Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02940 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOK6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société ONET PROPRETE ET FACILITIES SERVICES, anciennement dénommée ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Agathe RIARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] a été engagé par la société ISS FACILITY SERVICES, devenue la SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES, en qualité d’agent de propreté à temps plein, par contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 6 janvier 2014 au 31 mars 2014.
Il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
En dernier lieu, M. [P] était affecté exclusivement au chantier CLEAR CHANNEL mobilier urbain TE. Son travail consistait à entretenir les panneaux publicitaires de cette société et à changer régulièrement les publicités dans les supports.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la propreté.
Le 25 janvier 2021, l’employeur a notifié à M. [P] un avertissement.
Par courrier du 19 avril 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril, auquel il ne s’est pas présenté.
M. [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 21 mai 2021.
L’employeur employait plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par requête déposée le 26 juillet 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de l’avertissement du 25 janvier 2021 et du licenciement et en demande d’indemnité et de rappel de salaire.
Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société ISS FACILITY SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [P].
Le 24 août 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société ISS FACILITY SERVICES Facility de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— juger nul l’avertissement du 25 janvier 2021,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ISS FACILITY SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’avertissement annulé,
25 509, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
910, 08 euros de rappel de salaire au titre des cotisations mutuelle santé indûment perçues,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société ISS FACILITY SERVICES,
— condamner la société ISS FACILITY SERVICES aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] aux dépens, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 25 janvier 2021
M. [P] relève en premier lieu qu’un avertissement peut être contesté dans le délai de 2 ans à compter de sa notification et que, sa demande est donc parfaitement recevable.
Il conteste les faits et argue de l’absence de preuve et de l’absence de communication du règlement intérieur.
La société ONET explique qu’à chaque entretien d’un panneau publicitaire M. [P] devait noter son intervention ou son défaut d’intervention sur le logiciel PDA mis en place par le client CLEAR CHANNEL, afin de permettre le suivi de l’entretien de chaque panneau.
Lors de l’entretien préalable du 11 janvier 2021, M. [P] avait reconnu que, le 4 janvier 2021, il n’avait pas rempli le logiciel, expliquant ne pas avoir exécuté cette prestation en raison des intempéries.
Or si tel avait été le cas, il aurait dû indiquer sur le PDA qu’il n’avait pas pu exécuter sa prestation, et prévenir immédiatement son responsable de cette difficulté.
Selon l’employeur, ce manquement avait causé un préjudice commercial à la société, le client ayant manifesté son mécontentement.
Enfin, la société ONET réplique qu’elle justifie de la notification d’avertissement, le 30 janvier 2021 et fait valoir que M. [P] n’a pas contesté cette sanction avant la rupture de la relation contractuelle.
L’article L.1333-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article L.1332-2 du code du travail prévoit que « le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »
A l’issue d’un entretien qui s’est déroulé le 21 janvier 2021, la société ONET, par courrier du 25 janvier 2021, a adressé à M. [P] un avertissement pour les motifs suivants :
« le 4 janvier 2021 le client nous a informé de l’absence de suivi sur le logiciel PDA entraînant une confusion au niveau de l’activité réalisée.
Lors de notre échange vous avez confirmé ne pas avoir rempli le logiciel PDA.
Vous avez indiqué ne pas avoir eu le temps nécessaire du fait des intempéries.
Nous vous rappelons que le logiciel PDA doit être impérativement rempli. Dans le cas où vous n’avez pas la possibilité d’effectuer la totalité des prestations attendues, vous devez impérativement remplir le logiciel PDA en indiquant l’activité qui a pu être effectuée.
De plus dans une telle situation, vous devez impérativement prévenir votre supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées… ».
La société ONET justifie du dépôt du courrier en recommandé avec avis de réception le 28 janvier 2021 et de la première présentation du recommandé le 30 janvier 2021.
Eu égard au délai de prescription de 2 ans applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (article L.1471-1 du code du travail), la demande de nullité de l’avertissement, formée par M. [P] le 26 juillet 2021, date de dépôt de sa requête devant le conseil de prud’hommes, est recevable, peu important que le salarié ne l’ait pas contesté avant la rupture du contrat.
Sur le fond, alors que M. [P] conteste les faits, la société ONET ne produit aucun élément pour justifier du bien-fondé de l’avertissement. Il ne produit ni courrier, ni mail, ni attestation de la société CLEAR-CHANNEL qui se serait plainte de l’absence de validation du PDA.
Les faits imputés à M. [P] n’étant pas établis, il convient, par arrêt infirmatif, d’annuler l’avertissement du 25 janvier 2021 et de réparer le préjudice moral causé par cette sanction injustifiée à hauteur de 500 euros.
