Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 22/10146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 19/01429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10146 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/01429
APPELANTE
S.A.S. [6]
prise en son établissement situé [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 76 – SEINE MARITIME ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] (la société) d’un jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/01429 dans un litige l’opposant à la [8] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juillet 2016, monsieur [U] [O], salarié de la société, a déclaré une maladie professionnelle de l’épaule droite, qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juin 2018, la caisse a informé la société qu’elle fixait à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle du salarié, à la suite de la consolidation.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité qui a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Par jugement du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire a désigné le docteur [X], afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle du salarié imputable à la maladie professionnelle. L’expert a déposé son rapport le 04 mai 2022.
Par jugement du 08 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société [6] du recours exercé contre la décision de la caisse notifiée le
26 juin 2018 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [U] [O] le 29 juillet 2016,
— dit que la société supportera les dépens.
Le tribunal a retenu, comme le propose l’expert, une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite chez un droitier, ce qui justifie un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Sur les points de contestation, le tribunal a suivi le raisonnement de l’expert, qui a estimé qu’il existe, chez ce salarié, une légère limitation de mobilité à l’antépulsion et à l’abduction par comparaison au côté opposé et que la diminution de mobilité rapportée par le médecin-conseil de la caisse est compatible avec des séquelles de capsulite rétractile.
Ce jugement a été notifié le 15 novembre 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 09 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 04 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la caisse n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de
M. [O] ;
En conséquence,
— fixer, dans les rapports caisse-employeur, à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle attribue à M. [O],
A titre subsidiaire,
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % dans les rapports
caisse / employeur ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée,
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces ou une expertise confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l’article
R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du
29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 29 juillet 2016 déclaré par M. [O] ;
— déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 29 juillet 2016 ;
— dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Docteur [J] [S], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception de la consultation ou de l’expertise,
— ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article
R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Condamner la requérante aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réduction à 0% du taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports caisse-employeur :
Moyens des parties :
La société fait valoir qu’à la suite des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (pourvois 20-23.673 et 21-23.947), la rente accident du travail doit être regardée comme ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, c’est-à-dire les seules pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent. Elle en déduit que la caisse, qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle, doit être en mesure de rapporter la preuve des préjudices d’ordre professionnel sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle estime que, dans le cas de M. [O], la preuve du préjudice professionnel n’est pas rapportée.
La caisse fait valoir que les arrêts cités par la société s’appliquent uniquement dans les hypothèses de faute inexcusable de l’employeur et non en matière de fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle rappelle que l’assuré s’est vu attribuer uniquement un taux médical et non un coefficient socio-professionnel.
Réponse de la cour :
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
« L’article L. 434-2 du code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Il résulte de ces textes que l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. Le taux d’incapacité permanente partielle a ainsi deux composantes : une composante fonctionnelle à caractère purement médical qui évalue l’atteinte à l’intégrité physique et une composante médico-sociale qui tient compte des conséquences socio-professionnelles de la lésion.
La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente. La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas, pour sa composante médicale, la justification particulière d’un préjudice professionnel. C’est en ce sens qu’il s’agit d’une rente à caractère forfaitaire, l’évaluation du taux étant indépendante des préjudices réparés par cette prestation. Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré. Le taux d’incapacité permanente partielle obtenu peut ensuite être modulé par un coefficient socio-professionnel, en fonction des conséquences professionnelles particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Le déficit fonctionnel permanent – qui n’est plus compris dans la rente depuis les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023 visés par l’appelante dans ses conclusions – indemnise, quant à lui, l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence. Le déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial indépendant de la situation professionnelle de la victime, est déterminé sur la base des règles du droit commun, totalement distinctes de l’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels prévue au livre IV du code de la sécurité sociale. Le déficit fonctionnel permanent est donc indépendant des modalités de calcul du taux d’incapacité permanente partielle.
À ce titre, il sera souligné que les arrêts susvisés du 20 janvier 2023 ont été rendus dans un contentieux de faute inexcusable et non dans un contentieux de fixation du taux d’incapacité permanente partielle dans les relations caisse-employeur.
Ainsi, réduire à 0 %, dans les relations caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle accordé au salarié, au motif que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, reviendrait à nier les séquelles dont la victime reste atteinte.
