Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ S.A. LA SAUVEGARDE, Etablissement Public URSSAF MIDI-PYRENEES, Société MAAF SANTE, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, S.C.I. TDM |
Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°476/2025
N° RG 24/03959 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVMM
SG/IA
Décision déférée du 08 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAHORS
17/00940
Mme SIX
S.A. GMF ASSURANCES
S.A. LA SAUVEGARDE
C/
[X] [L]-[E]
[F] [L]-[E]
[K] [L]-[E]
Société MAAF SANTE
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
S.C.I. TDM
Etablissement Public URSSAF MIDI-PYRENEES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTES
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A. LA SAUVEGARDE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
Madame [X] [L]-[E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [L]-[E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [L]-[E] Agissant en qualité de gérante de la SCI TDM ainsi qu’en son nom propre
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
MAAF SANTE
[Adresse 14]
[Localité 8]
Assignée le 20 décembre 2024 à personne morale, sans avocat constitué
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hélène KOKOLEWSKI de la SCP DIVONA LEX, avocat plaidant au barreau de LOT
S.C.I. TDM
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné le 23 décembre 2024 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2011, au lieu-dit [Localité 15] à [Localité 12] (Lot), M. [O] [L], qui circulait à motocyclette a été percuté par le véhicule conduit par M. [M] [G] [T] circulant sur la partie gauche de la chaussée à l’occasion de travaux de voirie effectués par la société Dubreuilh, assurée par la SMABTP.
M. [G] [T] était au volant d’un véhicule de service appartenant à son employeur la direction des services fiscaux du ministère de l’économie des finances, assuré par la compagnie La Sauvegarde pour ses flottes de véhicules, pour le compte de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
M. [L], né en 1961, artisan maçon couvert par le Régime Social des Indépendants (RSl) et la mutuelle complémentaire MAAF Santé, a été blessé, conduit à l’hôpital et opéré de « fracture comminutive de l’extrémité proximale de l’humérus gauche et fracture du plateau tibial droit ».
Il avait souscrit auprès de la société MAIF un contrat de protection individuelle du conducteur dit 'PACS', en vertu duquel cette compagnie d’assurance lui a versé diverses sommes. La MAIF est également intervenue en application de la convention d’indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA) entre assureurs.
Courant 2004, M. [L] et Mme [K] [E] avaient acquis une maison inhabitable en l’état avec terrain attenant à [Localité 10] (Lot), qui a été restaurée et que la famille habite toujours. Ils avaient également créé la SCI TDM, pour les besoins de la restauration de leur futur logement consistant en une maison d’habitation ancienne sur trois niveaux avec terrasse et garage à Catus (Lot). Cette rénovation, entamée par une déclaration de travaux en juin 2004 est restée inachevée.
M. [L] avait fait l’objet d’une première expertise médicale amiable qui a conclu le 24 juillet 2012 à l’absence de consolidation.
Une seconde expertise amiable a été confiée aux Drs [N], [U] et [J] sur mandat des assureurs, dont La Sauvegarde. Un rapport a été établi le 28 mai 2014.
Les experts ont conclu principalement à l’interruption des activités professionnelles durant la période comprise entre le 13 juin 2011 et le 8 avril 2014, à l’intérieur de laquelle ils ont déterminé des périodes de déficit fonctionnel total puis partiel de façon dégressive. La consolidation a été estimée acquise le 8 avril 2014, laissant perdurer 10% d’atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique, avec des souffrances de 4/7 endurées, un préjudice esthétique de 1/7 et un préjudice d’agrément pour la motocyclette.
Par décision du 04 juillet 2014, le RSI a attribué à M. [L] une pension d’invalidité qui a connu plusieurs paliers dégressifs entre cette date et le 1er juillet 2017. Le RSI a par ailleurs communiqué le 14 novembre 2014, le décompte définitif de ses débours à 174 803,46 euros.
Le 23 janvier 2015, la GMF, co-assureur avec la Sauvegarde de l’employeur de M. [G] [T], a proposé à M. [L] une indemnité nette de 155 340,78 euros que ce dernier a refusée, l’estimant insuffisante voire inexistante.
Par actes des 24, 28 et 30 juillet 2015, M. [L] et Mme [K] [E] ont fait assigner la SA GMF, l’organisme RSI et la société MAAF Santé, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors. La GMF a appelé en cause la compagnie SMABTP, assureur de responsabilité de l’entreprise chargée des travaux de voirie lors de l’accident.
Par ordonnance du 9 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V], dont la mission était limitée à l’appréciation d’un lien entre l’accident et une hypertension artérielle développée par M. [L], ainsi qu’une expertise comptable de la situation financière de M. [L] et de ses pertes, confiée à M. [Y], expert-comptable. Une provision de 35 000 euros a été allouée.
Le Dr [V] a déposé son rapport le 9 mars 2016.
M. [Y] a déposé son rapport le 25 août 2016.
Par acte du 15 novembre 2017, M. [O] [L] et Mme [K] [E], ainsi que la SCI TDM, ont fait assigner la SA GMF, le RSI et la Mutuelle MAAF Santé devant le tribunal de grande instance de Cahors, afin d’être indemnisés de tous les préjudices subis du fait de l’accident.
Par acte du 17 juillet 2018, la SA GMF a appelé en cause la SMABTP, assureur de l’entreprise Dubreuil, chargée de réaliser les travaux au lieu où l’accident est survenu.
La SA La Sauvegarde est intervenue volontairement aux débats en indiquant qu’elle garantissait le sinistre.