II Sur la contestation du licenciement
M. [P] met en cause en premier lieu la régularité de la procédure de licenciement. Il explique qu’il n’a pas pu se présenter à l’entretien préalable de licenciement en raison de la mauvaise foi de son employeur, qui, bien que connaissant ses dates de congés (du 19 avril au 2 mai 2021), lui a adressé la convocation le 19 avril, alors qu’il était parti en vacances, a fixé la date d’entretien au 29 avril, juste avant la fin de ses congés, et n’a pas jugé utile de le reconvoquer.
Il conteste par ailleurs le fait de ne pas avoir validé le PDA et explique que ce logiciel fonctionnait rarement, que lorsqu’il fonctionnait, la synchronisation peinait à se faire, qu’à diverses reprises, il avait été dans l’incapacité de remplir le logiciel et qu’il en avait informé sa hiérarchie. Cette difficulté était, selon lui, connue depuis de nombreuses semaines, non seulement de son employeur mais également du client.
Il ajoute qu’il n’avait jamais été formé à la manipulation et au fonctionnement de ce logiciel.
Enfin, il argue de l’absence de preuve des manquements qui lui sont imputés et de l’ancienneté des sanctions antérieures, dont certaines ne lui auraient pas été notifiées.
La société ONET se défend de toute irrégularité de la procédure de licenciement. Elle avance que la convocation a été adressée au domicile de M. [P], que rien n’interdit que l’entretien soit fixé pendant une période de congés et que M. [P] n’a ni justifié de son impossibilité de se rendre à l’entretien et ni demandé son report.
La société justifie le licenciement par la multiplication des manquements au cours de la relation contractuelle, sanctionnés par un blâme en 2017 et trois avertissements les 27 septembre 2019, 18 décembre 2019 et 25 janvier 2021, toutes ces sanctions lui ayant été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple. M. [P] n’avait pas contesté ces sanctions au cours de la relation contractuelle.
Malgré le dernier avertissement, la société ONET avait à nouveau constaté que M. [P] n’avait pas rempli le logiciel PDA le 26 mars 2021.
Ces faits avaient causé à la société un préjudice commercial, car elle n’avait pas pu justifier auprès du client que le salarié avait exécuté la prestation, le client ayant manifesté son mécontentement.
En réponse aux arguments avancés par M. [P], la société ONET relève que :
— le salarié ne s’est jamais plaint du dysfonctionnement du logiciel,
— la hiérarchie et le client n’avaient pas été informés de dysfonctionnements,
— M. [P] n’avait pas alerté sa hiérarchie d’une quelconque difficulté dans l’utilisation du PDA le 26 mars,
— le fait qu’il ait pu remplir le logiciel les autres jours démontre que ce dernier fonctionnait,
— en affirmant, sans le prouver que le logiciel fonctionnait mal, M. [P] reconnaît qu’il ne le remplissait pas,
— M. [P] ne peut tirer argument d’un prétendu manque de formation à l’utilisation de ce logiciel, qu’il l’utilisait sans difficulté depuis août 2019,
— les attestations produites par M. [P], émanant de personnes qui ne travaillaient pas avec lui, n’ont pas de force probante.
L’article L.1235-1 du code du travail, applicable en l’espèce, dispose qu’ « en cas de litige,… à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, M. [P] a été licencié pour les motifs suivants :
« Le 26 mars 2021 vous n’avez pas validé le PDA (logiciel de suivi de l’activité) comme cela doit normalement être effectué chez notre client CLEAR CHANNEL chez qui vous intervenez.
Cette absence de validation a entraîné une confusion auprès du client quant à la réalisation des tâches qui vous étaient confiées.
De plus, en ne validant pas le PDA, nous ne pouvons attester de votre bonne présence sur le site pendant vos heures de travail.
Pour rappel, un avertissement vous a déjà été envoyé le 25 janvier 2021 faisant état de faits similaires…»
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement, il convient de relever qu’en vertu des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, la sanction d’une éventuelle irrégularité n’est pas l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais l’octroi au salarié d’une indemnité d’un montant maximum de salaire, sous réserve que le licenciement soit jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La mauvaise foi de l’employeur au cours de la procédure de licenciement pourrait également justifier l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mais, faute pour M. [P] de solliciter une indemnité ou des dommages et intérêts à ce titre, le moyen tiré d’une éventuelle irrégularité de la procédure de licenciement est inopérant.