La société sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle dans les relations caisse-employeur :
Moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, en s’appuyant sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème, que le taux de 15 % alloué est surévalué au regard des amplitudes relevées par le médecin-conseil. En effet, conformément à la note de son médecin mandaté, elle estime que les mouvements d’antépulsion et d’abduction, principaux mouvements de l’épaule, mesurés à 150°, sont subnormaux, sans algodystrophie et que les séquelles se résument à une limitation modérée de rotation en lien avec la capsulite, qui a elle-même vocation à guérir.
La caisse indique que, conformément au barème, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été retenu pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier. Elle précise que l’expert a confirmé l’existence d’une limitation des deux mouvements d’abduction et d’antépulsion, par comparaison à l’autre épaule.
Elle précise que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier au jour de la consolidation, peu important l’évolution ensuite.
Réponse de la cour :
Le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
En l’espèce, la consolidation a été fixée le 20 avril 2018, c’est donc à cette date que la cour se place pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle. Les évolutions postérieures de la situation, notamment en ce qui concerne la capsulite, ne sont pas à prendre en compte.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 15 % pour des 'séquelles de la maladie professionnelle du 29 juillet 2016, tendinopathie de l’épaule droite compliquée d’une capsulite rétractile traitée médicalement et par kinésithérapie chez un homme droitier, étancheur, qui consistent en la persistance d’une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite'.
Le rapport d’expertise du docteur [X], commis en première instance, permet de connaître les amplitudes articulaires (examen passif) mesurées par le médecin conseil :
Antépulsion 150° à droite contre 180° à gauche,
Abduction 150° à droite contre 170° à gauche,
Adduction 20° symétrique,
Rétropulsion 30° à droite contre 60° à gauche,
Rotation externe 30° à droite contre 60° à gauche,
Rotation interne 30° à droite contre 70° à gauche,
Force de serrage de 15 kg à droite contre 65 kg à gauche.
L’expert en conclut qu’il existe une limitation, au moins légère, de tous les mouvements de l’épaule, hormis de l’adduction qui est rapportée symétrique. L’expert confirme l’existence d’une complication liée à une capsulite rétractile.
Dans sa note produite aux débats, le docteur [S], médecin mandaté par la société, remet en cause le taux retenu au motif que seul le mouvement de rotation est limité. S’il ne conteste pas la mesure à 150° effectuée par le médecin-conseil pour l’antépulsion et l’abduction, il estime que cette mesure est subnormale chez un sujet âgé de 60 ans. Il sera relevé que tant le barème général et que la comparaison avec le côté opposé permettent de retenir, au contraire, l’existence d’une limitation. Cette analyse est confirmée par l’expert désigné par le tribunal. L’argument du docteur [S], qui n’est pas de nature à remettre en cause le taux retenu, sera donc écarté. Il n’y a donc pas lieu de revoir le taux d’incapacité permanente partielle fixé sur le seul fondement de la note du médecin mandaté par la société.
Sur la demande subsidiaire d’expertise formulée par la société :
Moyens des parties :
La société fait valoir que si la cour est insuffisamment éclairée pour fixer un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à celui retenu en première instance, une mesure de consultation, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, s’impose. Elle souligne que la consultation doit être préférée à l’expertise, qui ne doit être envisagée que pour les dossiers complexes.
La caisse expose que la note du docteur [S] n’apporte aucun élément nouveau et que deux professionnels (le médecin-conseil de la caisse et l’expert désigné par le tribunal) se sont déjà positionnés sur la question. Elle estime donc que la demande de mesure d’instruction doit être rejetée sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’instruction. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
La note du docteur [S], le médecin mandaté par la société, n’élève aucun différend médical sur l’état de l’assuré et ne remet pas en cause les mesures effectuées par le médecin conseil de la caisse. En effet, cette note ne fait que discuter du caractère « normal » des mesures relevées.
Par ailleurs, une expertise a déjà eu lieu en première instance et a permis aux parties de débattre contradictoirement des éléments médicaux.
La mesure d’instruction sollicitée n’est donc pas justifiée.
Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, dont la demande est rejetée, est condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 8 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris;
Y ajoutant,
REJETTE la demande subsidiaire de mesure d’instruction présentée par la société [6],
CONDAMNE la société [6] à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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