M. [L] est décédé le [Date décès 2] 2018, des suites d’un cancer à évolution très rapide, sans lien avec l’accident du 16 juin 2011, laissant pour lui succéder son épouse Mme [K] [E] épouse [L] et leurs enfants [F] [L]-[E] né en 1995 et [X] [L]-[E], née en 1998.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] en leur qualité de conjoint survivant et héritiers de leur défunt époux et père,
— déclaré La Sauvegarde, assureur de M. [G] [T] irrecevable en sa demande de garantie par la Smabtp, assureur de la société Dubreuilh,
— condamné La Sauvegarde à indemniser les préjudices subis par M. [O] [L], Mme [K] [E] veuve [L] et la SCI TDM,
— condamné La Sauvegarde à verser à la succession de M. [O] [L] :
— au titre de son préjudice patrimonial :
* 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 55 938 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 1 150 euros et 2 088,40 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 719 euros au titre des frais divers,
* 102 225 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* pour mémoire au titre des pertes de droits à la retraite,
— au titre de son préjudice extra-patrimonial:
* 6 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 14 000 euros x 4/18,75 = 2 986,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 000 Euros x 4/18,75 = 1 280 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 Euros x 4/18,75 = 426,67 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que le recours du RSl pouvait s’exercer à hauteur de 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé,
— dit que le recours de la MAIF peut s’exercer à hauteur de 2 088,40 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— constaté que la somme de 33 254,94 euros versée par le RSI au titre des indemnités journalières avant consolidation lui a été intégralement remboursée par La Sauvegarde,
— constaté que la MAIF a réglé la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et (38 016 euros + 6 340 euros + 4 950 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs et peut donc exercer son recours sur le poste « perte de gains professionnels actuels et futurs » et l’incidence professionnelle de M. [L],
— précisé que ce recours devra tenir compte des sommes que La Sauvegarde a réglées à la MAIF,
— constaté que le RSI a versé 1 371 euros au titre d’indemnités journalières post consolidation outre 44 356 euros au titre d’une pension d’invalidité et pouvait exercer son recours pour ces montants,
— constaté toutefois que La Sauvegarde a réglé des provisions à l’organisme social RSI à hauteur de 114 734,04 euros comprenant les sommes pour lesquelles le RSI pouvait exercer un recours,
— constaté que La Sauvegarde a remboursé à la MAIF en qualité d’assureur mandaté, la somme de 51 592,25 Euros,
— condamné La Sauvegarde à verser à la SCI TDM la somme de 35 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value plus importante pour l’immeuble de [Localité 13],
— condamné La Sauvegarde à verser à Mme [K] [E] :
* 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 2 874,21 euros au titre des frais divers,
— débouté la succession de M. [O] [L] de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation et à l’entretien de leur résidence principale de [Localité 10],
— dit qu’il y a lieu de déduire de l’indemnisation du préjudice de M. [O] [L], la provision de 125 000 euros qui lui a déjà été versée par La Sauvegarde,
— déclaré le jugement opposable à la SMABTP en ce qui concerne l’évaluation des préjudices,
— déclaré le jugement commun au RSI et opposable à la MAIF et à la MAAF Santé,
— condamné La Sauvegarde à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile:
* au consorts [E] [L] la somme totale de 5 000 euros,
* à la SMABTP la somme de 1 200 euros,
* à la MAIF la somme de 1 200 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné La Sauvegarde aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise médicale et comptable, dont distraction au profit de la SELARL Cad Avocats.
Par déclaration du 10 février 2021, la société MAIF a interjeté appel du jugement en intimant [K] [E], la SCl TDM, M. [F] [L] [E], Mme [X] [L] [E], la GMF, La Sauvegarde, l’URSSAF Midi-Pyrénées venant aux droits du RSI et la compagnie MAAF Santé en indiquant que l’appel portait sur les dispositions du jugement qui ont :
— dit que le recours de la MAIF peut s’exercer à hauteur de 2 088,40 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— constaté que la MAIF a réglé la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et (38 016 euros + 6 340 euros + 4 950 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs et peut donc exercer son recours sur le poste « perte de gains professionnels actuels et futurs » et l’incidence professionnelle de M. [L],
— précisé que ce recours devra tenir compte des sommes que La Sauvegarde a réglées à la MAIF,
— constaté que La Sauvegarde a remboursé à la MAIF en qualité d’assureur mandaté la somme de 51 592,25 euros.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 7 septembre 2022, la cour d’appel d’Agen a :
— réformé le jugement en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] en leur qualité de conjoint survivant et héritiers de leur défunt époux et père,
— déclaré la SA La Sauvegarde, assureur de M. [G] [T] irrecevable en sa demande de garantie par la SMABTP, assureur de la société Dubreuilh,
— condamné la SA La Sauvegarde à indemniser les préjudices subis par M. [O] [L], Mme [K] [E] veuve [L] et la SCI TDM,
— condamné la SA La Sauvegarde à verser à la succession de M. [O] [L] :
* 3 593,21 euros et 290 euros au titre des frais divers de déplacements et d’aide humaine,
* 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 6 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 15 500 euros x 4/18,75 = 3 306,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 000 Euros x 4/18,75 = 1 280 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 Euros x 4/18,75 = 426,67 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout provisions non déduites,
— débouté la succession de [O] [L] de ses demandes aux titres des dépenses de santé anciennes, des pertes de gains professionnels futurs et des droits à la retraite et de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation et à l’entretien de leur résidence principale de [Localité 10],
— débouté [K] [E] veuve [L] de sa demande au titre de son incidence professionnelle,
— débouté la SCI TDM de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value plus importante pour l’immeuble de Catus,
— débouté la société MAlF de son recours au titre des frais professionnels futurs et dit que le recours de la Maif peut s’exercer à hauteur de 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé, de 2 088,40 euros au titre de l’assistance tierce personne et de 33 254,94 euros au titre des indemnités journalières,
— ordonné que ce recours s’exercera au marc l’euro,
— condamné Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] et la SCI TDM aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond en première instance et en appel, en ce compris les frais d’expertise médicale et comptable,
— condamné Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] et la SCI TDM à payer en application de l’article 700 du procedure civile à la SA La Sauvegarde la somme totale de 3 000 euros,
— condamné la SA La Sauvegarde à payer en application de l’article 700 du procédure civile à la société MAIF la somme totale de 3 000 euros,
— déclaré le présent arrêt opposable à la SMABTP en ce qui concerne l’évaluation des préjudices,
— déclaré le présent arrêt commun au RSI et la société MAAF Santé.
Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024, la cour de cassation en sa deuxième chambre civile a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute la succession de M. [O] [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, en ce qu’il déboute la société MAIF de son recours au titre de ces mêmes frais professionnels, et en ce qu’il condamne la société La Sauvegarde à verser à la succession de [O] [L] la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen,
— remis, sur ces points, I’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné la société La Sauvegarde aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société La Sauvegarde à payer à Mme [E], veuve [L], M. [F] [E]-[L], Mme [X] [E]-[L] et la société TDM la somme globale de 3 000 euros et rejeté les autres demandes.
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine du 04 décembre 2024, la SA GMF Assurances et la SA La Sauvegarde ont saisi la cour d’appel de Toulouse.
La déclaration de saisine a été signifiée avec l’avis de fixation à bref délai par acte de commissaire de justice délivré à une personne habilitée à le recevoir :
— le 20 décembre 2024 à la SA MAAF Santé,
— le 23 décembre 2024 à l’URSSAF Midi-Pyrénées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA La Sauvegarde et la SA GMF dans leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, signifiées par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 à la SA MAAF Santé et du 03 février 2025 à l’URSSAF Midi-Pyrénées, demandent à la cour au visa de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Cahors (n°
RG 17/00940) en ce qu’il a :
* alloué à la succession de M. [O] [L] la somme de 102 225 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs du de cujus,
* réservé, et donc admis en son principe, l’indemnisation de la perte de droits à la retraite de M. [O] [L],
* constaté que la MAIF a réglé la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et (38 016 euros + 6 340 euros + 4 950 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs et peut donc exercer son recours sur le poste de pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle de M. [O] [L],
statuant de nouveau sur ces seuls postes, il est demandé à la cour de renvoi de :
— débouter les consorts [L]-[E], ayants-droits de M. [O] [L], de toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs du de cujus, cette demande n’étant fondée, ni en son principe, ni en son quantum,
— rejeter en son principe toute indemnisation d’une éventuelle perte de droits à la retraite de M. [O] [L] en lien avec l’accident du 13 juin 2011, en raison du caractère non-fondé de cette demande eu égard au décès de M. [O] [L] avant l’âge légal de départ à la retraite,
— débouter la MAIF de ses demandes au titre de son recours exercé sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’URSSAF Midi-Pyrénées et la MAAF Santé,
— condamner toute partie succombante, in solidum le cas échéant, à verser à la SA La Sauvegarde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel,
— débouter la MAIF, Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] en leur qualité d’héritiers de M. [O] [L], la SCI TDM, l’URSSAF Midi-Pyrénées et la MAAF Santé de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires.
Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] dans leurs dernières conclusions en date du 12 février 2025, signifiées par acte de commissaire de justice du 05 mars 2025 à l’URSSAF Midi-Pyrénées et du 06 mars 2025 à la compagnie MAAF Santé, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] en leur qualité de conjoint survivant et héritiers de leur défunt époux et père,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à indemniser les préjudices subis par M. [O] [L], Mme [K] [E] veuve [L] et la SCI TDM,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à la succession de M. [O] [L] les sommes de :
* 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 150 euros et 2 088,40 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 719 euros au titre des frais divers,
* 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* pour mémoire au titre des pertes de droits à la retraite,
* 6 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 17 000 euros au titre des souffrances endurées
* (2 000 euros x 4) : 18,75 = 426,67 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à Mme [K] [E] veuve [L] 2 874,21 euros au titre des frais divers, et subsidiairement verser cette somme à la succession de M. [O] [L] si le tribunal considérait qu’il s’agit d’un préjudice personnel de ce dernier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à payer aux consorts [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise médicale et comptable,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à la succession de M. [O] [L] les sommes de :
* 55 938 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 102 225 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 986,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 280 euros au titre du préjudice d’agrément,
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté que le RSI avait versé 1 371 euros au titre de l’indemnité journalière post consolidation outre 44 356 euros au titre d’une pension d’invalidité et pouvait exercer ses recours pour ces montants,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à la SCI TDM la somme de 35 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value plus importante pour l’immeuble de [Localité 13],
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à Mme [K] [E] veuve [L] la somme de 25 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la succession de M. [O] [L] et Mme [K] [E] veuve [L] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur maison de [Localité 10].
statuant à nouveau sur les points réformés et affectés par la cassation partielle :
— juger que la perte des gains professionnels actuels s’élève à 113 600 euros et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— juger que la perte des gains professionnels futurs s’élève à 105 018 euros et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— juger que le préjudice esthétique temporaire s’élève à 4 000 euros et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— juger que le déficit fonctionnel permanent s’élève à 3 840 et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— juger que le préjudice d’agrément s’élève à 20 000 euros et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— condamner la SA La Sauvegarde à verser à la SCI TDM la somme de 68 619 euros au titre de son préjudice pour l’immeuble de [Localité 13],
— condamner la SA La Sauvegarde à verser à Mme [K] [E] veuve [L] la somme de 88 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
— condamner la SA La Sauvegarde à verser à la succession de M. [O] [L] et Mme [K] [E] veuve [L] la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur maison de [Localité 10].
y ajoutant,
— condamner la SA La Sauvegarde ou tout autre succombant à verser à Mme [K] [E], M. [F] [E], Mme [X] [E] et la SCI TDM la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA La Sauvegarde ou tout autre succombant aux entiers dépens de référé, première instance et d’appel,
— déclarer l’arrêt opposable au RSI et opposable à la MAIF et à la MAAF Santé.
