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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 17 janvier 2024, N° 11-23-000445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de Gestion |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000445
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparant
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
INTIMÉS
ACTIVE ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[18]
Chez [29]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
SGC [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillant
[25]
Centre de Gestion
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[28]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
[19]
Chez [16]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [I] et Mme [C] [G] ont saisi la [17], laquelle a déclaré recevable leur demande le 22 novembre 2022.
Par décision en date du 28 février 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois, au taux maximum de 2,06%, selon une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 1 298 euros.
Par courrier en date du 17 mars 2023, M. [I] et Mme [G] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours de M. [I] et Mme [G] recevable mais l’a rejeté et a adopté les mesures imposées par la commission du Val-de-Marne le 28 février 2023.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [I] et de Mme [G] comme ayant été intenté le 17 mars 2023 soit dans les trente jours suivant la notification de la décision le 07 mars 2023.
Il a ensuite relevé que M. [I] et Mme [G], tous deux salariés en CDI avec deux enfants à charge, percevaient des ressources mensuelles de 4 076,44 euros pour des charges s’élevant à 2 382,45 euros par mois, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 728,88 euros pour faire face à un passif de 48 664,52 euros.
Il a constaté que leur capacité actuelle de remboursement leur permettait de faire face au paiement des mensualités fixées par la commission, tout en prenant en charge les éventuels frais de garde des enfants non justifiés. Il a donc considéré qu’il convenait d’adopter les mesures imposées par la commission le 09 mai 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] et à Mme [G].
Par lettre envoyée le 29 janvier 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 20 février 2024, M. [I] et Mme [G] ont formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et sollicitant un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée plus longue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2025, la société [29], mandatée par [18], indique que sa créance est soldée.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2025, la société [26] propose d’abandonner sa créance.
A l’audience, M. [I] et Mme [G], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de l’audience du 2 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [I] et Mme [G] n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [B] [I] et Mme [C] [G] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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