Infirmation partielle 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 oct. 2024, n° 22/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 mai 2022, N° 2020F00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COULEURS DE TOLLENS, S.A.S. CROMOLOGY SERVICES c/ S.A.S. NUANCES UNIKALO VAL DE SAMBRE, S.A.S. UNIKALO CHARENTE, S.A.S. NUANCES, S.A.R.L. NUANCES UNIKALO SUD MEDITERRANEE, S.A.S. SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST, S.A.R.L. NUANCES & DECORATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03170 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY5P
c/
S.A.S. NUANCES UNIKALO VAL DE SAMBRE
S.A.R.L. NUANCES & DECORATION [Localité 26]
S.A.S. UNIKALO CHARENTE
S.A.S. SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST
S.A.R.L. NUANCES UNIKALO SUD MEDITERRANEE
Nature de la décision : ARRÊT MIXTE – EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2022 (R.G. 2020F00611) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2022
APPELANTES :
S.A.S. COULEURS DE TOLLENS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.S. CROMOLOGY SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Pierre GALMICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. NUANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
S.A.S. NUANCES UNIKALO VAL DE SAMBRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
S.A.R.L. NUANCES & DECORATION [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
S.A.S. UNIKALO CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
S.A.S. SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
S.A.R.L. NUANCES UNIKALO SUD MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport et devant Madame Sophie MASSON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Sophie LESINEAU,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés par actions simplifiées Couleurs de Tollens et Cromology services sont des filiales du groupe Cromology fabriquant et commercialisant des peintures et vernis.
La société Cromology services est chargée de la distribution des produits de Cromology au travers de plusieurs filiales, dont les sociétés Couleurs de Tollens et Zolpan.
Les sociétés Nuances SAS, Nuances Unikalo Val de Sambre SAS, Nuances & décoration [Localité 26] SARL, Unikalo Charente SAS, Société des colorants du sud-ouest SAS et Nuances Unikalo sud Méditerranée SARL font partie du groupe Unikalo qui intervient dans le secteur d’activité de la fabrication de peintures distribuées sous la marque Unikalo sur le territoire national par le biais de sociétés filiales ou de distributeurs indépendants.
Par ordonnance sur requête du 28 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une mesure d’instruction in futurum à la demande des sociétés Couleurs de Tollens et Zolpan, qui invoquaient des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre, par débauchage de salariés.
Les quatre huissiers désignés ont procédé à l’exécution de leur mission le 25 janvier 2018, simultanément à [Localité 19], [Localité 20], [Localité 15], [Localité 21] et, le lendemain, à [Localité 25].
Par ordonnance du 7 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a débouté les sociétés du groupe Unikalo de leur demande de rétractation. Ces dernières ont relevé appel.
Par arrêt du 15 avril 2019, la cour d’appel de Bordeaux a rétracté l’ordonnance rendue le 28 décembre 2017, au motif que cette ordonnance n’avait pas suffisamment justifié la nécessité de procéder par requête plutôt que par voie de référé. La cour d’appel a ordonné aux huissiers la restitution à leurs légitimes propriétaires de l’ensemble des pièces et documents saisis, les mesures exécutées n’ayant plus de fondement.
Par requêtes des 3 et 5 avril 2018, la société Couleurs de Tollens a saisi les conseils des prud’hommes de Narbonne et d’Avesnes-sur-Helpe afin de voir constater la violation de la clause de non-concurrence de trois de ses anciens salariés, Messieurs [Z], [LK] et [U], et d’obtenir ainsi la restitution des indemnités qu’ils avaient perçues.
Par jugements en date respectivement des 11 avril et 20 septembre 2019, les conseils des prud’hommes de Narbonne et d’Avesnes-sur-Helpe ont jugé que Messieurs [Z] et [LK] ont violé leur clause de non-concurrence et les ont condamnés à restituer les indemnités perçues au titre de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil des prud’hommes de Narbonne a jugé que M. [U] n’avait pas violé sa clause de non-concurrence et a débouté la société Couleurs de Tollens de ses demandes; celle-ci a toutefois relevé appel du jugement.
Le 9 avril 2018, le conseil des sociétés Couleurs de Tollens et ZOLPAN a adressé à la Société Nuances une mise en demeure, en lui demandant de cesser les pratiques de débauchages et de lui faire connaître les modalités selon lesquelles le groupe Unikalo entendait l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
N’ayant pas obtenu satisfaction, les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology services ont assigné au fond les sociétés du groupe Unikalo devant le tribunal de commerce de Bordeaux, par acte du 29 juin 2020, en invoquant des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée de communiquer aux sociétés Couleurs de Tollens et Cromology services les contrats de travail, six premières fiches de paie et fiches de renseignements complétées lors de l’embauche de M. [F], M. [Z], M. [U], M. [AK], M. [LK], M. [L], M. [GL], M. [NF] ainsi qu’un extrait du registre du personnel de chacune des entités du groupe Unikalo qui ont embauché les personnes susmentionnées faisant apparaître les informations sur l’embauche de chacune des personnes susmentionnées et notamment les dates d’entrée de ces personnes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en cas de défaut de communication des documents susvisés ou de communication incomplète, à compter du huitième jour de la signification de la décision du tribunal pour un délai de 3 mois.