La société d’assurance la MAIF, dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, signifiées par acte de commissaire de justice du 26 février 2025 à l’URSSAF Midi-Pyrénées et du 27 février 2025 à la SA MAAF Santé, demande à la cour au visa de la loi 5 juillet 2025, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 8 Janvier 2021 en ce qu’il a :
* constaté que la MAIF a réglé la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et (38 016 euros + 6 340 euros + 4 950 euros) au titre des pertes de gains professionnels futurs et peut donc exercer son recours sur le poste perte de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle de M. [O] [L],
* précisé que ce recours devra tenir compte des sommes que la SA La Sauvegarde a réglées à la MAIF,
* constaté que la SA La Sauvegarde a remboursé à la MAIF, en qualité d’assureur mandaté la somme de 51 592,25 euros,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— constater que la MAIF a réglé dans le cadre du contrat PACS à M. [O] [L] la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels sur la période d’avril 2012 à avril 2014,
— constater que la MAIF a réglé dans le cadre du contrat PACS à M. [O] [L] la somme de 4 950 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la période d’avril 2014 à juin 2014,
en conséquence :
— juger que la MAIF est fondée à exercer un recours d’un montant de 41 850 euros sur le poste de perte de gains professionnels actuels,
— juger que la MAIF est fondée à exercer un recours d’un montant de 4 950 euros sur le poste de perte de gains professionnels futurs,
— dire que la SA La Sauvegarde n’a pas remboursé à la MAIF ni la somme de 41 580 euros versée au titre des pertes de gains professionnels actuels, ni la somme de 4 950 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— juger que lorsque la MAIF vient en concurrence avec le RSI en qualité de tiers payeurs, la SA La Sauvegarde doit répartir le solde de l’indemnité correspondant au poste de préjudice pour lequel les prestations ont été versées, au prorata de chacune des créances des tiers payeurs,
en toutes hypothèses :
— débouter les autres parties de toutes demandes contraires aux présentes,
— condamner la SA La Sauvegarde ou tout succombant à verser la somme de 3 000 euros à la MAIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SA La Sauvegarde ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’URSSAF Midi-Pyrénées et la SA MAAF Santé n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur le périmètre de la saisine de la cour
La cour d’appel de Toulouse est saisie par suite de l’arrêt rendu le 19 septembre 2024, par lequel la 2ème chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé , l’arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté la succession de [O] [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— débouté la société MAIF de son recours au titre de ces mêmes frais professionnels,
— condamné la société La Sauvegarde à verser à la succession de [O] [L] la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La cour de cassation a retenu que pour rejeter toute demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, I’arrêt de la cour d’appel d’Agen retient que [O] [L] n’a pas justifié d’un reclassement professionnel ni n’a recherché une autre activité après s’être radié du répertoire des métiers et avoir reçu la qualité de travailleur handicapé, alors qu’il était encore apte à exercer, au moins partiellement, une autre activité professionnelle que celle d’entrepreneur en maçonnerie. La cour de cassation a estimé que les motifs pris de I’absence de reconversion professionnelle et de recherche d’emploi de [O] [L] sont inopérants, alors que la cour constatait que I’accident ne permettait pas à M. [L] de reprendre son activité d’entrepreneur en maçonnerie, ce dont il résulte que la cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Quant à la portée et aux conséquences de la cassation, la Cour a dit qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant la société MAIF de son recours au titre de ces mêmes frais professionnels futurs, et du chef de dispositif condamnant la société La Sauvegarde à verser à la succession de [O] [L] la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La cour de cassation a ainsi de façon expresse et dénuée d’ambiguïté limité la portée de la cassation. Aucune partie ne saurait dès lors remettre en cause la portée de cet arrêt par des demandes portant sur des postes distincts.
La cour de renvoi est donc exclusivement saisie de l’appel formé par la SA GMF et la SA La Sauvegarde contre le jugement rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cahors concernant :
— la condamnation de la SA La Sauvegarde à payer à la succession de M. [O] [L] la somme de 102 225 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs subies par la victime,
— la condamnation de la SA La Sauvegarde au paiement de la somme de 60 000 euros aux héritiers de la victime au titre de l’incidence professionnelle,
— le recours que la MAIF exerce contre la SA La Sauvegarde sur le postes de pertes de gains professionnels futurs subies par M. [L].
