Infirmation partielle 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 novembre 2024, N° 23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01573 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHVX
Code Aff. :C.J.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 13 Novembre 2024, rg n° 23/00083
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
APPELANTE :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
S.A.[I] [1] ([2]) -La Société [3] ([2]), SAS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège [Adresse 2], représenté par son [Etablissement 1] en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6.10.2026
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,vice présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 avril 2026.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AVRIL 2026
greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
greffier du prononcé par mis à disosition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [P], engagé initialement par une société du groupe [4], la société [5], a conclu le 28 février 2019 un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux avec une société du même groupe, la SA [3], avec reprise d’ancienneté au 3 avril 2000.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 mai 2022, homologuée par la [6] le 24 juin 2022.
M. [P] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de demander l’annulation de cette rupture conventionnelle, soutenant que son consentement avait été vicié et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d’un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse, arguant qu’il avait été victime de harcèlement moral et de violences morales.
Par jugement de départage en date du 13 novembre 2024, le conseil de prud’hommes avait :
mis hors de cause la Société [7] ;
débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société [7].
dit que la société [3] a été régulièrement attraite devant la présente juridiction ;
rejeté la demande de mise hors de cause de la société [3] ;
écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [P] ;
dit que M. [P] a subi des faits de harcèlement moral ;
prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 19 mai 2022 et homologuée le 24 juin 2022 ;
en conséquence,
condamné la société [2] à payer à M. [P] la somme de 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
condamné la société [2] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.
condamné M. [P] à payer à la société [3] la somme de 50.809,95 euros en remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
ordonné la compensation des créances réciproques ;
condamné M. [P] à verser à la société [7] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [3] à verser à M. [P] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
condamné la société [3] au paiement des 3/4 des dépens de l’instance et M. [P] au paiement d'1/4 des dépens restants ;
rappelé que sont de droit exécutoire à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. La moyenne retenue est de 5.223,33 euros ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus.
Par déclaration du 5 mars 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, l’appelant requiert de la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
procédé à une évaluation insuffisante, d’une part, de l’indemnité pour licenciement nul et, d’autre part, des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi alloués à M. [P] ;
omis la condamnation de la société [8] de Réhabilitation au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire :
juger que la requête de saisine du conseil de prud’hommes comporte une erreur matérielle ;
juger que la société [9] a bien été visée dans les actes de saisine du conseil de prud’hommes et qu’elle est la seule attraite par M. [P] devant cette juridiction ;
juger que le conseil de prud’hommes n’avait pas à appliquer l’article R. 1453-5 du code du travail, qu’il y a lieu d’écarter toute application de ce texte en l’espèce et qu’en tout état de cause, les dernières conclusions visant la société [2] étaient celles déposées lors de la saisine de la juridiction le 23 février 2023 ;
juger que les demandes indemnitaires relatives à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement ne constituent pas des demandes nouvelles, mais des demandes accessoires et subsidiaires à celle tendant à voir juger le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
juger que les conclusions, en ce qu’elles contiennent toutes les mentions des 54 et 57 du code de procédure civile, constituent un acte de saisine indépendant valant requête qui vise exclusivement la société [9] ;
juger que la société [9] a été régulièrement convoquée ;
à titre principal :
juger que M. [P] a été victime de harcèlement moral de la part de la société [9] et [5] ;
juger que ce harcèlement moral caractérise des violences morales qui ont vicié le consentement de M. [P] ;
requalifier en conséquence la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 86.184.94 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
condamner [2] à payer au salarié la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
à titre subsidiaire :
juger que M. [P] a subi des violences qui ont vicié son consentement ;
juger que la rupture conventionnelle signée par les parties le 24 juin 2022 est nulle ;
requalifier en conséquence la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’employeur à payer au salarié les sommes décomposées comme suit :
86.184.94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts.
En tout état de cause :
condamner l’employeur à payer au salarié les sommes décomposées comme suit :
12.374.06 euros à titre d’indemnité de préavis ;
40.903.13 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes du salarié ;
condamner la société [9] à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2025, la société [3] demande de :
sur l’appel à titre principal formé par M. [P] :
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [P] de ses demandes formées au titre d’un prétendu harcèlement moral ;
débouter Monsieur [P] de ses demandes formées au titre de la nullité de la rupture conventionnelle ;
à titre très subsidiaire :
ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 9.200 euros ;
limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 30.411,11 euros ;
sur l’appel formé à titre incident par la société [3] :
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, vu les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail,
dire que la Société [3] n’a pas été valablement attraite en la cause et prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, vu les articles L. 1237-14 et R. 1452-5 du code du travail :
dire l’action de Monsieur [P] contre la Société [3] prescrite.
En toute hypothèse :
débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [P] lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la procédure
La discussion porte sur la régularité de l’acte de saisine visant la société [3].
