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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 févr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/017
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKHB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Février 2026 par :
M. [R] [A] [S]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédemment hospitalisé au Centre hospitalier [T] [P] et transféré le 17 février 2026 au Centre hospitalier NOVO de [Localité 3] (95)
Ayant pour avocat désigné Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Février 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [R] [A] [S] par truchement téléphonique, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Février 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [S] [R] a été admis le 30 janvier 2026 au Centre Hospitalier [T] [P] en hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent.
Les certificats des 24 heures du 31 janvier 2026 et des 72 heures du 2/02/2026 sont joints à la procédure.
Par requête présentée par M. le Directeur du Centre Hospitalier [T] [P] le 04 février 2026 la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [S] [R] a été sollicitée.
Par ordonnance du 10 février 2026, le premier juge a autorisé le maintien en hospitalisation complète.
M. [A] [S] [R] a interjeté appel de l’ordonnance le 11 février 2026 à 18h13.
Alors qu’il était convoqué à l’audience de ce jour, le 17 février 2026, M. [A] [S] [R] était transféré dans un établissement médical spécialisé en région parisienne sur son secteur (Hopital NOVO de [Localité 3]).
Le 17 février 2026, avant le transfert de l’intéressé prévu depuis le 13 février 2026 selon certificat médical d’autorisation de transfert, le Docteur [H] [E], médecin psychiatre au Centre Hospitalier [T] [P] de [Localité 4], précisait aux termes de son certificat médical de situation que depuis son hospitalisation sous contrainte dans le cadre d’une procédure sur péril imminent le 30/01/2026 à 16h05, le patient était hospitalisé depuis le 30/01/2026 pour une décompensation psychotique alors qu’il était chez son père. Se présente encore avec des propos très mégalomaniaques, hermétique, globalement inadapté. Nécessité de la poursuite des soins. Le patient est transféré sur son secteur à [Localité 5] ce jour.
Dument convoqué à l’audience de ce jour, Monsieur [A] [S] [R] ne se présente pas physiquement au motif qu’il se trouve transféré à l’hôpital NOVO à [Localité 3]. Il a fait indirectement savoir qu’il acceptait d’être entendu par téléphone.
Il lui a été donné la possibilité d’être entendu et représenté par son avocat de manière confidentielle, les textes prévoyant sa présence à l’audience sauf avis médical rendant sa présence préjudiciable. Aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été fait dans le délai légal et de manière motivée, il sera dit recevable.
Sur la procédure
En décidant de son propre chef de transférer l’intéressé en région parisienne alors que M. [A] [S] [R] avait interjeté appel de la décision d’une part, et d’autre part en ne permettant pas à M. [A] [S] [R] d’avoir accès à son juge, les hôpitaux CHGR et de [Localité 3] ont privé l’intéressé d’un droit fondamental garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
La procédure se trouve dès lors nécessairement viciée et il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au vu des éléments médicaux des derniers certificats de situation précités et notamment troubles rapportés cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons monsieur [A] [S] [R] en son appel,
Déclarons la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [A] [S] [R],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 19 Février 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [A] [S] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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