Sur le fond, M. [P] conteste les faits du 26 mars 2021, seuls visés dans la lettre de licenciement.
ll produit les attestations de plusieurs salariés, datées du 29 juin 2021 :
— M. [C] [I], agent de propreté dans la société ISS depuis 2017 indiquait que le logiciel PDA ne fonctionnait pratiquement jamais, que lorsqu’il fonctionnait, il avait du mal à faire la synchronisation, qu’il se déchargeait et perdait du réseau. Ayant lui- même disposé de 3 PDA, il n’avait jamais pu s’en servir correctement,
— M. [M] [X], chargé de sécurité régional, affirmait, que M. [P] n’avait jamais eu de formation concernant le PDA et qu’il avait souvent entendu que le PDA était en panne et que M. [P] ne pouvait, de ce fait, pas valider son travail,
— Mme [L] [U], adjointe de secteur, expliquait qu’à plusieurs reprises le PDA de M. [P] présentait des dysfonctionnements, notamment des problèmes de validation et qu’il ne synchronisait plus depuis plusieurs semaines avant son licenciement. Elle avait fait remonter au client ces problèmes.
A l’exception de l’attestation de M. [X] qui ne fait que rapporter les propos de M. [P], il peut être accordé force probante aux deux autres attestations qui non seulement sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais sont également circonstanciées et émanent de salariés qui ont eux-même constaté les faits évoqués.
En tout état de cause, quelle que soit la force probante de ces témoignages, force est de constater que la société ONET se contente de critiquer les arguments et attestations de M. [P], sans pour autant communiquer d’élément probant sur les faits, ni sur les répercussions de ces faits sur ses relations avec la société CLEAR CHANNEL.
Or la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié et ce n’est pas au salarié de prouver que les manquements qui lui sont imputés ne sont pas établis.
Au vu de ce qui précède, il convient, par arrêt infirmatif, de juger le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour un salarié avec 7 ans d’ancienneté, le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 8 mois de salaire.
Il ressort des attestations Pôle emploi produites qu’en décembre 2023 M. [P] percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 16 septembre 2021.
Sur la base d’un salaire mensuel moyen, sur les 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de 1 951,75 euros brut, la cour accorde à M. [P] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 000 euros.
III Sur la demande de rappel de salaire au titre des cotisations pour la mutuelle complémentaire
M. [P] fait valoir que, depuis le 1er janvier 2016, tout employeur doit proposer une couverture complémentaire santé collective à l’ensemble des salariés qui n’en disposent pas déjà.
Alors qu’une somme de 25,28 euros était déduite chaque mois de son salaire au titre d’une complémentaire santé, la société ONET n’avait jamais été en capacité de justifier auprès de lui de la réalité d’une affiliation.
La société ISS FACILITY SERVICES ne lui avait remis un bulletin d’affiliation, qu’il avait renvoyé signé, que le 1er octobre 2020, mais aucune mutuelle santé ne l’avait contacté.
La société ONET rétorque que M. [P], comme tous les salariés de la société, était affilié à la mutuelle COLONNA FACILITY depuis son embauche, mais qu’il n’avait renvoyé le bulletin d’affiliation, remis lors de son embauche, que le 1er octobre 2020.
Il ne démontrait pas en outre avoir souscrit lui- même à une autre mutuelle.
L’article L911-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur à compter du 1er janvier 2016, dispose que :
I. Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. …
Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire… »
Dès lors qu’il est constant qu’une somme de 25,28 euros était déduite chaque mois du salaire de M. [P] au titre de la complémentaire santé, il appartient à la société ONET de justifier de la réalité de cette affiliation à la couverture complémentaire, peu important la date à laquelle M. [P] a renvoyé son bulletin d’adhésion.
Or, la société n’apporte aucun justificatif d’affiliation, qui lui était pourtant loisible de solliciter auprès de COLONNA FACILITY.
En vertu de la prescription triennale des salaires, M. [P] est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes prélevées au titre de la complémentaire santé sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Par arrêt infirmatif, il convient dès lors de condamner la société ONET à payer à M. [P] un rappel de salaire de 910,08 euros au titre des prélèvements indus pour la complémentaire santé.
IV Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
V Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ONET succombante principalement, la cour infirme le jugement déféré et la condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [P] la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ensemble des dispositions du jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement du 25 janvier 2021,
Dit que le licenciement notifié à M. [W] [P] le 21 mai 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES à verser à M. [P] les sommes suivantes :
-500 euros de dommages et intérêts en réparation de l’avertissement annulé,
-12 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-910,08 euros de rappel de salaire au titre des sommes prélevées indûment au titre de la complémentaire santé,
Ordonne à la SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois,
Condamne la SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES à payer à M. [P] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS ONET PROPRETE et FACILITIES SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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