Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 17 janvier 2023, N° 21/01172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00977 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYBV
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
17 janvier 2023
RG : 21/01172
[R]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
— Me Emmanuelle Vajou
— Me Audrey Tralongo
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 janvier 2023, N°21/01172
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [B] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (84)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [I] [M] [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (84)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Juge Fialaire de la Selarl Juge Fialaire, plaidant, avocat au barreau de Lyon
Représenté par Me Audrey Tralongo de la Selarl Franck Lenzi et Associes, postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [R] et son épouse [J] née [N] sont décédés respectivement les [Date décès 7] 1974 et [Date décès 5] 1978, laissant pour leur succéder leurs deux enfants [J] et [I].
Ils étaient propriétaires d’un bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 10].
Par acte du 27 avril 2021, Mme [J] [R] a assigné son frère [I] devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 17 janvier 2023
— a ordonné le partage de l’indivision existant entre eux,
— a dit que Mme [J] [R] est redevable
— d’une indemnité d’occupation des lots 4, 10 et 12 dont la prescription quinquennale a été interrompue le 27 avril 2021,
— de la somme de 9 303,86 euros au titre des dépenses personnelles effectuées par elle sur les fonds de l’indivision,
— a dit que cette somme se compensera avec la part lui revenant dans le cadre du partage de l’indivision successorale,
— a désigné Me [F], notaire à Avignon, pour procéder aux opérations de compte et liquidation de l’indivision, sous la surveillance du juge commis du tribunal,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2023, .
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée au 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d’appelant n°2 régulièrement notifiées le 13 décembre 2023, Mme [J] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle est redevable de la somme de 9 303,86 euros au titre des dépenses personnelles effectuées sur les fonds de l’indivision et que cette somme se compensera avec la part lui revenant dans le cadre du partage de l’indivision ;
Statuant à nouveau
— de débouter M. [I] [R] de sa demande de remboursement des dépenses entreprises dans le cadre de la gestion de l’indivision, de toutes demandes de compensation, et de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de son appel incident,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions d’intimé n°3 régulièrement notifiées le 11 avril 2024, M. [I] [R] demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à constater sa créance envers l’indivision d’un montant de 4 160 euros TTC,
— de réformer le jugement sur ce point,
Y ajoutant
— de fixer sa créance envers l’indivision à un montant de 4 160 euros,
— de rejeter l’intégralité des demandes de l’appelante,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile
MOTIFS
*créance de l’indivision sur Mme [J] [R]
Pour dire Mme [J] [R] redevable de la somme de 9 303,86 euros le tribunal a retenu qu’elle ne produisait aucun document permettant de justifier de dépenses personnelles effectuées par elle sur les fonds indivis.
L’appelante soutient que toutes ses dépenses ont été engagées au profit de l’indivision, ce dont son frère titulaire comme elle des instruments bancaires a eu connaissance et n’a jamais contesté.
L’intimé soutient que seules les dépenses de conservation peuvent être réalisées sans l’accord de tous les indivisaires, les autres pouvant, à défaut d’accord, faire l’objet d’une demande de remboursement à l’indivision ; que sa s’ur l’a écarté de la mission de gestion de l’immeuble qu’elle s’est attribuée sans mandat de sa part.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
Selon l’article 815-3 dernier alinéa du même code, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Selon l’article 815-8 quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Enfin selon l’article 815-12 l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Les relevés de compte versés au débat par l’intimé sont établis au nom des deux indivisaires, révélant qu’il s’agit d’un compte indivis, destiné à la gestion de l’immeuble indivis, auquel les deux indivisaires avaient accès.
Le fait que Mme [R] a réalisé à partir de ce compte l’ensemble des dépenses afférentes à la gestion du bien indivis et y a encaissé les recettes (loyers notamment) pendant de nombreuses années sans opposition de son co-indivisaire, et au su de ce dernier qui avait accès à ce compte démontre le mandat tacite qu’il lui a consenti pour la gestion du bien.
M. [I] [R] ne peut dès lors se prévaloir d’une créance de l’indivision à l’égard de sa s’ur au titre de dépenses autres que de conservation de l’immeuble.
Néanmoins, il incombe à l’indivisaire qui a engagé la dépense de rapporter la preuve qu’elle a été faite dans l’intérêt de l’indivision.
M. [R] conteste certaines dépenses réalisées par sa s’ur, et produit les relevés de compte de l’indivision sur la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2021.
Mme [R] produit pour sa part l’ensemble des factures afférentes aux dépenses relatives au bien immobilier indivis (factures d’eau et d’électricité, diagnostics, assurance, frais d’agence, matériaux divers etc') depuis 2016.
Elle produit une facture en date du 4 décembre 2016 pour la création d’une tranchée et la pose de 2 regards établie au nom de l’indivision [R], d’un montant de 200 euros HT. Si un chèque n°9237930 de ce montant a été débité du compte indivis le 7 avril 2017, il n’est pas établi avec certitude qu’il est relatif à cette facture, les dates et les montants ne correspondant pas dès lors qu’il aurait dû s’élever à 220 euros TTC.
