Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 sept. 2025, n° 25/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 851/2025
N° RG 25/02585 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIXE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 septembre 2025 à 11h07
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [N] [R]
né le 23 Mars 1994 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
Se disant à l’audience M. [R] [N] né le 28 mars 2025 à [Localité 3] en TUNISIE,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [U] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 11h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 septembre 2025 à 10h32 par Monsieur X se disant [N] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [N] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
C’est par des motifs pertinents, tant en fait qu’en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
La cour, adoptant ces motifs, confirmera la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [R] pour une durée de 15 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR à Monsieur X se disant [N] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [N] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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