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être retenue lors de l’audience du 12 mars 2025.
Dans leurs écritures en date du 21 janvier 2025 soutenues oralement lors de l’audience, Messieurs [F] et [L] [W] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a dit que la preuve d’un bail rural portant sur les terres litigieuses opposable à Monsieur [B] [W] n’est pas rapportée,
— a déclaré Monsieur [B] [W] recevable en son action,
— a enjoint à Monsieur [L] [W] et tous occupants de son chef, de libérer les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :
. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,
. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.
— a dit qu’à défaut de libération volontaire dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, il pourra, passé ce délai, y être contraint si besoin avec l’assistance de la force publique,
— les a condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes plus amples et contraires,
et, statuant à nouveau,
* à titre principal, déclarer Monsieur [B] [W] irrecevable en ses demandes,
* à titre subsidiaire :
— rejeter les demandes tant principales qu’accessoires de Monsieur [B] [W],
— rejeter la demande d’annulation du bail sous seings privés du 5 septembre 2018,
— rejeter la demande subsidiaire aux fins d’inopposabilité du bail sous seings privés du 5 septembre 2018,
— rejeter la demande d’expulsion de Monsieur [L] [W] des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :
. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,
. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.
— rejeter la demande de voir fixer une astreinte,
— rejeter la demande d’indemnité,
* en tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [W] à leur payer chacun une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner Monsieur [B] [W] aux dépens de première instance,
ajoutant,
— condamner Monsieur [B] [W] à rembourser les sommes qu’ils ont versées en principal et frais en exécution de la condamnation de première instance,
— condamner Monsieur [B] [W] à leur payer chacun une somme de 7000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Monsieur [B] [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocat aux offres de droit.
Dans ses écritures en date du 4 octobre 2024 soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [B] [W] demande à la cour de :
— rejeter comme mal fondé l’ensemble des prétentions de Messieurs [F] et [L] [W],
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a dit que la preuve d’un bail rural portant sur les terres litigieuses opposable envers lui n’est pas rapportée,
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs [F] et [L] [W],
— l’a déclaré recevable en son action,
— a enjoint à Monsieur [L] [W] et tous occupants de son chef, de libérer les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :
. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,
. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.
— a dit qu’à défaut de libération volontaire dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, il pourra, passé ce délai, y être contraint si besoin avec l’assistance de la force publique,
— a condamné Messieurs [F] et [L] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes plus amples et contraires,
— a rappelé que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,
— a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
y ajoutant :
* à titre principal :
— annuler le bail rural conclu le 5 septembre 2018 entre Madame [X] [W] et Monsieur [L] [W] portant sur les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :
. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,
. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca,
* à titre subsidiaire :
— juger inopposable envers lui le bail rural conclu le 5 septembre 2018,
* en tout état de cause :
— condamner Monsieur [L] [W] -et dans les motifs de ses écritures avec Monsieur [F] [W]- à lui verser sur un compte séquestre de l’indivision propriétaire la somme de 3518,92 euros à titre de dommages-intérêts pour l’occupation abusive de ces parcelles,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a décidé 'disons qu’il n’y a pas lieu à astreinte',
statuant à nouveau :
— ordonner à Messieurs [F] et [L] [W] de libérer sous astreinte de 250 euros par jour de retard les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :
. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,
. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.
* en tout état de cause :
— condamner solidairement Messieurs [F] et [L] [W] à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que dans son arrêt du 19 septembre 2023, la 1ère section de la première chambre civile a infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et statuant à nouveau, a dit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières est incompétent pour connaître du litige et renvoyé par application de l’article 90 du code de procédure civile son examen au fond à la chambre sociale de la cour d’appel.
Messieurs [F] et [L] [W] demandent à la cour d’infirmer le surplus de l’ordonnance, tandis que Monsieur [B] [W] conclut à sa confirmation en son entier, sauf du chef du rejet de sa demande au titre de l’astreinte.
Or, l’ordonnance a déjà été infirmée du chef de la compétence, c’est donc à tort que Monsieur [B] [W] demande la confirmation de l’ordonnance de ce chef. Une telle infirmation conduit nécessairement à infirmer les autres chefs tranchés par le président de la juridiction alors qu’il a été déclaré incompétent pour connaître du litige.
Par le renvoi opéré par l’arrêt du 19 septembre 2023, la cour examine désormais l’affaire au fond.
