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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 21/08722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 septembre 2021, N° 18/03360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08722 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/03360
APPELANTE
SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 271
INTIMEE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 375
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 29 octobre 2024, affaire a été mise en
délibéré au 29 janvier 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages déposés par la voie électronique lee 20 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.S SPIE BUILGING SOLUTIONS venant aux droits de la S.A.S SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE à Mme [R] [B];
DÉSIGNE
[C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone: [XXXXXXXX01] l
[Courriel 8]
médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les
oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
FIXE à 1800 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui
devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours
suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour la salariée
(sauf meilleur accord entre les parties) ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par
la voie électronique ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 13 h 30 salle d’audience Louise Hanon-2H01, à laquelle les débats seront rouverts ;
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables
avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté.
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 25 mars 2025 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles
131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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