Infirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er juin 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 JUIN 2025
Minute N° 514/25
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHET
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mai 2025 à 12h34
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTES :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Madame Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) Mme la préfète de la [Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [W] [D] [I]
né le 27 octobre 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 à 12h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2025 à 12h06 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 mai 2025 à 10h05 par Mme la préfète de la [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— *** en sa plaidoirie ;
— Me Heloïse ROULET en sa plaidoirie ;
— M. [W] [D] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Vu l’arrêté de la préfecture de la [Localité 1] portant obligation pour M. [W] [D] [I] de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans en date du 9 octobre 2024,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative du 29 avril 2025, notifié à M. [W] [D] [I] à sa sortie de détention,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [D] [I] pour une durée de 26 jours,
Vu la requête motivée de la préfecture de la Mayenne du 28 mai 2025 en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] [I] reçue au greffe du tribunal le même jour à 9 h 32,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mai 2025 disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] [I], notifiée à 12 h 34,
Vu l’appel motivé interjeté par la préfecture de la [Localité 1] à l’encontre de cette décision le 30 mai 2025 à 10 h 05,
Vu l’appel motivé du Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mai 2025 à 12 h 06 avec demande de voir déclarer suspensif ledit recours,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 de cette cour déclarant suspensif l’appel du Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
Vu le procès-verbal de ce jour,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel de la préfecture de la [Localité 1] et du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond :
Vu l’article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours,
Vu l’article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l’administration,
Le premier juge a fondé le rejet de la demande de prolongation par l’absence de perspective d’éloignement de M. [W] [D] [I] eu égard aux relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie et l’absence de réponse des autorités consulaires aux demandes de la préfecture aux fins de délivrance d’un laissez-passer, alors même qu’il relevait que l’autorité administrative s’était montrée diligente et que la situation ne lui était pas imputable.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.
De surcroît, il est constant que les diligences à accomplir par la préfecture relève d’une obligation de moyens et non de résultat.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que depuis la précédente prolongation, la préfecture de la [Localité 1] a relancé les 20 et 22 mai 2025 par courrier postal et courriel les autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer et qu’elle reste, malgré ses relances, dans l’attente d’une réponse.
La préfecture ne saurait donc être tenue comptable du temps voire de l’absence de réponse des autorités consulaires qu’elle a régulièrement saisies, étant ajouté que les relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues et ne signifient pas nécessairement l’absence de délivrance de tout document de voyage et de perpectives d 'éloignement dans le temps restant à courir de la rétention administrative.
Par conséquent, il convient de considérer que l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA.
La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé indépendamment de toute carence de l’administration, il convient, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] [I], en application de l’article L. 742-4 3°) a) du CESEDA, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la mencace à l’ordre public invoquée par les appelants devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel du Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et de la préfecture de la Mayenne,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mai 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] [I] pour une durée de 30 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète de la Mayenne à M. [W] [D] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le UN JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 juin 2025 :
Mme la préfète de la [Localité 1], par courriel
par PLEX
M. [W] [D] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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