Puis, par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit que la société Cromology services est irrecevable à agir sur les fondements d’une action en concurrence déloyale,
— débouté les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology services de leur demande de voir condamner solidairement les sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée à leur payer ensemble, la somme de 3.197.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— débouté les sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée de leur demande au titre de la violation des termes du protocole transactionnel,
— condamné solidairement les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology services à payer aux sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée, ensemble, la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology aux dépens.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology services ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Couleurs de Tollens SAS et Cromology services SAS demandent à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 (ancien articles 1382 et 1383) du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2022, en ce qu’il a :
— dit que la société Cromology Services SAS est irrecevable à agir sur les fondements d’une action en concurrence déloyale,
— débouté les sociétés Couleurs de Tollens SAS et Cromology Services SAS de leur demande de voir condamner solidairement les sociétés Nuances SAS, Nuances Unikalo Val De Sambre SAS, Nuances & Décoration [Localité 26] SARL, Unikalo Charente, Société des Colorants du Sud-Ouest SAS et Nuances Unikalo Sud Méditerranée SARL à leur payer ensemble, la somme de 3.197.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— condamné solidairement les sociétés Couleurs de Tollens SAS et Cromology Services SAS à payer aux sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & Décoration [Localité 26] SARL, Unikalo Charente, Société des Colorants du Sud-Ouest SAS et Nuances Unikalo Sud Méditerranée SARL, ensemble, la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Couleurs de Tollens SAS et Cromology aux dépens.
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des appelantes les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & Décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Nuances Unikalo Sud Méditerranée et Société des Colorants du Sud-Ouest à payer 2.194.761 euros à Couleurs de Tollens et 1.002.239 euros à Cromology Services, soit un total de 3.197.000 euros, au titre de la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & Décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Nuances Unikalo Sud Méditerranée et Société des Colorants du Sud-Ouest à payer à 25.000 euros à Couleurs de Tollens et 25.000 euros à Cromology Services, soit un total de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & Décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Nuances Unikalo Sud Méditerranée et Société des Colorants du Sud-Ouest aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée demandent à la cour de :
1. Vu les conclusions de Couleurs de Tollens et Cromology services ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services n’imputent spécifiquement aucune faute à l’une ou l’autre des sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services n’établissent aucun lien de causalité entre chaque faute alléguée et les préjudices dont elles demandent réparation.
En conséquence :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu’il a débouté Couleurs de Tollens et Cromology services de toutes leurs demandes.
2. Vu les conclusions de Couleurs de Tollens et Cromology services ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services ne font état d’aucune man’uvre déloyale s’agissant de l’embauche de M. [NF] ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services ne démontrent ni la validité ni la violation effective des clauses de non-concurrence des anciens salariés visés dans leurs écritures ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services ne démontrent pas que l’une ou l’autre des sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée avaient connaissance des clauses de non-concurrence ;
— juger que les embauches de Mme [N], Mme [V] et M. [R] ne peuvent faire l’objet du débat puisque ces salariés étaient employés de la société Zolpan, tiers à la présente instance ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services ne démontrent pas que l’une ou l’autre des sociétés Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée auraient proposé des conditions anormales ou exorbitantes pour embaucher les salariés de Couleurs de Tollens ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services ne démontrent aucune désorganisation de leur entreprise respective ;
— juger que Cromology services ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice par ricochet.
En conséquence :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu’il a débouté Couleurs de Tollens et Cromology services de toutes leurs demandes.
3. À titre subsidiaire,
Vu les conclusions de Couleurs de Tollens et Cromology services ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le rapport de M. [E] ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les règles directrices édictées par la cour d’appel de Paris ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services ne justifient pas du quantum des préjudices qu’elles allèguent ;
— juger que Couleurs de Tollens et Cromology services n’établissent aucun lien de causalité entre chaque faute alléguée et les préjudices dont elles demandent réparation.
En conséquence :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement du 3 juin 2022 en ce qu’il a débouté Couleurs de Tollens et Cromology services de toutes leurs demandes.
