Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 1er février 2023, n° 21/08745
CPH Paris 10 avril 2017
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CA Paris
Infirmation 7 novembre 2019
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CASS
Cassation 22 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 1 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Utilisation illicite de la vidéo-surveillance

    La cour a jugé que le système de vidéo-surveillance n'était pas destiné à contrôler l'activité des salariés, mais à prévenir les vols, et que les images ne constituaient pas une preuve illicite.

  • Rejeté
    Contestations des faits de voyeurisme

    La cour a retenu que les faits de voyeurisme étaient établis par des preuves suffisantes, et que le classement sans suite de la plainte n'affectait pas la légitimité du licenciement.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé équitable de condamner le salarié à payer des frais de procédure à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] conteste son licenciement pour faute grave et demande l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, arguant que les preuves issues de la vidéo-surveillance sont illicites. La juridiction de première instance a jugé que la vidéo-surveillance était licite et que les faits de voyeurisme constituaient une faute grave. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme la licéité de la vidéo-surveillance, considérant qu'elle n'était pas utilisée pour contrôler l'activité des salariés, mais pour prévenir des vols. Elle conclut que les faits reprochés à M. [R] sont avérés et justifient son licenciement. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance, déboutant M. [R] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 1er févr. 2023, n° 21/08745
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08745
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 septembre 2021, N° F16/12214
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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