Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2025, n° 25/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02555 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJOW
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I]
né le 10 décembre 1981 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
et de M. [H] [B] [D] (Interprète en langue turque), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/01748 et celle introduite par le recours de M. [E] [I] enregistrée sous le numéro RG 25/01747, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [E] [I], déclarant le recours de M. [E] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [I] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2025 et rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [E] [I].
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mai 2025 , à 14h43 , par M. [E] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative le 3 mai 2025 en exécution d’une décision du préfet prise sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 24 avril 2025, notifiée le 3 mai suivant.
La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
M. [I] a interjeté appel de cette décision aux motifs pris de :
— L’incapacité de l’intéressé de lire et écrire le français, qui démontre qu’il a pas pu être utilement informé du contenu de l’audition administrative qui prote la mention 'lecture faite par lui-même'. ;
— le refus de signer la notification de l’OQTF ne permet pas de vérifier si l’intéressé a pu en prendre connaissance,
— l’erreur manifeste de la décision de prolongation de la rétention pris sur la base d’une audition qui a été réalisée sans interprète.
MOTIVATION
1) Sur l’audition administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, le défaut de mention selon laquelle la lecture de l’audition administrative a été réalisée par l’APJ ne permet pas de considérer que cette relecture a bien été réalisée, de sorte que la procédure est irrégulière. Or, il s’agit bien d’une procédure qui précéde immédiatement la rétention de sorte qu’elle est soumise au contrôle du juge judiciaire.
Toutefois, M. [I] ne conteste aucune des mentions de cette audition, qui n’est pas un acte par lequel il s’incrimine, et il a porté sa signature au bas des pages de l’audition, ce qu’il ne conteste pas davantage. Dans ces conditions il ne rapporte pas la preuve d’une atteinte portée à ces droits en lien avec cette audition sur sa situation administrative qui pourrait justifier la mainléve de la rétention. Le moyen n’est donc pas fondé.
Il s’en déduit que le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation à raison de l’irrégularité de l’audition doit également être rejeté.
2) Sur la notification des décisions d’éloignement et de placement en rétention
Il résulte des pièces que les décisions d’éloignement et de placement en rétention ont été notifiées le 3 mai entre 10h51 et 10h59, le seul constat du refus de signer n’invalidant pas ces horaires et la mention 'registre’ sur une notification des droits étant sans incidence sur sa légalité. L’autre procés-verbal de notification des droits, signé par l’intéressé, est intervenu le 3 mai à 12h35 à l’arrivée au centre de rétention. Ces documents ne comportent aucune contrariété ni aucune incohérence.
S’agissant des conditions de notification de la rétention administrative le 3 mai 2025 en exécution d’une décision du préfet prise sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 24 avril 2025, notifiée le 3 mai suivant, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge, étant précisé que les fonctionnaires de police confrontés au refus de signer des justiciables n’ont d’autre recours que de porter la mention de ce refus au bas des décisions. Le moyen n’est donc pas fondé.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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