En tout état de cause :
— condamner solidairement Couleurs de Tollens et Cromology services à payer à Nuances, Nuances Unikalo Val de Sambre, Nuances & décoration [Localité 26], Unikalo Charente, Société des colorants du sud-ouest et Nuances Unikalo sud Méditerranée la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Couleurs de Tollens et Cromology services aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité à agir de la société Cromology services:
1- La société Cromology services fait grief au jugement de l’avoir déclarée irrecevable à agir en paiement de la somme de 3 197 000 euros, sur le fondement de la concurrence déloyale, conjointement avec la société Couleur de Tollens, en retenant (selon elle à tort), qu’elle ne subissait pas de préjudice direct et personnel en qualité de simple fournisseur de la société Couleurs de Tollens, n’exerçant pas une activité directement concurrente de celle des sociétés Unikalo.
2- Les intimées ne répliquent pas sur ce point mais sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce:
3- L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
4- Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Cromology Services, l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ou parasitaire qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.
5- En outre, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
6- En l’espèce, au vu de son extrait K Bis, la société Cromology Services exerce une activité d’achat, vente en gros, demi-gros et détail de peintures, laques et produits chimiques s’y rattachant et de tous matériaux utilisés pour la construction, commerce et location de tous matériels utilisés par les entreprises du bâtiment, achat et vente de tous revêtements de sols.
7- Elle invoque un préjudice personnel distinct de celui subi par sa filiale, la société Couleurs de Tollens, puisqu’elle indique avoir subi une baisse de son propre chiffre d’affaires de vente à la suite de la baisse brutale de chiffre d’affaires subie par la société Couleurs de Tollens, causée par les actes de concurrence déloyale. Elle justifie ainsi d’un intérêt à agir.
8- Le fait qu’elle invoque un préjudice d’un montant égal à celui de la société Couleurs de Tollens peut donner lieu à discussion sur le fond, mais n’est pas de nature à rendre sa demande irrecevable.
9- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer la société Cromology Services recevable en ses demandes.
Sur le fond:
10- Les sociétés appelantes soutiennent principalement que les sociétés du groupe Unikalo ont commis des actes de concurrence déloyale en confiant à M. [F], ancien salarié de Cromology, une stratégie de débauchage, en recrutant sur une courte période et en connaissance de cause, des salariés liés à Couleurs de Tollens par une clause de non-concurrence ou qui occupaient des postes stratégiques du groupe Cromology et plus particulièrement des salariés des filiales Couleurs de Tollens et Zolpan, qu’elles ont incités à la démission en proposant des avantages financiers importants, puis en ouvrant deux points de ventes à proximité de ceux de Couleurs de Tollens, concomitamment au débauchage.
Les appelantes ajoutent que les actes de débauchages d’Unikalo ont entraîné une importante désorganisation pour le groupe Cromology et une perte de chiffre d’affaires du groupe Cromology dans les zones concernées par les débauchages, si bien que le groupe a été contraint de se réorganiser en urgence à la suite des départs des salariés débauchés Elles fondent leur demande sur un rapport d’expertise.
11- Les intimées répliquent que les appelantes sont défaillantes dans l’administration de la preuve de pratiques déloyales, et qu’elles n’imputent jamais une faute à l’une ou l’autre des intimées, mais visent systématiquement « Unikalo » ou le « groupe Unikalo », de sorte que celui par la faute duquel le dommage serait arrivé n’est pas identifié.
Elles ajoutent que les demandes ne font pas référence au lien de causalité, et que le rapport de l’expert qu’elles ont missionné ne contient aucun élément fiable, objectif et certifié par un tiers indépendant.
Les intimés estiment que les développements des sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services ne concernent en réalité que dix salariés alors même que la société Couleurs de Tollens emploie 1.100 collaborateurs, que pour quatre de ces salariés, la société Couleurs de Tollens n’a pas engagé d’action à leur encontre au titre d’une prétendue violation de leur engagement de non-concurrence et que pour deux de ces salariés, la question de la validité de leurs clauses de non-concurrence n’a pas été tranchée définitivement, et qu’en tout état de cause, les intimées n’avaient pas connaissance des engagements de non-concurrence souscrits par les sept anciens salariés de Couleurs de Tollens concernés.
Les intimées soutiennent que les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un débauchage massif, les départs des salariés étant dus à une réorganisation de la société Couleurs de Tollens, ayant entraîné un mécontentement de ses salariés.
A titre subsidiaire, les intimés soutiennent que les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services ne justifient ni des préjudices qu’elles prétendent avoir subis ni du lien de causalité entre ceux-ci et les fautes alléguées.
Sur ce:
12- L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
13- Il est constant que la responsabilité civile d’une personne juridique ne peut être retenue pour des actes commis par d’autres personnes.