Dès lors, la cour n’a pas à statuer sur les demandes des consorts [L]-[E] de voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] en leur qualité de conjoint survivant et héritiers de leur défunt époux et père,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à indemniser les préjudices subis par M. [O] [L], Mme [K] [E] veuve [L] et la SCI TDM,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à la succession de M. [O] [L] les sommes de :
* 32 544,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 150 euros et 2 088,40 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 719 euros au titre des frais divers,
* pour mémoire au titre des pertes de droits à la retraite,
* 6 487 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 17 000 euros au titre des souffrances endurées
* (2 000 euros x 4) : 18,75 = 426,67 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à Mme [K] [E] veuve [L] 2 874,21 euros au titre des frais divers, et subsidiairement verser cette somme à la succession de M. [O] [L] si le tribunal considérait qu’il s’agit d’un préjudice personnel de ce dernier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à payer aux consorts [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise médicale et comptable,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à la succession de M. [O] [L] les sommes de :
* 55 938 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2 986,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 280 euros au titre du préjudice d’agrément,
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté que le RSI avait versé 1 371 euros au titre de l’indemnité journalière post consolidation outre 44 356 euros au titre d’une pension d’invalidité et pouvait exercer ses recours pour ces montants,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à la SCI TDM la somme de 35 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value plus importante pour l’immeuble de [Localité 13],
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à verser à Mme [K] [E] veuve [L] la somme de 25 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la succession de M. [O] [L] et Mme [K] [E] veuve [L] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur maison de [Localité 10].
statuant à nouveau sur les points réformés et affectés par la cassation partielle :
— juger que la perte des gains professionnels actuels s’élève à 113 600 euros et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— juger que le préjudice esthétique temporaire s’élève à 4 000 euros et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— juger que le déficit fonctionnel permanent s’élève à 3 840 et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— juger que le préjudice d’agrément s’élève à 20 000 euros et condamner la SA La Sauvegarde à payer cette somme à la succession de M. [O] [L],
— condamner la SA La Sauvegarde à verser à la SCI TDM la somme de 68 619 euros au titre de son préjudice pour l’immeuble de [Localité 13],
— condamner la SA La Sauvegarde à verser à Mme [K] [E] veuve [L] la somme de 88 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
— condamner la SA La Sauvegarde à verser à la succession de M. [O] [L] et Mme [K] [E] veuve [L] la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur maison de [Localité 10].
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la SA La Savegarde et la GMF tendant à voir :
— infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Cahors (n°
RG 17/00940) en ce qu’il a :
* réservé, et donc admis en son principe, l’indemnisation de la perte de droits à la retraite de M. [O] [L],
* constaté que la MAIF a réglé la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et peut donc exercer son recours sur le poste de pertes de gains professionnels actuels de M. [O] [L],
statuant de nouveau sur ces seuls postes, il est demandé à la cour de renvoi de :
— rejeter en son principe toute indemnisation d’une éventuelle perte de droits à la retraite de M. [O] [L] en lien avec l’accident du 13 juin 2011, en raison du caractère non-fondé de cette demande eu égard au décès de M. [O] [L] avant l’âge légal de départ à la retraite.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les demandes formées par la MAIF tendant à voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 8 Janvier 2021 en ce qu’il a :
* constaté que la MAIF a réglé la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et peut donc exercer son recours sur le poste perte de gains professionnels actuels de M. [O] [L],
* constaté que la SA La Sauvegarde a remboursé à la MAIF, en qualité d’assureur mandaté la somme de 51 592,25 euros,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— constater que la MAIF a réglé dans le cadre du contrat PACS à M. [O] [L] la somme de 41 850 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels sur la période d’avril 2012 à avril 2014,
en conséquence :
— juger que la MAIF est fondée à exercer un recours d’un montant de 41 850 euros sur le poste de perte de gains professionnels actuels,
— dire que la SA La Sauvegarde n’a pas remboursé à la MAIF la somme de 41 580 euros versée au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au RSI Midi-Pyrénées et à la SA MAAF Santé, auxquels les actes de la procédure ont été régulièrement signifiés. Il est nécessairement opposable à l’égard de la MAIF, qui est représentée.
1. Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 102 225 euros au paiement de laquelle la SA La Sauvegarde a été condamnée, pour la période comprise entre le 08 avril 2014 (date de la consolidation) et le [Date décès 2] 2018 (date du décès de M. [L]). Le tribunal a souligné que M. [L] a été reconnu invalide le 1er juillet 2014 et qu’il a été dans l’incapacité de reprendre toute activité jusqu’à son décès. La détermination de ce poste est intervenue sur la base d’un bénéfice normatif annuel moyen de 25 300 euros tel que déterminé par M. [Y], qui a procédé à l’expertise comptable. Le tribunal a souligné que ce montant n’était pas contesté et en a retranché le bénéfice effectivement réalisé par M. [L] au titre de l’année 2014. Pour la période postérieure jusqu’à son décès, il lui a été alloué une indemnisation prorata temporis basée intégralement sur le bénéfice normatif annuel moyen.
Le tribunal n’a pas retenu le moyen développé par la SA La Sauvegarde selon lequel le préjudice économique de M. [L] consistait non pas en des pertes de gains professionnels futurs mais en une incidence professionnelle. Pour ce faire, le premier juge a souligné qu’il s’agissait de préjudices distincts et cumulables, ce dernier poste venant réparer la perte de chance d’une progression et le renoncement définitif à toute activité professionnelle, tandis que la perte de gains professionnels futurs devait être calculée de façon viagère au vu de l’ancien salaire et de la pension civile d’invalidité de M. [L].
Le tribunal a admis que le RSI et la MAIF pouvaient exercer des recours sur ce poste, cette dernière à hauteur d’un montant total de 49 306 euros, se décomposant comme suit :
— 38 016 euros au titre de 36 mois de pension d’invalidité servie à hauteur de 1 056 euros par mois,
— 6 340 euros au titre de 10 mois de pension d’invalidité servie à hauteur de 634 euros par mois,
— 4 950 euros au titre de sommes versées au titre de pertes de gains professionnels futurs que le tribunal a isolées à partir d’une somme globale de 41 850 euros versée par l’assureur 'au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs'.
