Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mars 2023, N° 21/01877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02296 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIKX
[D] [Y]
c/
S.A.S. PIGNOL’S
[B] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/01877) suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
[D] [Y]
née le 16 Février 1963 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PIGNOL’S
[Adresse 2]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[B] [O], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société PIGNOL’S, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 19 décembre 2023, demeurant en cette qualité
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Laurence MICHEL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Madame Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [F] [S], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 30 mars 2016, Mme [Y] a conclu une convention avec la sarl Pignol’s, exploitant l’école de formation PSI portant sur la certification de praticien en psychologie systémique et intégrative, sur cinq années scolaires à compter de 2012-2013 pour échoir en 2016-2017, moyennant la somme de 10.965 euros, correspondant à 605 heures de formation.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2017, le prestataire a mis en demeure le bénéficiaire de régler la somme de 5.376,82 euros, correspondant à la formation consommée et l’indemnisation contractuelle au titre de la cessation de formation à compter du 29 février 2017.
Par courrier du 10 novembre 2017, Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a refusé de payer.
2. Par exploit d’huissier en date du 26 février 2019, la sarl Pignol’s a assigné Mme [Y] afin d’obtenir le paiement de cette dernière.
3. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [Y] de sa prétention en nullité de la convention de formation signée le 30 mars 2016,
— prononcé la résiliation à compter du 9 décembre 2016 de la convention de formation professionnelle signée le 30 mars 2016,
— condamné la sarl Pignol’s à payer à Mme [Y] la somme de 1.364,94 euros, au titre de la répétition des sommes versées en exécution de la convention portant intérêts au taux légal, à compter du jugement,
— condamné Mme [Y] à payer à la sarl Pignol’s la somme de 1.400 euros au titre de la réduction de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté les chefs de demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] et la sarl Pignol’s, chacun par moitié, aux dépens,
— débouté les parties de leurs plus amples chefs de demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
4. Par déclaration électronique en date du 15 mai 2023, Mme [Y] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 mars 2023.
5. Par exploit d’huissier en date du 1er février 2024, Mme [Y] a assigné le mandataire liquidateur de la société Pignol’s, Me [O], après jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 19 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement en date du 23 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— déboute Mme [Y] de sa prétention en nullité de la convention de formation signée le 30 mars 2016,
— prononce la résiliation à compter du 9 décembre 2016 de la convention de formation professionnelle signée le 30 mars 2016,
— condamne la sarl Pignol’s à payer à Mme [Y] la somme de 1.364,94 euros, au titre de la répétition des sommes versées en exécution de la convention portant intérêts au taux légal, à compter du jugement,
— condamne Mme [Y] à payer à la sarl Pignol’s la somme de 1.400 euros au titre de la réduction de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejette les chefs de demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Y] et la sarl Pignol’s, chacun par moitié, aux dépens,
— déboute les parties de leurs plus amples chefs de demande,
Et statuant à nouveau :
A titre principal et reconventionnel,
— prononcer la nullité absolue de la convention de formation litigieuse signée le 30 mars 2016 entre la société Pignol’s et Mme [Y],
A défaut,
— prononcer la nullité relative de la convention de formation litigieuse signée le 30 mars 2016 entre la société Pignol’s et Mme [Y],
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— prononcer la résolution judiciaire de la convention de formation litigieuse signée le 30 mars 2016 entre la société Pignol’s et Mme [Y] aux torts exclusifs de la société Pignol’s,
En conséquence et en toute hypothèse,
— débouter la société Pignol’s et son mandataire liquidateur à sa suite, Me [O], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer Mme [Y] recevable en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 16.221,68 euros,
— fixer la créance de Mme [Y] au passif de la société Pignol’s à :
— en cas de nullité, l’intégralité des sommes qu’elle a exposées au titre de la formation litigieuse,
— et à défaut, soit en cas de résolution et par application de l’article L6354-1 du code du travail, les sommes indûment perçues du fait de l’inexécution de sa prestation de formation,