Elle maintient, sur le fondement de l’article R. 1452-2 du code du travail – qui prévoit que la juridiction doit être saisie par une requête et un bordereau de pièces – qu’en l’absence de requête régulière la visant, elle devait être mise hors de cause.
La société [3] soutient à ce titre que l’acte introductif visait exclusivement la société [5], seule convoquée lors de la première audience et que d’ailleurs M. [P] a reconnu l’erreur dans ses écritures.
L’appelant conclut à l’absence de toute incertitude dans la requête initiale sur l’identité de l’employeur visé.
Il répond que la société [3] a été valablement attraite devant le conseil de prud’hommes malgré une erreur matérielle affectant la seule dénomination sociale de l’employeur figurant sur le document 'CERFA'.
,
Il fait valoir que la société était parfaitement identifiée, tant par son numéro SIRET que son siège social ainsi que par la concordance des informations figurant dans les conclusions valant requête, jointe à celle-ci et ajoute que d’ailleurs le conseil de prud’hommes a régulièrement convoqué la société [3].
En premier lieu, la société [3] fait grief au premier juge de ne pas avoir appliqué l’article R. 1453-5 du code du travail, lequel prévoit que seules les dernières conclusions des parties doivent être prises en compte.
Elle déduit de ces dispositions que les dernières conclusions qui lui étaient opposables n’étaient pas celles du 15 septembre 2023, lesquelles ne visaient que la société [5] convoquée par erreur par le conseil de prud’hommes, mais bien celles déposées lors de la saisine de la juridiction le 23 février 2023.
La société [3] conteste donc le fait que le conseil de prud’hommes a réouvert les débats pour permettre au salarié de soutenir ses conclusions récapitulatives déposées le 12 février 2024, soit la veille de l’ordonannce de clôture.
Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir de rouvrir les débats chaque fois qu’il l’estime nécessaire à la bonne administration de la justice et au respect du contradictoire.
Contrairement à ce que soutient la société [3], le conseil de prud’hommes n’a pas fait preuve de partialité à ce titre en permettant aux parties de s’expliquer sur les dernières écritures déposées afin que le débat soit complet.
En second lieu, sur les autres moyens soulevés, la cour constate que les parties reprennent devant elle leurs prétentions et leurs moyens de première instance sans aucun ajout et, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime, au vu du dossier, que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que la société [3] avait été valablement attraite devant le conseil de prud’hommes par une requête et des conclusions jointes du 27 février 2023 qui ne laissaient aucun doute sur l’identité de l’employeur malgré une simple erreur matérielle sur la dénomination sociale de la société défenderesse figurant sur la requête.
C’est donc à bon droit et par une motivation adaptée, après un débat contradictoire, que le conseil de prud’hommes a retenu la régularité de l’acte de saisine visant la société [3] et mis hors de cause la société [5].
Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur la prescription de l’action
En application de l’article L.1237-14 du code du travail, le recours juridictionnel concernant une rupture conventionnelle doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date d’homologation, soit en l’espèce au plus tard le 24 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède, s’agissant de la régularité de l’acte de saisine, que, contrairement à ce que soutient la société [3], M. [P] avait, à cette date soit au vu du cachet apposé, déposé au greffe une requête à son encontre le 24 juin 2023.
Il est sans incidence que la convocation de la société [3] par le greffe soit datée du 27 juin 2023, la date à prendre en compte étant celle précitée du dépôt de la requête.
L’action de M. [P] n’était en conséquence pas prescrite et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements, ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
Par application de l’article L.1154-1 du même code, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, M. [P] soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral aux motifs énoncés et sur la base des pièces suivantes :
— une mise à l’écart (pièce n°10 : email 12 août 2019 : redéfinition de son poste),
— des remontrances injustifiées (pièce n°13 : altercation avec Monsieur [I]),
— une mise en 'uvre d’une procédure de licenciement sans raison et éviction du chantier dont il avait la responsabilité (pièce n°25 : courrier convocation à un entretien préalable),
— un manque des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions (pièces n°12, 13, 14 et 15 : relances sur différents points),
— de nombreux arrêts de travail et certificats médicaux.
Il résulte de ces pièces que pris dans leur ensemble, les éléments produits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur, à qui il appartient de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, conteste toute situation de harcèlement au motifs de l’existence d’une simple réorganisation interne, du pouvoir disciplinaire, de l’absence de faits répétés constitutifs d’un harcèlement et de l’absence de preuve d’un lien entre les faits invoqués et l’état de santé du salarié.
S’agissant des mails cités par le salarié échangés avec la Direction, la société [3] soutient qu’ils ne concernent qu’une réorganisation interne au mois d’août 2019, dont M. [P] n’explique pas en quoi il en aurait été victime.