Après déduction des recours du RSI et de la MAIF, le tribunal a jugé qu’il restait à la succession au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 51 548 euros.
Parties appelantes, la Sauvegarde et la GMF concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la succession de M. [L] la somme de 102 225 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, sollicitant que les consorts [L]-[E] soient déboutés de toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Elles soutiennent que :
— l’indemnisation de ce poste n’est pas justifiée en son principe, le rapport des Drs [N], [U] et [J] ne retenant aucune incapacité totale à l’exercice de toute activité rémunérée, les experts ayant seulement pu constater qu’aucune activité n’avait été reprise, au choix de M. [L],
— les experts précisent que le DFP de 10% n’interdit pas tous les gestes de la profession antérieurement exercée par M. [L], mais qu’il n’autorise pas l’exercice de celle-ci dans des conditions suffisantes de sécurité, d’endurance, de régularité et de rentabilité,
— seul le médecin du RSI, dont l’expertise n’est pas contradictoire, a conclu à une incapacité au métier antérieurement exercé par M. [L], mais cette conclusion n’est pas confirmée par les experts d’assurance,
— le tribunal, en estimant que M. [L] devait être indemnisé totalement et à titre viager a commis une erreur d’interprétation quant à la source du préjudice économique,
— il n’existe aucune perte de gains professionnels futurs, dans la mesure où M. [L], après consolidation de son état a repris son activité à laquelle il n’a mis fin que le 28 juin 2014 et qu’il pouvait reprendre une activité rémunérée,
— la succession de M. [L] ne démontre pas en quoi sa cessation d’activité est en lien avec l’accident de manière directe et certaine comme résultant d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour l’avenir trouvant sa cause dans l’accident indemnisable,
— la demande doit être rejetée et l’indemnisation sollicitée correspond à celle d’une incidence professionnelle.
Sur le recours exercé par la MAIF, la Sauvegarde et la GMF demandent à la cour de distinguer les sommes que cette compagnie d’assurance a versées d’une part en qualité d’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA (51 592,25 euros) et au remboursement desquelles la SA La Sauvegarde a déjà procédé, d’autre part en application du contrat PACS souscrit auprès d’elle par M. [L] (46 8202 euros). Elles concluent au rejet du recours à défaut d’assiette.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et à l’allocation de la somme de 105 018 euros, les consorts [L]-[E] exposent que M. [L] a été dans l’incapacité de reprendre son activité antérieure d’artisan-maçon et toute activité jusqu’à son décès, alors que sans la survenance de l’accident, il aurait perçu les sommes réclamées.
Ils soulignent que dans son offre d’indemnisation du 23 janvier 2015, la Sauvegarde ne contestait pas le principe d’une perte de gains professionnels futurs, qu’elle proposait d’évaluer de manière globale avec l’incidence professionnelle à la somme de 150 000 euros.
Ils indiquent que le calcul de l’expert comporte une erreur de méthodologie en ce qu’il a déduit la pension d’invalidité, de surcroît pour un montant erroné. Ils estiment que l’expert a également à tort retenu un BIC pour l’année 2014, la somme déduite ne correspondant pas à un bénéfice, mais étant constituée d’indemnités journalières. Ils ne contestent pas les sommes sur la base desquelles la MAIF exerce son recours. Ils soutiennent que la somme de 54 341 euros doit leur revenir.
La MAIF indique ne pas avoir formulé de demande au titre de la somme de 51 592,25 euros qu’elle a prise en charge au titre de la convention IRCA et dont elle a déjà obtenu remboursement par la SA La Sauvegarde.
Elle précise que son actuel recours concerne les sommes qu’elle a versées en application du contrat PACS souscrit par M. [L] et au titre duquel celui-ci a perçu des avances notamment au titre des pertes de gains professionnels, d’un montant total de 46 800 euros selon les quittances données par l’assuré entre le 27 mars 2012 et le 07 juillet 2014 et qui doit s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels (pour 41 850 euros) et sur celui des perte de gains professionnels futurs (pour 4 950 euros), en application de l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985 qui ne fait pas référence à la notion de consolidation et ne distingue pas entre les périodes au cours desquelles des pertes de revenus sont subies.
Elle soutient que dans le dispositif du jugement entrepris, le premier juge a de façon erronée précisé que le recours devait tenir compte des sommes que la SA La Sauvegarde avait réglées, à hauteur de 51 592,25 euros alors que concernant les postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, la SA La Sauvegarde ne lui a rien remboursé. Elle souligne que l’assiette de son recours ne peut être déterminée que par la présente décision et demande à la cour de répartir l’indemnité correspondant au poste de préjudice pour lequel les prestations ont été versées au prorata des créances des tiers payeurs, à défaut pour le RSI d’être un créancier prioritaire par rapport à elle, l’article 29-5 de la loi du 05 juillet 1985 n’établissant aucun ordre de préférence entre les tiers payeurs.
