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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEDIF c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWMB
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. CEDIF
Représentant : Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Madame [A] [L] [T] [M]
Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
Madame [D] [Y] [T] [M]
Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 24 mars 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l’ordonnance suivante ;
Vu la déclaration d’appel de la société par actions simplifiée CEDIF du 23 octobre 2025 (RG n°25/1543) à l’encontre d’un jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de Mme [A] [M] et de Mme [D] [M] notifiée par RPVA le 30 octobre 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la société anonyme MMA IARD assurances mutuelles notifiée le 19 décembre 2025 ;
Vu l’absence de remise des conclusions de l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 30 janvier 2026 ;
Vu les observations de Mmes [M] transmises par RPVA le 5 mars 2026 par lesquelles elles indiquent que la caducité doit être prononcée faute pour l’appelant d’avoir remis ses conclusions dans le délai de trois mois ;
Vu l’absence d’observations des autres parties adressées au conseiller de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante a interjeté appel le 23 octobre 2025 et n’a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour conclure.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La société CEDIF sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 octobre 2025 par la société CEDIF (RG n° 25/1543).
Condamne la société CEDIF aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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