14- Ainsi, il incombait aux sociétés appelantes de rapporter la preuve de fautes personnelles, constitutives de concurrence déloyale, commises par une ou plusieurs des sociétés intimées précisément identifiées, et la seule circonstance qu’elles fassent toutes parties du Groupe Unikalo ne pouvaient faire naître à leur encontre une responsabilité collective, à raison de fautes imputables à l’une d’entre elles, quand bien même elles sont unis par des liens capitalistiques.
Concernant la complicité alléguée dans la violation d’une clause de non-concurrence:
Concernant les salariés pour lesquels une instance prud’homale a été engagée:
15- [ZB] [Z] exerçait depuis le 1er juin 2016 les fonctions de directeur du développement des ventes au sein de la société Couleur de Tollens, selon avenant du 13 mai 2016, comportant une clause de non-concurrence stipulée pour une durée d’un an maximum, commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail et couvrant le département de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Il a donné sa démission le 27 avril 2017, avec un préavis expirant le 1er aout 2017. Par courrier du 24 mai 2017, l’employeur lui a indiqué qu’il maintenait à son égard l’obligation de non-concurrence pour une durée d’un an à compter du 2 août 2017 jusqu’au 1er août 2018.
Suivant contrat à durée indéterminée du 18 août 2017, M. [Z] a ensuite été embauché par la société des Colorants du sud-ouest au poste de prescripteur technique (statut cadre), exerçant dans le grand Sud-Ouest.
Saisi par M. [Z] le 13 avril 2018 d’une demande tendant à la requalification de sa démission en prise d’acte et en paiement de diverses sommes, le conseil de prud’hommes de Narbonne a, par jugement du 11 avril 2019, confirmé la démission de M. [Z], l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a dit qu’il avait violé sa clause de non-concurrence et l’a condamné à rembourser à la société Couleurs de Tollens la somme de 30'996,60 euros en remboursement des indemnités au titre de la clause de non-concurrence.
Il n’est pas justifié d’un appel en cours à l’encontre de ce jugement.
16- Depuis le 20 mars 2006, [Y] [LK] exerçait au sein de la société Agora (devenue société Couleurs de Tollens) les fonctions de responsable point de vente (statut cadre) sur le site de [Localité 17], avec une clause de non-concurrence d’une durée d’un an commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail et couvrant la ville de [Localité 17] (59) et un rayon de 50 km autour de la ville de [Localité 17].
Après avoir démissionné de son emploi par courrier du 27 avril 2017, avec un préavis expirant le 27 juillet 2017, il a été embauché par la société Nuances Unikalo Val de Sambre en qualité de responsable de comptoir statut cadre pour une durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 sur le site d'[Localité 15] (59). La clause de non-concurrence a été maintenue par l’employeur.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a dit que M. [Y] [LK] a violé la clause de non-concurrence le liant à son ancien employé à la société Couleurs de Tollens, et l’a condamné à payer à cette société la somme de 26'867,56 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas justifié d’un appel en cours à l’encontre de ce jugement.
17- M. [U] exerçait au sein de la société Couleurs de Tollens les fonctions d’attaché commercial (agent de maîtrise), au point de vente de [Localité 20], avec une clause de non-concurrence couvrant le département de l’Aude et limitée à une durée d’un an maximum commençant jour de la cessation effective du contrat de travail. Il a donné sa démission par lettre du 12 juillet 2017, la clause de non-concurrence étant maintenue par l’employeur.
Il a ensuite été embauché par la société Nuances et décoration [Localité 26] en qualité de technico-commercial statut cadre à compter du 15 octobre 2017 sur le site de [Localité 26] ([Adresse 30]).
La société Couleurs de Tollens a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne en paiement de diverses sommes, pour violation de la clause de non-concurrence, mais par jugement en date du 17 février 2020, cette juridiction l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. La société Couleurs de Tollens a relevé appel de cette décision.
En l’espèce, il ne peut être fait grief à la société Nuances et décorations Toulouse de s’être rendue complice d’une violation de la clause de non-concurrence, dès lors que la cour d’appel (chambre sociale) n’a pas encore statué sur la violation par M. [U] de l’obligation de non-concurrence mise à sa charge.
Concernant les salariés pour lesquels aucune instance prud’homale n’a été engagée:
18- Il est constant, en droit, que lorsque la juridiction prud’homale n’est pas saisie par les parties au contrat de travail, l’absence de décision de cette juridiction sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence, n’empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l’instance opposant les employeurs successifs, l’un recherchant la responsabilité de l’autre pour complicité de violation de clauses de non-concurrence.
19- Depuis le 1er juillet 2011, M. [J] [AK] exerçait au sein de la société Couleurs de Tollens les fonctions de cadre technico-commercial, selon contrat du 24 juin 2011 comportant une clause de non-concurrence pour une durée d’un an et couvrant le département du Nord.