Cette dépense n’est donc pas justifiée.
Elle produit un courrier du gérant d’une société [11], indiquant avoir reçu un chèque n°9237935 de 500 euros en remboursement d’une verrière posée par lui avec l’accord du propriétaire bailleur, chèque débité le 11 juillet 2017. Il ne s’agit pas d’une dépense personnelle mais d’une dépense engagée dans l’intérêt de l’indivision.
Elle ne démontre pas que le chèque n°9237936 d’un montant de 739,58 euros débité le 31 juillet 2017 a été établi en restitution d’un dépôt de garantie de 4 600 francs (701,32) et cette dépense n’est donc pas justifiée.
Le chèque n°9237939 de 44,50 euros, débité le 11 octobre 2017, ne correspond à aucune dépense justifiée.
Mme [R] justifie par facture de l’achat sur ses deniers personnels d’un plancher pour un montant de 2 672,51 euros le 3 octobre 2018 et soutient s’être remboursée sur le compte de l’indivision par un virement et un chèque de 1500 euros chacun, les 185 euros et 144 euros supplémentaires perçus correspondant selon elle à « des frais avancés pour le ménage des parties communes de l’immeuble » et à une « participation aux frais kilométriques pour l’année 2018 occasionnés par les divers déplacements chez les fournisseurs ».
Ces frais ne sont justifiés par aucune pièce, et il sera retenu qu’elle a bénéficié de fonds indivis à titre personnel à hauteur de 329 euros.
Le chèque n°9237940 d’un montant de 570 euros relatif à une invitation est afférent à une dépense de gestion de l’indivision.
Le chèque n°6479902 débité le 12 novembre 2018 de 500 euros ne correspond pas à la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant de 520 euros. Cette dépense n’est donc pas justifiée.
Le chèque n°6479907 de 106,50 euros, débité le 22 novembre 2018 correspond à une facture [12] de 106,67 euros.
Les chèques n°6479906 et n°6479908 de 143,88 euros et 350 euros, débités le 7 décembre 2018 ne correspondent pas à la restitution d’un dépôt de garantie de 550 euros.
Le chèque n°6479910 de 495 euros, débité le 7 décembre 2018, correspond à la restitution d’un dépôt de garantie de 520 euros.
Il est justifié du chèque n°6479912 d’un montant de 257,30 euros par les factures correspondantes.
Le chèque n°6479916 d’un montant de 100 euros n’est justifié par aucune pièce.
Le chèque n°6479919 d’un montant de 258,44 euros débité le 4 octobre 2019 correspond au paiement de la facture [13] du 24 septembre 2019, ce que reconnaît M. [R].
L’appelante reconnaît dans ses écritures avoir effectué un virement en sa faveur de 1 000 euros le 29 novembre 2019, sans motif.
Il est justifié du chèque n°6479852 d’un montant de 186,40 euros débité le 10 février 2020 par le courrier adressé à une locataire au titre de la restitution de sa caution, sous déduction du loyer correspondant à la période du préavis.
Le chèque n°6479924 débité le 10 avril 2020 d’un montant de 495 euros correspond à la restitution d’un dépôt de garantie.
Enfin, il est justifié du chèque n°6479933 d’un montant de 357,26 euros débité le 4 mai 2021 par les factures correspondantes.
Il en résulte que Mme [R] ne justifie pas des dépenses engagées à hauteur de 3 406,96 euros (200 + 739,58 + 44,50 + 329 + 500 + 143,88 + 350 + 100 + 1 000).
Par conséquent, le jugement sera infirmé et sa créance de l’indivision sur Mme [R] fixée à 3 406,96 euros.
*créance de M. [R] sur l’indivision
Le tribunal a rejeté cette demande comme non fondée en droit.
M. [R] soutient aujourd’hui avoir engagé les frais d’expertise dans l’intérêt de l’indivision et demande leur remboursement en application de l’article 815-13 du code civil.
Mme [R] soutient que cette expertise a été réalisée à la seule initiative de son frère pour évaluer la valeur vénale du bien.
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En 2018, M. [R] a missionné le cabinet [8] aux fins d’évaluation du bien immobilier indivis.
Si cette dépense a été effectivement diligentée dans l’intérêt de l’indivision, il ne s’agit toutefois ni d’une dépense d’amélioration, ni d’une dépense de conservation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
*autres demandes
Mme [R] n’a pas interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ni Mme [R] appel incident
sur ce point dont la cour n’est donc pas saisie.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a dit que Mme [J] [R] est redevable de la somme de 9 303,86 euros au titre des dépenses personnelles effectuées par elle sur les fonds de l’indivision,
Statuant à nouveau
Fixe la créance de l’indivision sur Mme [J] [R] à la somme de 3 406,96 euros au titre des dépenses personnelles effectuées par elle sur les fonds de l’indivision,
Y ajoutant
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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