Toutefois, M. [P] fait état précisément dans ses emails du mois d’août 2019 de ce que d’une part, il lui a été retiré, sans aucun motif, 5 chantiers (mail de Monsieur [R] [D]) : 'j’ai décidé de redéfinir ton champ d’action comme suit :
1. Chantiers : [10],[11], 'Médiattique GB', salle culturelle RG, [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6];'.
Cette situation est reconnue par l’employeur, sans qu’il en donne la cause alors que le salarié indique également que dans le même sens, à la même époque, soit à son retour de congés en août 2019, il a reçu un email Monsieur [X] lui annonçant des budgets intéressants sur le plan financier sur certains chantiers (pièce n°10) mais que ceux-ci sont tous attribués à Monsieur [I]
Au regard des pièces produites n°10 à 24, ces faits sont établis et l’employeur ne donne aucune explication que ce soit sur ce qu’il qualifie de 'redéfinition de son champ d’action', ou sur l’absence de réponse aux nombreuses relances de M. [P] qui justifie par ailleurs que notamment, il avait reçu un email pour l’un des chantiers mais qu’un correctif a été établi par l’employeur pour qu’un autre salarié Monsieur [V], soit désigné pour ce chantier (pièce n°11).
Dès lors et à défaut de tout élément et de toute réponse de l’employeur sur ce plan fût ce dans le cadre de la procédure, M. [P] est en en conséquence fondé à soutenir qu’il a subi une mise à l’écart progressive de ses fonctions.
S’agissant de la dégradation des conditions de travail de M. [P], il ressort des éléments produits et notamment d’une convocation du 18 octobre 2019 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement sur laquelle il n’y a eu aucune suite (pièce n°25), qu’il était reproché au salarié des griefs non établis à l’encontre.
S’agissant du manque des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions par l’appelant, comme souligné de manière détaillée par le premier juge il ressort également du dossier que M. [P] a sollicité des recrutements de personnel, à tout le moins à compter du mois d’avril 2019, ce qui a donné lieu à une altercation avec la Direction le 13 mai 2019 pour laquelle il a été convoqué.
Or, le manque de moyens humains donné à M. [P] a été confirmé en juin 2019 par un conducteur de travaux qui se plaignait de l’absence d’assistant et indiquait qu’il manquait de moyens pour mener à bien les chantiers « sans risquer une perte de qualité et une perte financière ».
Toutefois, par mail du 19 juin 2019 émanant de la Direction, il lui était donné des consignes précises et drastiques en concluant « comptant sur ta collaboration, elle est complète mais nécessite aussi des pondérations et adaptations compte tenu du contexte et des moyens alloués ».
Sur ces points l’employeur ne donne aucune explication, notamment sur le fait que les consignes données par emails confirment également le déficit de moyens dénoncé par M. [P] et des difficultés pour lui de réaliser ses missions.
Dès lors les difficultés relationnelles énoncées par l’appelant et qui se sont révélées dès le début de son embauche au sein de la société [3] ressortent des échanges de courriels entre l’employeur et M. [P] qui s’est heurté à un manque de fluidité dans les échanges, de concertation et de cohésion.
De même aucun motif n’est donné par la société [8] de Réhabilitation quant aux remontrances formulées à l’encontre du salarié.
S’agissant du lien entre la dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de M. [P], il ressort du certificat médical établi le 27 août 2019, donc à la période correspondant aux difficultés professionnelles précitées, que celui-ci a été suivi dans un premier temps par son médecin traitant juqu’au 28 septembre 2019 puis lors des prolongations par un psychiatre (pièces n°36) qui a attesté le 4 décembre 2020 de la pathologie dépressive développée par son patient avec la mention que l'« intéressé relie à un contexte profesionnel très difficile» ( pièce n°37).
De plus, le médecin traitant de M. [P] atteste, le 23 septembre 2022, que cet état a donné lieu à « une dépression réactionnelle en suivi psychiatrique depuis le 12 novembre 2019, suite à des problèmes de travail et que les symptômes s’étaient accentués depuis quelques mois suite à une rupture conventionnelle avec son l’employeur ».
Ces documents médicaux confirment les dires des proches de M. [P] qui ont attesté du mal être pyschologique de M. [P] et de la dépression qu’il a subie.
La dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de l’appelant sont en conséquence établies.
L’employeur ne démontre pas que la situation décrite serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte qu’il est ainsi caractérisé et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Au regard de sa nature, de sa durée et de ses conséquences, il y a lieu d’indemniser le préjudice en résultant en condamnant la société [8] de Réhabilitation à verser à M. [P] la somme de 10.000 euros.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelant soutient que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié par des violences morales.
Pour en justifier, il fait état des éléments suivants :
des pressions exercées par la hiérarchie ;
des échanges de courriels révélant un ultimatum implicite ;
un état psychologique altéré au moment de la signature ;
un contexte de harcèlement moral caractérisé.