Il a notifié sa démission par courrier du 15 mai 2017 avec une durée de préavis expirant le 8 septembre 2017. La clause de non-concurrence a été maintenue par l’employeur.
Il a ensuite été embauché par la société des Colorants du Sud-ouest en qualité de prescripteur technique statut cadre selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 septembre 2017, avec un lieu d’exercice de ses fonctions dans la région Hauts de France.
Aucune action prud’homale n’a été engagée à l’encontre de M. [AK], pour violation de la clause de non-concurrence, mais cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à une action devant la juridiction commerciale.
Dans son rapport du 4 décembre 2017, régulièrement versé au débat (pièce 22 des appelantes), M. [O] [I], enquêteur privé, décrit l’activité de M. [AK] au sein du magasin Nuances Unikalo de [Adresse 18].
Il en ressort que M. [AK] se livrait bien, dans les journées des 14 et 15 novembre 2017, sur le site de [Localité 15], à des activités liées à la vente et livraison de produits de peinture ou papiers peints auprès de professionnels (vente d’un pot de peinture et de cartouches de silicone à des préposés de la société EPH Entreprise générale de peinture le 14 novembre 2017 à 16 heures, contacts avec des salariés de la même société le 15 novembre 2017, visite dans les locaux de la société EPH dans l’après midi du 15 novembre 2017).
La violation de la clause de non-concurrence est donc avérée.
20- M.[XS] [F] occupait depuis le 1er juillet 2015 les fonctions de directeur de région (statut cadre) au sein de la société couleurs de Tollens, selon avenant du 25 mai 2015 comportant une clause de non-concurrence pour une durée d’un an couvrant les départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, et du Tarn-et-Garonne.
Après une rupture conventionnelle à effet au 31 janvier 2017 (la clause de non-concurrence ayant été maintenue par l’employeur), il a été embauché par la SAS Nuances en qualité de chef de projet stratégie et développement France.
Aucune instance prud’homale n’a été engagée à son encontre.
Les sociétés appelantes rapportent toutefois la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par M. [F], dès lors que ce dernier a mentionné dans son profil Linkedln qu’il exerçait ses nouvelles fonctions dans la région de [Localité 26] à compter de février 2017, au sein de l’unité Stratégie et développement national Nuances Unikalo, après avoir été directeur de région chez Couleurs de Tollens de juin 2000 à décembre 2016 (pièce 3 des appelantes)
21- M. [L] exerçait les fonctions de cadre technico-commercial au sein de la société couleurs de Tollens, selon avenant du 21 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011 avec une clause de non-concurrence couvrant le département de la Gironde. Il a donné sa démission le 5 septembre 2016 avec un préavis expirant le 16 décembre 2016. La clause de non-concurrence a été maintenue par l’employeur.
Il a ensuite été embauché par la société Unikalo Charente, selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 janvier 2017 en qualité de technico-commercial statut cadre, avec un secteur géographique dans le département de la Charente (article 3 du contrat de travail – pièce 11 des intimées).
Aucune instance prud’homale n’a été engagée à en encontre.
Concernant ce salarié, les appelantes fondent leur action sur trois pièces.
22- En premier lieu, M. [A] [W], cadre technico-commercial au sein de la société Couleurs de Tollens depuis le 2 janvier 2017, sur le secteur de [Localité 10], a attesté le 26 septembre 2017 que M. [L] avait repris son secteur, mais à la concurrence (chez Unikalo). Il indique que plusieurs clients lui avaient 'avoué avoir été contacté dès le mois de janvier 2017 par [XS] [L] (ex: [H] [GX], électricien-plombier, [K] [P] d’Aquitaine Promotion)' et que M. [L] avait en outre conclu une vente de nettoyeur HP Dimaco, d’après les renseignements qu’il avait pu obtenir auprès du fournisseur Dimaco.
23- Par ailleurs, Mme [IG], exerçant les fonctions de directrice du développement des ventes de la société couleurs de Tollens, a attesté le 21 juillet 2017 avoir entendu des rumeurs dès le mois de novembre 2016 concernant le départ de [XS] [L] chez Unikalo, et avoir constaté dès le mois de janvier (2017) que de nombreux clients ne répondaient pas au téléphone (Monnaie, espace Blériot, Bruno Quere, Aquitaine promotion), que des SMS destinés à [XS] [L] étaient envoyés sur son ancienne ligne Tollens de la part du client Espace Couleurs et de M. [ST] d’Espace Blériot, que le client DPR l’avait informée qu’il avait croisé [FC] [L] à l’agence Unikalo de [Localité 19] en février, celui-ci ayant alors dit qu’il était en formation pour Unikalo, que des fournisseurs Dimaco on fait des affaires avec l’entreprise Monnaie pour lesquels couleurs de Tollens avaient fait des remises tarifaires, 'mais c’est Unikalo qui a obtenu les affaires vu que [XS] [L] connaissait tous les tarifs du dossier'.