— savoir dans les deux cas : la somme de 16.221,68 euros, à titre chirographaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à néant l’indemnité contractuelle sollicitée par la société Pignol’s comme s’assimilant à une clause pénale manifestement excessive,
En toute hypothèse : sur les frais irrépétibles et dépens :
— fixer la créance de Mme [Y] au passif de la société Pignol’s à la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société Pignol’s, représentée par Me [O] en qualité de mandataire liquidateur,
— débouter la société Pignol’s et son mandataire liquidateur à sa suite, Me [O], de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2023, portant appel incident, la société Pignol’s demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la société Pignol’s recevable que bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de la convention de formation signée le 30 mars 2016,
— confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de résolution de la convention de formation signée le 30 mars 2016 aux torts exclusifs de la société Pignol’s,
— confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 en ce qu’il a condamné Mme [Y] à indemniser la société Pignol’s sur le fondement de l’indemnité contractuellement prévu à la convention de formation du 30 mars 2016,
— infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société Pignol’s à régler à Mme [Y] la somme de 1.364,94 euros,
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite la demande en remboursement formulée à titre reconventionnel par Mme [Y] de la somme de 5.295 euros,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce inclus celle inhérente au remboursement des sommes réglées au titre des formations suivies en 2014, 2015, 2016, et 2017,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 2.303,32 euros au titre de la formation suivie,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 3.073,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 90% des sommes restant à effectuer due,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.
7. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que par l’effet de l’appel principal et de l’appel incident, la cour est saisie de l’entier litige.
Sur la qualification de la convention conclue entre les parties
8. Invoquant l’article 1134 ancien du code civil, Mme [Y] soutient que la convention liant les parties est une convention de prestation de services régie par les dispositions du code du travail relatives à l’organisation de la formation professionnelle continue, dans leur rédaction applicable au présent litige.
9. La société Pignol’s fait valoir que le régime juridique spécial issu du code du travail n’est pas applicable à la convention de formation conclue entre elle et Madame [Y], puisqu’elle n’est pas enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et qu’elle délivre une certification qui lui est interne; que les références au code du travail contenues dans la convention de formation litigieuse ne seraient qu’indicatives.
Sur ce,
10. Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016) : ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En vertu de l’article 1156 applicable du même code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
L’article 1162 applicable du même code ajoute que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
11. Il ressort des pièces produites que le seul contrat écrit conclu entre les parties date du 30 mars 2016, alors que la formation a débuté selon les déclarations concordantes des parties en septembre 2012.
Ce contrat mentionne en son premier paragraphe en page 1 que la convention est conclue en application du livre IX du code du travail portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et des articles L.950-1 et suivants de ce livre.
En page 7 de la convention de formation litigieuse, il est encore fait référence à l’article L.900-2 du code du travail, article intégré dans le Livre IX « De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie » de la partie législative ancienne du code du travail.
La convention précise en page 1 que le stage prépare aux certifications en psychologie systémique et intégrative et de praticien en psychologie systémique et intégrative.
De même, il est stipulé à l’article V de cette même convention que 'En l’absence de déontologie officielle propre à la profession, la charte PSI®, le code du syndicat national des praticiens en psychothérapie, les règles de fonctionnement de formation professionnelle et la charte de l’EATA servent de référence'.
12. En faisant ainsi référence explicitement à plusieurs reprises aux règles de la formation professionnelle, quand bien même la convention a pu viser des textes abrogés, mais remplacés au sein du code du travail, il y a lieu de considérer que la volonté de son auteur était bien de se placer dans ce cadre, d’autant que la société s’est inscrite en tant qu’organisme de formation auprès de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Aquitaine en 2000.
13. Il ressort de ces éléments une preuve suffisante que la convention signée par les parties est soumise au droit du travail.