Pour sa part, l’intimée conteste l’existence de tout vice du consentement en faisant valoir l’ absence de pressions contemporaines à la signature, le délai important entre les faits invoqués et la rupture, le respect de la procédure légale de rupture conventionnelle et l’absence de rétractation par le salarié.
L’article L.1237-11 du code du travail prévoit que : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. ».
L’article 1130 du code civil énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En outre les articles 1140 et 1143 du même code précisent qu’il y a violence notamment lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il est par ailleurs de principe que si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article précité, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Le vice du consentement d’un salarié existe lorsque celui-ci a donné son accord à une rupture conventionnelle notamment dans des circonstances dans lesquelles il a subi une forme de violence morale, telles que pressions, menaces ou contraintes.
En l’espèce, les circonstances du harcèlement précédemment décrites démontrent suffisamment que le salarié se trouvait, au moment de la signature de la rupture conventionnelle le 19 mai 2022, dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral dont il était victime et des troubles psychologiques qui en ont résulté.
Dès lors, le vice du consentement est caractérisé.
Le respect de la procédure conventionnelle et le fait que M. [P] ne se soit pas rétracté est sans incidence sur l’existence d’un vice du consentement.
La convention de rupture doit en conséquence être, par confirmation du jugement déféré, annulée.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Au visa de l’article L 1152-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail liant les parties, intervenue à la suite d’une convention de rupture conventionnelle annulée du fait d’un vice du consentement provoqué par une situation de harcèlement moral, emporte les effets d’un licenciement nul.
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d’une part, aux indemnités de rupture et d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Par application de l’article L1234-1 du code du travail en son alinéa 3, M. [P] ayant une ancienneté de plus de deux ans, peut prétendre à deux mois de salaire brut.
M. [P] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 12.374,06 euros sur la base d’un salaire de référence de 6.187,03 euros.
L’employeur qui indique que le salaire brut mensuel de M. [P] était en dernier de 4.600 euros demande de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 9.200 euros.
Toutefois, il résulte du dossier que le salaire de référence correspondant à la moyenne plus élevée entre les 3 ou 12 derniers mois s’élève à 6.187,03 euros brut sur 12 mois (5.803,70 euros brut sur 3 mois) et qu’il ne peut être retenu le seul salaire de base énoncé par l’employeur.
La société [3] est en en conséquence condamnée à payer à M. [P] la somme de 12.374,06 euros brut outre la somme de 1.237,41 euros brut de congés payés afférents.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce point de sorte qu’il convient d’ajouter au jugement sur ce point.
Concernant l’indemnité de licenciement
L’article R. 1234-2 du code du travail prévoit que :
l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
M. [P] peut prétendre en l’espèce, au vu de son ancienneté de 22 ans et 4 mois. au paiement de l’indemnité qu’il sollicte soit :
(6.187,03/4 x 10) + (6.187,03/3 x 12) + (6.187,03/3 x 4/12) = 15.467,57 + 24.748,12 + 687,44 = 40.903,13 euros.
Il est également ajouté ette condamnation au jugement qui n’a pas statué sur ce point.
Concernant les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [P] demande le paiement de la somme de 100.000 euros en faisant valoir le harcèlement moral subi.
Cependant il y a lieu de rappeler que des dommages et intérêts ont été alloués à ce titre.
Ainsi, compte tenu notamment des circonstances de la rupture du montant de la rémunération versée, de son ancienneté, et du fait qu’il était âgé de 52 ans au jour de la rupture et du fait qu’il ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle à la suite de la rupture de son contrat de travail, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de fixer à la somme de 70.000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement nul due à M. [P].
La cour relève que la disposition du jugement concernant le remboursement de la somme de 50.809,95 euros perçue par M. [P] en exécution de la convention annulée, n’a fait l’objet d’aucune demande d’infirmer de sorte que cette disposition est définitive ainsi que la compensation prononcée en application de l’article 1347 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société [3], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [3] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts en première instance, la société étant déboutée de sa demande formulée en cause d’appel.
Il convient en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] est en outre condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par M. [P] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe et dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [P] à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] à un quart des dépens ;
Statuant de ces chefs et ajoutant :
CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] les sommes de :
— 12.374,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 40.903,13 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Voirie ·
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Accord ·
- Création ·
- Bétail ·
- Accès
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Auxiliaire de justice ·
- Appel ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Production ·
- Charges ·
- Agent général ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Personnel intérimaire ·
- Dénomination sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Risque de confusion ·
- Activité ·
- Dommage imminent ·
- Trouble ·
- Enseigne
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Dépense ·
- Restaurant ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrepartie ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Industrie ·
- Électronique
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre de soins ·
- Associations ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Patrimoine ·
- Urssaf ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Service ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.