Elle conclut à l’infirmation de la décision relativement à son recours au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs et demande à la cour de juger qu’elle est fondée à exercer un recours d’un montant respectivement de 41 850 euros et 4 950 euros sur ces postes en fournissant le détail des sommes qu’elle a déboursées.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d’emploi qu’ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident, en distinguant :
— les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,
— les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d’être capitalisés sous la forme d’une rente viagère, en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
La réparation intégrale du préjudice de la victime suppose qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. La victime ne peut être indemnisée de la perte intégrale de ses revenus antérieurs que lorsqu’est démontrée une impossibilité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Civ. 2ème, 07 novembre 2024, N°23-12.243). À lui seul, un classement en invalidité ne suffit pas à établir une telle impossibilité (Civ. 2ème, 03 avril 2025, N°23-19.227). Lorsque la victime conserve une capacité de travail même partielle, le juge est tenu de rechercher concrètement si elle est définitivement empêchée d’exercer une quelconque activité professionnelle. À défaut, l’indemnisation porte sur la différence entre le revenu antérieur et le salaire effectif de la victime dans son nouvel emploi ou le salaire potentiel qu’elle peut percevoir dans un emploi compatible avec son état. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier, en fonction des éléments qui lui sont soumis, l’ampleur de la perte en cas de réduction partielle de la possibilité d’occuper l’emploi antérieur (Civ. 2ème, 14 avril 2016, N°15-10.404).
En l’espèce, la cour se référera, comme l’ont fait les parties, au rapport établi le 28 mai 2014 par les Drs [N], [U] et [J], la mission du Dr [V] ayant été limitée à l’appréciation d’un lien entre l’accident et l’hypertension artérielle ultérieurement développée par M. [L].
Les experts ont décrit la persistance au jour de l’examen de douleurs au niveau :
— du membre supérieur gauche, de type tiraillements du bras lors des mouvements d’élévation avec une sensation de brûlure intérieure, entraînant une gêne à la mobilisation, ainsi qu’une perte d’efficience pour les gestes répétitifs ou en force, sans douleurs nocturnes, mais avec conservation de quelques fourmillements au niveau du coude, dans la région épitrochléenne,
— du genou droit, localisées au compartiment interne, survenant surtout à l’effort ou à la fatigue, avec description d’une impossibilité de rester accroupi longtemps, de poser son genou à plat sur un sol dur et gêne pour marcher en terrain irrégulier, mais sans instabilité ni blocage ou gonflement.
M. [L] indiquait être incapable de reprendre son activité antérieure et que la perte de son emploi était la source d’un retentissement psychologique depuis l’accident.
Il ressort de l’examen clinique effectué en vue de ce rapport qu’à la date de la consolidation fixée au 08 avril 2014, le Déficit Fonctionnel Permanent était fixé à 10%, résultant :
— d’une limitation de 10° inconstamment douloureuse, de la flexion du genou droit après fracture du plateau tibial externe,
— des douleurs d’allure mécaniques au niveau du bras gauche, avec perte de force, sans limitation des mouvements, après fracture de l’humérus dont l’évolution vers la consolidation osseuse a été retardée,
— d’un retentissement psychologique à type de tension anxieuse.
Les médecins ont conclu que sur le plan professionnel, il est indéniable que les lésions traumatiques, leur prise en charge et leur retentissement n’ont pas permis une reprise des activités antérieures jusqu’à la consolidation. Le déficit fonctionnel constaté n’interdit pas tous les gestes de la profession, mais n’autorise pas l’exercice de celle-ci dans des conditions suffisantes de sécurité, d’endurance, de régularité et de rentabilité, ce qui a conduit le médecin du RSI à conclure à une incapacité au métier.
Il est relevé par le collège d’experts qu’au moment de l’accident, M. [L] travaillait seul en tant qu’artisan-maçon et réalisait essentiellement des travaux de restauration, qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis l’accident et que des prolongations successives d’arrêt de travail ont été établies jusqu’au 28 juin 2013.
Le dernier compte-rendu d’examen médical effectué par le médecin du RSI le 08 avril 2014 relève au titre des doléances de M. [L] : douleurs genou droit au toucher, PM illimité sur terrain plat, conduit, pas de douleurs à l’appui, perte force de préhension, scapulalgie gauche favorisée par l’abduction, douleurs au niveau des masses musculaires de la zone cicatricielle et chirurgicale, décharges électriques paroxystiques au niveau du coude gauche, passe la tondeuse, jardine, bricole, mais met beaucoup plus de temps, fatigabilité du MSG aux efforts. Projet : ne peut pas reprendre son métier, ne peut plus porter de charges lourdes, ni travailler bras en antépulsion, ni piocher, ni rester à genoux longtemps. Bilan de compétence en attente auprès de l’assurance. Humeur fluctuante, anxiété ++, sommeil variable.
Le médecin a conclu 'reprise de son activité de maçon impossible actuellement, fin des 3 ans d’IJ, relève de l’ITIA avec révision dans 2 ans.'
L’invalidité a été notifiée au motif d’une incapacité au métier.
Le rapport du médecin du RSI n’a pas été établi à l’issue d’un processus contradictoire ainsi que le soulignent les parties appelantes, mais le fait qu’il ait été produit au cours de la présente instance et soumis à la libre discussion des parties lui confère un caractère contradictoire. Il ne peut à lui seul fonder la décision de la cour, mais il convient de relever d’une part que les lésions et séquelles décrites par ce médecin sont corroborées par celles constatées par les experts, d’autre part que les conclusions du médecin du RSI, dont les experts et par conséquent les parties ont eu connaissance et ont pu débattre dans le cadre de l’expertise amiable, ne sont pas contredites par celles des Drs [N], [U] et [J] qui n’affirment pas que l’absence de reprise d’une activité professionnelle résulterait d’un choix de M. [L]. Il ne figure dans les dossiers des parties aucun élément laissant apparaître que M. [L] aurait, même de façon temporaire, repris son activité professionnelle.