Sur la nullité de la convention de formation
14. Invoquant les articles L6353-3 et suivants du code du travail, les articles L111-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que les articles 1101 et suivants anciens du code civil, plus particulièrement l’article 1116 du code civil ancien, Mme [Y] fait valoir que la convention de formation litigieuse est atteinte d’une nullité absolue comme étant viciée de perpétuité, aucun terme précis n’ayant été fixé et aucune durée précise n’ayant été déterminée dans la convention.
Subsidiairement, elle invoque une nullité relative tenant au non-respect par la société Pignol’s de son obligation d’information précontractuelle et de son obligation de contracter de bonne foi, et partant, sa réticence dolosive, en ce que la certification délivrée n’était pas reconnue au niveau national, information essentielle et que la convention de formation ne mentionnait pas que le coût des supervisions, marathons thérapeutiques, entretiens annuels d’évaluation et autres était en sus du coût annoncé, outre le coût de la thérapie obligatoire.
Elle ajoute que la convention de formation ne comporte pas toutes les mentions prescrites à peine de nullité par l’article L6353-4 du code du travail et n’a été signée que le 30 mars 2016 alors qu’elle porte de manière rétroactive sur les années 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 et, pour partie, 2015/2016.
15. La société Pignol’s expose qu’un terme est conventionnellement prévu en ce que le cursus se déroule sur 605 heures s’effectuant en 2 étapes et que l’article IV de la convention de formation permet aux parties de mettre fin au contrat; elle conteste l’existence de manoeuvres dolosives et soutient que Mme [Y] savait qu’elle n’obtiendrait pas un diplôme reconnu par l’Etat; elle estime que les mentions des articles L.6353-5, L.6353-6 et L.6353-8 du code du travail n’ont pas à être respectées, notamment quant au délai de rétractation, aux modalités de paiement ou sur le programme et les modalités de cessation anticipée de la formation.
Sur ce,
16. L’article 6353-3 du code du travail prévoit que 'Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais'.
L’article 6353-4 du même code indique que ' Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage'.
Les articles L. 6353-5 et L. 6353-6 du même code disposent qu’à compter de la signature du contrat, le bénéficiaire dispose d’un délai de rétraction de 10 jours avant lequel le formateur ne peut recevoir le moindre paiement.
Enfin, les dispositions de l’article L. 6353-8 prévoit que l’organisme de formation remet au stagiaires différents documents relatifs aux objectifs, la liste des formateurs, les modalités d’évaluation.
17. Ainsi que vu précédemment, les dispositions du code du travail s’appliquent en l’espèce du fait que la convention objet du présent litige doit être qualifiée de contrat de formation professionnelle.
18. S’agissant de la durée de la formation,le contrat mentionne que le cursus se déroule sur 605 heures s’effectuant en 2 étapes : Niveau 1 : 3 années minimum ; Niveau 2 : 2 années minimum.
Ainsi que relevé par le tribunal, la convention litigieuse porte donc mention des cycles de formation pour les années 1 à 5, la cinquième année concernant l’année 2016-2017, de sorte que la convention prévoit un terme, fut-il imprécis, étant observé que les formations prévues doivent être suivies pour pouvoir être sanctionnées.
Dans ces conditions, il existe bien une durée prévue, celle-ci pouvant être aménagée par le stagiaire au vu de ses contraintes personnelles et professionnelles.
19. Par ailleurs, au regard des dispositions des articles L.6353-3 et L. 6353-4 du code du travail, il appartenait à la société Pignol’s d’une part de conclure un contrat précisant la nature, la durée et le programme de l’enseignement concerné, le niveau de connaissance préalable requis pour s’inscrire, les conditions de formation et la nature de la sanction de la formation, les références des formateurs, les conditions financières en cas d’abandon en cours de stage, et d’autre part de le faire avant tout paiement.