— Sur la demande d’annulation du bail :
A hauteur d’appel, Monsieur [B] [W] demande à la cour d’annuler le bail conclu le 5 septembre 2018 entre Madame [X] [W] et Monsieur [L] [W], son neveu, sur les parcelles en cause.
Les appelants soutiennent en premier lieu qu’une telle demande serait irrecevable en ce que, présentée pour la première fois devant la chambre sociale par conclusions du 30 novembre 2023, elle constituerait dès lors un appel incident tardif, au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Or, Monsieur [B] [W] leur oppose à raison que la procédure devant la cour d’appel relative à la contestation des décisions des tribunaux paritaires des baux ruraux est sans représentation obligatoire, de sorte que le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Messieurs [F] et [L] [W] opposent alors à Monsieur [B] [W] que sa demande serait irrecevable comme étant nouvelle dès lors qu’elle ne correspond à aucun des cas visés aux articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [W] réplique que le renvoi au fond devant la chambre de la cour compétente en matière de litiges relatifs aux baux ruraux ouvre désormais la voie à la contestation directe dudit bail en page 4 de ses écritures, que sa demande n’est pas nouvelle et serait dès lors recevable, en application de l’article 565 du code de procédure civile, et parce qu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale.
Monsieur [B] [W] fait exactement valoir qu’il avait saisi en première instance le juge des référés du tribunal judiciaire d’une demande d’expulsion sous astreinte, et que dans le cadre de la procédure d’appel, la cour, dans son arrêt du 19 septembre 2023, a renvoyé l’affaire au fond. Dans ces conditions, l’examen au fond de l’affaire pour la première fois à hauteur d’appel, tel que décidé par la cour, rend recevable l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [W], sans qu’il y ait lieu de se prononcer par rapport aux critères des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Ce deuxième moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Messieurs [F] et [L] [W] soutiennent ensuite que Monsieur [B] [W] serait irrecevable en sa demande au motif qu’il ne peut agir seul, dès lors qu’en sa qualité d’indivisaire, il ne détient pas les deux tiers des droits indivis tels que requis par l’article 815-3 du code civil.
Monsieur [B] [W] réplique qu’il peut agir seul dès lors que l’action en nullité du bail constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil, s’agissant de préserver les intérêts de l’indivision contre la revendication par un tiers d’un acte juridique susceptible de déprécier la valeur foncière des parcelles indivises, ce que contestent Messieurs [F] et [L] [W].
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’acte conservatoire se définit comme l’acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
Les seuls éléments invoqués ci-dessus par Monsieur [B] [W] ne sont pas de nature à caractériser un péril, de sorte que sa demande qui tend à l’annulation d’un bail rural n’étant pas un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil, est irrecevable.
— Sur l’inopposabilité du bail :
A hauteur d’appel, Monsieur [B] [W] demande à la cour de lui déclarer inopposable le bail conclu le 5 septembre 2018 entre Madame [X] [W] et Monsieur [L] [W], son neveu, sur les parcelles en cause.
Messieurs [F] et [L] [W] lui opposent les moyens d’irrecevabilité tirés du non-respect de l’article 905-2 du code de procédure civile et du caractère nouveau de la demande, et pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, ces fins de non-recevoir doivent être écartées.
Messieurs [F] et [L] [W] soutiennent ensuite que Monsieur [B] [W] serait irrecevable en sa demande au motif qu’il ne peut agir seul, dès lors qu’en sa qualité d’indivisaire, il ne détient pas les deux tiers des droits indivis tels que requis par l’article 815-3 du code civil.
Monsieur [B] [W] réplique qu’il peut agir seul dès lors que l’action en inopposabilité du bail constitue un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil, s’agissant de préserver les intérêts de l’indivision contre la revendication par un tiers d’un acte juridique susceptible de déprécier la valeur foncière des parcelles indivises, ce que contestent Messieurs [F] et [L] [W].
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’acte conservatoire se définit comme l’acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires.
Les seuls éléments invoqués ci-dessus par Monsieur [B] [W] ne sont pas de nature à caractériser un péril, de sorte que sa demande qui tend à l’inopposabilité d’un bail rural n’étant pas un acte conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil, est irrecevable.