24- Toutefois, ces attestations ne constituent pas des éléments probants suffisants, dès lors qu’elles ont été rédigées par des préposés de la société Couleurs de Tollens, dont les déclaration ne présentent pas de garanties suffisantes d’objectivité, d’autant qu’elles se réfèrent, de manière peu précise, à des propos tenus par des tiers (qui n’ont pas été sollicités pour confirmer ou infirmer) et non à des observations personnelles..
25- En second lieu, l’enquêteur privé [O] [I] a noté la présence de M. [L] le 20 novembre 2017 qui partait en voiture depuis le siège de la société Unikalo à [Adresse 5], pour se rendre à proximité de la société Teasual à [Adresse 11] (entreprise de peinture), puis le site du magasin Nuances Unikalo situé [Adresse 8] (magasin dans lequel M. [L] reste entre 10h30 et 17h05 le 20 novembre 2017).
26- Cette observation, sur une seule journée, n’apporte pas d’informations suffisamment probantes, concernant un exercice professionnel de M. [L] sur le département de la Gironde durant l’année 2017 en violation de la clause de non-concurrence. Il sera relevé au demeurant que les bulletins de salaire de M. [L] annexés à son contrat de travail, pour les mois de février à juin 2017, mentionnent tous que le lieu d’exercice est sité à [Localité 13] (16), [Adresse 6].
27- M. [S] [GL] avait été embauché par la société Agnora (devenue Couleurs de Tollens) à compter du 16 janvier 2006, pour exercer des fonctions d’attaché technico-commercial au point de vente de [Localité 24] (09) avec une clause de non-concurrence d’une durée d’un an à compter de cessation de fonction couvrant le département de l’Ariège. Ce salarié a donné sa démission le 31 janvier 2017, avec un préavis expirant le 30 mars 2017 et maintien de l’obligation de non-concurrence selon les termes du courrier de l’employeur en date du 6 février 2017.
M. [S] [GL] ensuite été embauché par la société Nuances et décorations [Localité 26] selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2017, à effet au 1er avril 2017, en qualité de prescripteur technique statut cadre, pour exercer ses fonctions sur le département de l’Aude, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
Aucune instance prud’homale n’a été engagée à son encontre violation de la clause de non-concurrence.
28- En ce qui le concerne, les sociétés appelantes fondent d’abord leurs demandes sur le rapport de l’enquêteur privé [O] [I].
Ce dernier a constaté la présence de M. [GL], le 23 novembre 2017, au sein du magasin Nuances Unikalo de [Adresse 22]. Il en a ouvert la porte à 13h45 avec des clés, et en composant un code sur un clavier. L’enquêteur l’a ensuite vu derrière le comptoir, avec un autre homme, puis se dirigeant vers des bureaux. Il a quitté les lieux à 14h35. La filature a conduit l’enquêteur à [Localité 26], et M. [GL] a été aperçu le même jour dans les locaux de l’entreprise Garonne Isolation ([Adresse 23] à [Localité 26]), puis stationnant son véhicule sur le parking du magasin Nuances Unikalo [Adresse 31]. Le même véhicule n’a pas été observé par l’enquêteur dans la soirée du 23 novembre 2017 au magasin Unikalo de [Localité 21].Le 24 novembre 2017, M. [GL] n’a été observé que dans la commune de [Localité 26] (Magasin JEFCO Peintures) puis son véhicule a été observé à 10h55 sur le parking du magasin Nuances Unikalo [Adresse 30]. Il n’a pas été vu à [Localité 21] dans l’après-midi.
29- Par ailleurs, dans une attestation du 28 septembre 2017, M. [C] [X], directeur du développement des ventes au sein de la société Couleurs de Tollens, atteste avoir vu M. [GL] avec l’équipe Unikalo de [Localité 21], le 14 septembre 2017 à 12h30, au restaurant [16] de [Localité 24] (situé à 5 km du magasin Unikalo).
30- Ces deux pièces ont une valeur probante insuffisante, et la présence de M. [GL] dans le magasin du concurrent se trouve en définitive établie pour une heure seulement, durant la pérode visée par la clause. La possession des clés et du code ne signifie pas pour autant qu’il ait été au service d’Unikalo Ariège. L’attestation du salarié de la société Couleur de Tollens est sans portée. Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. [GL] pour les mois d’avril à septembre 2017 comportent tous comme mention du lieu de travail [Adresse 31].