20. Or, il n’est pas contesté par la société Pignol’s qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni dès 2012, et les premiers paiements de sa formation par Mme [Y], l’ensemble de ces éléments, ce qui explique par ailleurs la conclusion d’un contrat écrit lors du mois de mars 2016, soit pendant la durée de la formation.
21. Ces seuls éléments sont suffisants pour entrainer le prononcé de l’annulation du contrat conclu entre les parties le 30 mars 2016 qui ne pourra qu’être ordonnée.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef et les demandes en paiement faites par la société Pignol’s au titre du contrat objet du litige ne pourront qu’être rejetées, faute d’être fondées suite à cette annulation.
Sur les conséquences de l’annulation.
22. Mme [Y] demande à voir fixée sa créance au passif de la société à la somme de 16.221,68 euros, soulignant que les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat, insistant sur le fait que la convention vise de manière rétroactive les années précédentes.
Elle dénonce les coûts cachés de la formation concernée, notamment en ce qui concerne les marathons thérapeutiques, lui permettant de réclamer les sommes versées en plus.
Elle conteste le caractère prescrit de sa demande formée par conclusions transmises le 13 mai 2019, soit moins de cinq ans après la signature de la convention de formation litigieuse.
23. La société Pignol’s fait valoir que la demande reconventionnelle de madame [Y] en remboursement du coût de la formation litigieuse serait pour partie prescrite (savoir antérieurement au 15 mai 2014) d’une part, et que certaines sommes seraient étrangères à la formation litigieuse d’autre part.
Sur ce,
24. Il est constant que l’annulation d’une convention a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel celles-ci se trouvaient avant qu’elle ne soit conclue.
25. Il convient en premier lieu de constater que Mme [Y] a formé ses demandes reconventionnelles par conclusions transmises le 13 mai 2019, soit moins de 5 ans après la signature de la convention litigieuse, intervenue le 30 mars 2016, laquelle vise bien, de manière rétroactive, les années 2012/2013 et 2013/2014, outre 2014/2015 et également la partie antérieure à mars 2016.
Aucune prescription n’est donc encourrue;
26. Il s’ensuite que Mme [Y] est en droit de solliciter, suite à l’annulation de la convention conclue avec la société Pignol’s le remboursement des montants versés par elle.
27. Pour sa part la société Pignol’s est en droit de solliciter le coût de la formation délivrée, mais non l’indemnité contractuelle prévue à l’article IV de la convention litigieuse qui s’analyse en une clause pénale.
28. A cet égard, la cour constate que si le contrat de formation stipule une somme globale de 10.965 euros, Mme [Y] établit avoir versé (hors thérapie de groupe) une somme de 16.221 euros (1 545 € en 2012 + 2 500 € en 2013 + 3 030,00 € en 2014 + 3 700 € jusqu’en août 2015, puis 5 446,68 € de septembre 2015 à avril 2017).
La société Pignol’s indique, sans être démentie, que le coût de la formation effectuée par Mme [Y] représente une somme globale de 7.750 euros.
En conséquence, la créance de Mme [Y] s’établit à 8.471 euros (16.221 – 7.750).
Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Pignol’s, la cour fixera la créance de Mme [Y] au passif de la société Pignol’s à hauteur de ladite somme de 8.471 euros.
Sur les demandes annexes.
29. Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans le cas présent, la société Pignol’s succombant en ses demandes, les dépens seront mis à la charge de la procédure collective la concernant.
30. Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non comprisdans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à Mme [Y] une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Cette créance sera donc fixée au passif de la société Pignol’s.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la convention de formation signée le 30 mars 2016 entre la société Pignol’s et Mme [Y] ;
Déboute la société Pignol’s, représentée par son mandataire liquidateur, Me [B] [O], de ses demandes en paiement au titre du contrat ;
Fixe la créance de Mme [Y], au titre de l’annulation du contrat, au passif de la société Pignol’s à la somme de 8.471 euros ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la société Pignol’s à la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la société Pignol’s, représentée par Me [B] [O], en qualité de mandataire liquidateur.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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