— Sur la demande en paiement de la somme de 3518,92 euros :
A hauteur d’appel, Monsieur [B] [W] demande dans le dispositif de ses écritures la condamnation de Monsieur [L] [W] -et dans leur motif la condamnation des deux intimés- à verser sur un compte séquestre de l’indivision la somme de 3518,92 euros à titre de dommages-intérêts pour l’occupation abusive des parcelles, calculés sur la base de 6 années de fermage de 2018 à 2024 d’un montant annuel de 586,49 euros.
Messieurs [F] et [L] [W] lui opposent qu’une telle demande serait irrecevable, puisqu’elle a été faite hors le délai de l’article 905 du code de procédure civile et qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Ils invoquent en outre une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande.
Monsieur [B] [W] ne répond pas sur ces points.
Il ressort des écritures de Monsieur [B] [W] que celui-ci explique qu’en 'dépit de son obligation de libérer les parcelles, Messieurs [F] et [L] [W] continuent de les exploiter régulièrement et violation du droit de propriété de l’indivision propriétaire'.
Messieurs [F] et [L] [W] lui opposent à tort que cette demande ne serait pas recevable motif pris du non-respect de l’article 905-2 du code de procédure civile, ce qui, pour les mêmes raisons que celles retenues précédemment, doit être écarté.
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle pour les mêmes raisons que celles déjà retenues.
La demande de Monsieur [B] [W] est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil, pour la période antérieure au 25 mars 2019, en ce qu’il l’a formée pour la première fois dans ses écritures du 25 mars 2024, et qu’il avait connaissance de l’existence du bail litigieux depuis le 2 avril 2019, sur sommation interpellative délivrée à Monsieur [L] [W].
Le surplus de la demande de Monsieur [B] [W] doit être rejeté, puisqu’elle est fondée sur une obligation de quitter les lieux qui est infirmée par l’arrêt de céans, puisque le juge des référés n’était pas compétent pour la prononcer, et sur une occupation illicite des parcelles qui n’est pas établie.
— Sur la demande d’astreinte :
Monsieur [B] [W] doit être débouté de sa demande d’astreinte puisque le chef de la décision ordonnant l’expulsion de Monsieur [L] [W] est infirmé.
— Sur le remboursement des sommes versées en principal et frais en exécution de la condamnation de première instance :
Messieurs [F] et [L] [W] demandent à la cour de condamner Monsieur [B] [W] à leur rembourser les sommes qu’ils ont versées en principal et frais.
Cependant le présent arrêt, infirmatif au titre de l’indemnité de procédure et des dépens, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance.
Il s''ensuit qu''il n''y a pas lieu de statuer sur la demande de Messieurs [F] et [L] [W].
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Complétant l’arrêt du 19 septembre 2023, l’ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Messieurs [F] et [L] [W] au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens et les a déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Partie succombante, Monsieur [B] [W] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à Messieurs [F] et [L] [W] la somme de 750 chacun euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et la somme de 750 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Complétant l’arrêt du 19 septembre 2023 :
Infirme l’ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021 en ce qu’elle a :
— dit que la preuve d’un bail rural portant sur les terres litigieuses opposable à Monsieur [B] [W] n’est pas rapportée,
— déclaré Monsieur [B] [W] recevable en son action,
— enjoint à Monsieur [L] [W] et tous occupants de son chef, de libérer les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :
. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,
. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca.
— dit qu’à défaut de libération volontaire dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, il pourra, passé ce délai, y être contraint si besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Messieurs [F] et [L] [W] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Monsieur [B] [W] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation du bail rural conclu le 5 septembre 2018 entre Madame [X] [W] et Monsieur [L] [W] portant sur les parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 9] cadastrées :
. section ZS n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 11]' d’une contenance de 2 ha 93 a 49 ca,
. section YT n°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 10]' d’une contenance de 2 ha 65 a 07 ca,
et en sa demande tendant à l’inopposabilité dudit bail ;
Déclare Monsieur [B] [W] prescrit en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour occupation abusive des parcelles pour la période antérieure au 25 mars 2019 ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour occupation abusive des parcelles pour la période postérieure au 25 mars 2019 ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande d’astreinte ;
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Messieurs [F] et [L] [W] la somme de 750 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Messieurs [F] et [L] [W] la somme de 750 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [B] [W] de sa demande d’indemnité de procédure en première instance et à hauteur d’appel ;
Dit n''y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en principal et frais par Messieurs [F] et [L] [W] en exécution de l’ordonnance de référé ;
Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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