31- La violation de la clause de non-concurrence n’est donc pas établie, en ce qui concerne M. [GL].
En définitive, la violation de la clause de non-concurrence est donc avérée:
— pour MM. [Z] et [AK], à l’occasion de leur embauche par la société des Colorants du Sud-Ouest, sur le site de [Localité 15] (Hauts de France),
— pour M. [Y] [LK], à l’occasion de son embauche par la société Unikalo Val de Sambre,
— pour M. [XS] [F], embauché par la société Nuances.
32- Il est constant que la preuve de la connaissance de la clause de non- concurrence par le nouvel employeur incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’une telle clause, sauf circonstances particulières permettant de considérer que l’employeur a commis une négligence fautive en s’abstenant d’effectuer les vérifications qui s’imposaient.
33- En l’espèce, les contrats de travail de MM. [F], [LK], [Z] et [AK] stipulent tous que ces salariés 'déclare(nt) être libre(s) de tout engagement à l’égard d’un précédent employeur, et n’être frappé(s) d’aucune restriction, incapacité ni d’aucune inaptitude physique à l’exercice de (leur) activité'. Cette seule déclaration, générale, imprécise et relevant de la clause de style, n’était pas de nature à exclure l’existence d’une clause de non-concurrence, contractée par les salariés concernés à l’occasion du précédent emploi, d’autant que ces clauses sont très courantes dans le secteur de la vente de produits de peinture.
Mme [KB], directrice des ressources humaines du Groupe Tollens, et M. [M] [B], directeur général des réseaux intégrés de Cromology ont ainsi attesté (pièces 33 et 34 des appelantes), en substance, que la totalité des contrats de travail conclus entre Couleurs de Tollens et les directeurs de vente, responsables de points de vente et commerciaux contiennent des clauses de non-concurrence.
34- En outre, il doit être relevé que le contrat de travail conclu entre la société Unikalo Val de Sambre et M. [LK] et entre la société Nuances et M. [F] contiennent chacun une clause de non-concurrence, et que les contrats concernant MM. [Z] et [AK] stipulent eux une obligation de discrétion.
35- Enfin, compte tenu de l’expérience antérieure de ces quatre salariés (qui a nécessairement été portée à la connaissance des sociétés Colorants du Sud-Ouest, Unikalo Val de Sambre et Nuances), de leurs responsabilités, de leur statut de cadres et des contacts qu’ils avaient précédemment entretenus avec une clientèle de professionnels, il incombait à ces nouveaux employeurs de se renseigner de manière spécifique sur l’existence d’une éventuelle clause de non-concurrance.
36- Dès lors qu’elles ne justifient pas avoir procédé à cette vérification effective, les sociétés Colorants du Sud-Ouest, Unikalo Val de Sambre et Nuances ont commis une négligence fautive qui engage leur responsabilité délictuelle, comme tiers complices de la violation des clauses de non-concurrence par MM. [F], [Z], [AK] et [LK].
Concernant les autres actes allégués de débauchage:
37- Il n’est pas justifié de l’existence d’actes déloyaux de la part de l’une ou l’autre des sociétés intimées, qui auraient amené les salariés [U], [L] et [GL] à démissionner de leur emploi au sein de la société Couleurs de Tollens.
38- Aucune conséquence ne peut être tirée, dans le cadre du présent litige, de l’embauche de Mme [N] par le point de vente Unikalo de [Localité 27] ni de l’embauche de Mme [V] par l’agence Unikalo d'[Localité 9], dès lors que ces salariées étaient auparavant employées, respectivement, par l’agence Zolpan de [Localité 27] et par l’agence Zoplan d'[Localité 9], et qu’aucune de ces entités Zolpan ne sont parties à la présente instance, en demande de dommages-intérêts.
Il en est de même pour ce qui concerne l’embauche de M. [R] par la société Unikalo alors qu’il était précédemment salarié de Zolpan à [Localité 14].
39- Les appelantes invoquent des actes de débauchage à l’égard du salarié [DT], commercial dans le département du Nord. Toutefois, la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive et en l’espèce, il n’est justifié d’aucun agissement frauduleux de la part de l’une ou l’autre des sociétés présentes à l’instance, ayant provoqué la démission de ce salarié [DT] en septembre 2016.
40- De même, aucune faute n’est démontrée en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ont été embauchés M. [NF] et [IS], au vu des seules pièces numéro 39 et 40 (capture d’écran du site Haro et Profil Linkedln de M. [IS]). La seule circonstance que M. [IS] se soit vu proposer un poste de responsable d’agence à [Localité 28] alors qu’il était auparavant commercial chez Cromology est inopérant, compte tenu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
41- Aucune désorganisation ne peut être alléguée en ce qui concerne le salarié Outters, commercial chez Cromology, qui n’a pas donné suite à l’offre d’embauche de la société Unikalo, dans le cadre d’un projet d’ouverture de magasin sur le secteur de [Localité 12]. Au demeurant, la pièce 45 produite par les appelantes – lettre du 31 mai 2016 – ne contient aucune identité du destinataire ni même de l’expéditeur de sorte que l’incitation à la démission de la part de l’une ou l’autre des sociétés intimées n’est pas davantage établie.
