Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 nov. 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 février 2025, N° 2025L00024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. OJACAVA
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Copie exécutoire :
Me Mangel
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01490 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKKY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 60200 COMPIEGNE DU 12 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 2025L00024)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. OJACAVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Signifié à personne morale le 03 juin 2025
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Ojacava, suite à la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant.
Ce jugement a désigné la SCP Alpha MJ en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 13 septembre 2022.
Par jugement en date du 11 septembre 2024 la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 13 mars 2025.
Par un jugement en date du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a converti la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS Ojacava en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, a maintenu les organes de la procédure et désigné la SCP Alpha MJ en la personne de Maître [V] [D] en qualité de liquidateur.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2025, la SAS Ojacava a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2025, Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a suspendu l’exécution provisoire du jugement dont appel au motif que la société Ojacava dispose d’un moyen sérieux d’annulation du jugement.
Aux termes de son deuxième jeu de conclusions en date du 3 septembre 2025 signifié à la SCP AMJ le 17 septembre 2025, la SAS Ojacava demande à la cour à titre principal d’annuler la décision entreprise et en conséquence d’ouvrir une nouvelle période d’observation pour une durée de 6 mois et de renvoyer l’affaire par-devant le tribunal de commerce de Compiègne pour un examen des propositions d’apurement de la dette qui seront déposées par la société débitrice.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l’entreprise est en mesure de présenter un plan de continuation, de prendre acte des propositions d’apurement du passif formulées, de surseoir à statuer sur les mérites du plan le temps de la circularisation par le mandataire de justice desdites propositions, par suite prendre acte des réponses à la consultation de créanciers et en conséquence d’infirmer le jugement de liquidation judiciaire, d’homologuer le plan pour une durée de 10 ans, de dire que les créanciers seront réglés par échéances annuelles constantes du chef du commissaire à l’exécution du plan, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La SCP Alpha MJ ès qualités à laquelle la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 juin 2025 n’a pas constitué avocat.
Dans son avis en date du 12 septembre 2025 communiqué aux parties le 17 septembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise en raison de l’inexistence d’apport de fonds et de l’inaction du dirigeant, qui au surplus entrave la mission du mandataire judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement entrepris
La société Ojacava fait valoir que lorsque l’initiative de la conversion est prise par le mandataire judiciaire celui-ci doit déposer une requête à cette fin qui ne peut être constituée par une simple mention évoquée dans son rapport et soutient qu’une demande de conversion formulée au moyen du rapport de l’administrateur ne constitue pas une telle requête et revient à une saisine d’office qui nécessite le respect de l’article R 631-3 et ainsi la convocation du débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à laquelle doit être jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Elle fait valoir qu’en l’espèce elle a été placée en liquidation judiciaire à la demande du mandataire judiciaire à raison du contenu de son rapport dont elle n’a pas eu au préalable communication et sans qu’elle ait été au préalable convoquée régulièrement.
Aux termes de l’article L 631-15-II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et le représentant du comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L 641-10, à la mission de l’administrateur.
Aux termes de l’article R 631-4 du code de commerce aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire le tribunal est saisi par voie de requête ou le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R 631-3 et R 631-4 du code de commerce.
Il est constant que la mention du rappel de l’affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l’absence d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire et dans les formes prévues par l’article R 631-3, sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière.
En l’espèce il résulte du jugement critiqué que la procédure a été rappelée à l’audience le 12 février 2025 comme mentionné dans le jugement du 15 janvier 2025 ayant prolongé la période d’observation et que sur rapport du mandataire judiciaire en date du 10 février 2025 et du juge-commissaire en date du 5 février 2025, conformément à l’avis écrit du ministère public et le président de la société Ojacava ayant été entendu, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Ojacava en liquidation judiciaire a été décidée.
Il n’est fait état d’aucune requête déposée à cette fin par le mandataire judiciaire ou le ministère public.
La communication du dossier de première instance révèle qu’aucune requête n’a effectivement été déposée.
Par ailleurs si le rapport de l’administrateur judiciaire évoque au chapitre des perspectives de la procédure son intention de solliciter la liquidation judiciaire cette mention ne peut en aucun cas constituer une requête en ce sens.
Il doit être ainsi considéré que le tribunal s’est saisi d’office.
Il lui incombait dès lors de respecter les formes et la procédure prévues à l’article R 631-3 du code de commerce aux termes duquel lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
Il est constant que la mention du rappel de l’affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l’absence d’une convocation faite en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire et dans les formes prévues par l’article R 631-3, sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière.
En l’espèce il résulte du jugement entrepris qu’aucune convocation n’a été adressée à la société Ojacava dans les formes prescrites alors que le tribunal s’est saisi d’office de la conversion au vu du rapport du mandataire judiciaire sans que la société débitrice ait été invitée au préalable à formuler des observations sur cette orientation de la procédure.
Il convient en conséquence du juger que la saisine du tribunal est irrégulière, d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Compiègne pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
En application de l’article L 661-9 alinéa 2 du code de commerce en cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
L’annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire impose la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et le renvoi devant le tribunal de commerce et en conséquence il convient d’ouvrir un nouvelle période d’observation qui en application de l’article L 661-9 est d’une durée maximale de trois mois.
Eu égard à la nature de l’affaire et aux circonstances de l’espèce, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit la saisine d’office du tribunal irrégulière ;
Prononce l’annulation du jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Compiègne saisi pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Ouvre une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Agence immobilière ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Plâtre ·
- Appel en garantie ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poids lourd ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Amiante ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Histoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Grief ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Cosmétique ·
- Avertissement ·
- Produit ·
- Prix ·
- Faute grave ·
- Vente
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Rôle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Amende civile ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Recours ·
- Commission ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Police nationale ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Fait ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Arrêt maladie ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.