Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 24/05504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05504 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLUY
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [L]
né le 04 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 25 novembre 2024 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 novembre 2024 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 22 novembre 2024 soit jusqu’au 22 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2024, à 12h19, par M. [H] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel irrecevable peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2 heures à compter de l’émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que :
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que le refus d’audition consulaire est intervenue il y a 17 jours et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignements.
Cependant, il ne conteste pas la motivation du juge qui relève qu’il a refusé de se présenter à une audition le 8 novembrele 2024. Au stade de la deuxième prolongation, ce constat alors même que le consulat est saisi suffit à justifier la poursuite de la mesure pour identitifcation et éloignement.
Pour le reste, il ne critique aucun des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaraton d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 novembre 2024 à 10h13,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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