42- Enfin, l’assertion selon laquelle M. [F], occupant désormais le poste de responsable stratégie et développement au sein d’Unikalo (société Nuances) serait à l’origine du départ des salariés débauchés, et en particulier de ceux qui réalisaient le chiffre d’affaires le plus important, correspond à une simple hypothèse et ne repose sur aucune preuve objective pour ce qui concerne les salariés [Z], [AK] et [LK].
43- La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence d’actes de concurrence déloyale par débauchage massif de salariés, distincts des fautes commises par les sociétés Colorants du Sud-Ouest, Nuances et Unikalo Val de Sambre, comme tiers complices de la violation des clauses de non-concurrence par MM. [F], [Z], [AK] et [LK], insérées à leur contrat de travail.
44- Il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services à l’encontre de la société Nuances & Décoration [Localité 26], de la société Nikalo Charente, et de la société Nuances Unikalo Sud Mediterranée.
Le jugement sera infirmé pour le surplus de ses dispositions.
Sur les préjudices allégués:
45- Il s’infère nécessairement, pour la société Couleurs de Tollens un préjudice, fût-il seulement moral, de la participation des sociétés Colorants du Sud-Ouest, Nuances et Unikalo Val de Sambre à la violation, respectivement par MM. [Z], [AK], par M. [F] et par M. [LK], de la clause de non-concurrence, souscrite par ces salariés (en ce sens, notamment, Cour de cassation, chambre commerciale, 18 décembre 2007, pourvoi n° 05-13.697).
Toutefois, il appartient toujours à la victime d’un acte de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut.
Par ailleurs, il est constant que la juridiction ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (en ce sens, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710).
46- En l’espèce, les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services fondent exclusivement leurs demandes indemnitaires sur le rapport d’expertise établi à leur demande par M. [D] [E] (leur pièce 20), en date du 2 avril 2020.
Toutefois, les données comptables utilisées par l’expert pour déterminer la perte de marge sur coûts variables ne font pas l’objet d’attestations par un tiers indépendant tel qu’un commissaire aux comptes voire par un expert-comptable.
Il est impossible de tenir compte de l’attestation délivrée par M. [C] [G], directeur financier de la société Couleurs de Tollens, s’agissant d’un préposé de l’une des sociétés appelantes, et dont directement intéressé à la solution du litige.
47- Compte tenu de la technicité du litige, il convient dès lors d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires:
48- Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte :
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services à l’encontre de la société Nuances & Décoration [Localité 26], de la société Nikalo Charente, et de la société Nuances Unikalo Sud Mediterranée,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la société Cromology Services,
Y ajoutant,
Dit que la société Colorants du Sud-Ouest a commis une faute, comme tiers complice de la violation, par MM. [ZB] [Z] et [J] [AK], de la clause de non-concurrence les liant à la société Couleurs de Tollens,
Dit que la société Nuances a commis une faute, comme tiers complice de la violation, par M. [F], de la clause de non-concurrence le liant à la société Couleurs de Tollens,
Dit que la société Unikalo Val de Sambre a commis une faute, comme tiers complice de la violation, par M. [Y] [LK], de la clause de non-concurrence le liant à la société Couleurs de Tollens,
Avant dire droit sur les demandes de dommages-intérêts des sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [VX] [YD], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 29]
avec la mission suivante:
— convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles:
— évaluer la perte de gains subie par la société Couleurs de Tollens et par la société Cromology Services, par perte de marge sur coût variable, par suite:
— de l’embauche de MM. [ZB] [Z] et [J] [AK] par la société Colorants du Sud-Ouest,
— de l’embauche de M. [XS] [T] par la société Nuances,
— de l’embauche de M. [Y] [LK] par la société Unikalo Val de Sambre,
— fournir tous élements utiles de nature à éclairer la juridiction sur les préjudices subis par la société Couleurs de Tollens et par la société Cromology Services,
Dit que les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité, la somme de 8000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Dit que les sociétés Couleurs de Tollens et Cromology Services aviseraont l’expert commis du versement de la consignation et communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereaux datés : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
Rappelle que conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code civil l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, et peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre magistrat de la cour d’appel de Bordeaux pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que l’affaire sera rappelée devant cette chambre après dépôt du rapport d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à application au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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