Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 11 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00051
Minute n°
Notification du : 11/07/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
M. le procureur général
[J] [Y]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[I] [Y]
Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (11/07/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [J] [Y]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Delphine BOSSARD-BREGEON, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 08 juillet 2025.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en cas d’urgence formée pour M. [J] [Y] à la demande d’un tiers, Mme [I] [Y], sa s’ur ;
Vu le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence établi le 23 juin 2025 par le Docteur [E], médecin exerçant dans l’établissement accueillant le patient ;
Vu la décision du Directeur du Centre hospitalier de [Localité 7] du 23 juin 2025 d’admission de M. [J] [Y] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ;
Vu le certificat médical établi le 24 juin 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 26 juin 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [G], autre psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la décision du 26 juin 2025 du Directeur du centre hospitalier de [Localité 7] de maintien de la prise en charge de M. [J] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical établi le 30 juin 2025 par le Docteur [F] avant la saisine du juge des libertés ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours par le Directeur de l’établissement accueillant le patient du 30 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours du 04 juillet 2025 maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [Y] au-delà du douzième jour ;
Vu l’appel formé le 05 juillet 2025 par l’avocat de M. [J] [Y] à l’encontre de cette décision ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu l’avis du Parquet général du 08 juillet 2025 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [Y] ;
Vu le certificat médical de situation du 08 juillet 2025 rédigé par le Docteur [F] ;
Vu les observations de M. [J] [Y] et de son avocat lors de l’audience ;
MOTIVATION
In limine litis, l’avocat de M. [J] [Y] conclut à ce que soit constatées l’irrégularité de la notification des droits au patient à son admission, l’irrégularité de la décision d’admission, l’irrégularité de la décision de prolongation, l’irrégularité du certificat médical d’admission et de 24h comme ne mentionnant aucun risque grave, et qu’il en est résulté une atteinte aux droits de Monsieur [Y] qui en faisait l’objet. En conséquence, il est demandé que soit prononcé la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [J] [Y].
Aux termes de l’article R. 3211-19 du Code de la santé publique, « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure ».
En l’espèce, la Cour constate que l’avocat de M. [J] [Y] ne se fonde sur aucun moyen de fait ou de droit pour solliciter la mainlevée de la mesure de soins sans consentement en raison de l’irrégularité de la procédure de placement en hospitalisation sous contrainte. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, "I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1".
En l’espèce, il résulte du certificat médical de situation du 08 juillet 2025 que M. [J] [Y] « est plus normothymique, moins persécuté, détendu, admet les troubles et dans l’acceptation des soins. Il va pouvoir bénéficier de temps de sortie, initialement accompagné, pour confirmer l’amélioration clinique. Un traitement injectable antipsychotique retard sera aussi remis en place ».
Cet avis médical ne caractérise pas que l’état mental de M. [J] [Y] justifierai une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète, le patient ayant admis ses troubles et la nécessité de suivre des soins.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a maintenu l’hospitalisation sous contrainte de M. [J] [Y] et d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Aux termes de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, 'lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin".
Il ressort des certificats médicaux produits que M. [J] [Y], qui souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement, un état d’instabilité émotionnelle, une irritabilité et une impulsivité inhabituelles. Durant la période d’observation, M. [J] [Y] exprimait des idées délirantes de persécution et de grandeur avec un mécanisme interprétatif. L’état de santé de M. [J] [Y] s’est amélioré lorsqu’il a été placé en chambre d’isolement où il a commencé à s’apaiser.
Ainsi, bien que l’état de santé de M. [J] [Y] se soit amélioré, il convient de dire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours le 04 juillet 2025 maintenant les soins contraints à l’égard de M. [J] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du douzième jour ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [J] [Y] dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène Gratadour, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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