Il s’en suit que le fait dommageable ouvrant droit à indemnisation a privé M. [L] de toute possibilité de reprendre son métier de maçon, les séquelles en résultant ne lui permettant plus le port de charges lourdes, ni les déplacements et mouvements d’un bras et d’un genou essentiels à l’exercice de cette profession qu’il ne peut plus non plus exercer en toute sécurité, alors que l’usage de matériaux lourds et le travail sur des chantiers génèrent par nature des risques pour la sécurité des personnes.
Il ne ressort toutefois ni des conclusions des experts ni des motifs de notification de l’invalidité par le RSI que M. [L] aurait été définitivement privé de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle. Le fait qu’un bilan de compétence soit envisagé, et le taux de 10% de DFP démontrent qu’il existait une possibilité de reconversion professionnelle dans un métier qui ne nécessitait pas les efforts physiques exigés par le métier de maçon.
M. [L] s’est dès lors trouvé privé d’une réelle chance de continuer à percevoir de revenus tirés d’une autre activité professionnelle. Son préjudice ne s’analyse pas de façon exclusive en une incidence professionnelle.
La proposition indemnitaire formulée en phase amiable par la SA La Sauvegarde ne saurait être prise en compte s’agissant d’une proposition globale, alors que la cour est tenue d’individualiser le préjudice.
Compte tenu de la persistance d’une capacité de travail partielle, le préjudice de pertes de gains professionnels futurs ne peut être indemnisé sur la base d’une privation intégrale du revenu antérieur. Cependant, la limitation fonctionnelle définitive fixée à 10%, chez une victime âgée de 52 ans au jour de la consolidation, qui avait depuis son plus jeune âge exercé un métier manuel et qui ne pouvait plus accéder à ce type de profession, ne lui permettait d’accéder qu’à des emplois moins qualifiés et donc moins rémunérateurs. Ces éléments permettent de fixer à la somme de 1 000 euros par mois la perte de revenus subie par M. [L], soit 12 000 euros par an.
La cour ne trouve ni dans le rapport d’expertise comptable ni dans la liasse fiscale afférente à l’imposition pour l’année 2014 de référence au versement d’indemnités journalières qui serait venu alimenter le BIC.
Au regard du décès de M. [L] le [Date décès 2] 2018, la liquidation du préjudice doit intervenir en capital de la façon suivante.
Année 2014 (du 08 avril 2014 au 31 décembre 2014) :
Perte annuelle proratisée : 12 000 euros / 365 jours X 268 jours = 8 811 euros
BIC : 2 793 euros
Perte éprouvée : 8 811 – 2 793 = 6 018 euros.
Années 2015 à 2017, perte annuelle : 12 000 euros X 3 ans = 36 000 euros.
Année 2018 (du 1er janvier 2018 au [Date décès 2] 2018) :12 000 euros / 365 jours X 152 jours = 4 997 euros.
Il s’en suit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, la SA La Sauvegarde doit être condamnée à payer à Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] la somme de 47 015 euros (6 018 + 36 000 + 4 997) au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [L].
2. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail.
La SA GMF et la SA La Sauvegarde concluent à la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu’elle correspond à la somme qu’elles avaient proposée.
Les consorts [L]-[E] concluent également à la confirmation de la décision entreprise.
Pour allouer aux ayants-droit de M. [L] la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal a retenu que compte tenu des séquelles résultant de l’accident ayant entraîné l’inaptitude de M. [L] à exercer son métier, ainsi que de l’âge de la victime et de son expérience professionnelle, la réalité de l’incidence professionnelle de l’accident sur sa fin de carrière était incontestable pour avoir entraîné une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue et une reconversion obligatoire.
Par ces motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation de la nature et de l’ampleur du préjudice subi par M. [L]. La décision sera confirmée de ce chef.
3. Sur le recours de la MAIF
La cour rappelle que compte tenu du périmètre non équivoque de sa saisine, elle ne saurait statuer sur un recours au titre de la perte de gains professionnels actuels, lequel est définitivement tranché par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen le 07 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que la MAIF soit admise à exercer un recours au titre de la perte de gains professionnels futurs sur le fondement de l’article 29-5 de la loi du 05 juillet 1985 qui prévoit que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : […]
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Le premier juge a souligné que la MAIF a servi à M. [L], durant la période postérieure à la consolidation, des pensions d’invalidité au titre du contrat PACS, pour un montant total de 49 306 euros se décomposant comme suit :
— 38 016 euros au titre de 36 mois de pension d’invalidité à 1 056 euros par mois,
— 6 340 euros au titre de 10 mois de pension d’invalidité à 634 euros par mois,
— 4 950 euros au titre d’une pension d’invalidité à 1 800 euros par mois entre la consolidation et juin 2014 inclus.
En première instance, le recours de la MAIF a donc été admis pour cette somme s’agissant de la perte de gains professionnels futurs.
À hauteur d’appel, la MAIF demande à être admise à exercer un recours sur la somme de 4 950 euros sur ce poste. Cette prétention ne fait l’objet d’aucune contestation des autres parties, étant souligné que du fait de l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs, il existe une assiette pour l’exercice du recours de l’assureur, contrairement à ce que prétend la SA La Sauvegarde.
Il sera fait droit à sa demande par infirmation de la décision en ce qu’elle a constaté que la MAIF a réglé somme de (38 016 € + 6 340 € + 4 950 €) au titre des pertes de gains professionnels futurs et la cour indiquera qu’elle a réglé la somme de 4 950 euros à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a précisé que ce recours devra tenir compte des sommes que la Sauvegarde a réglées à la MAIF, dès lors qu’il opère sans équivoque une distinction entre le recours exercé sur les pertes de gains professionnels au titre duquel il n’est pas contesté que la SA La Sauvegarde n’a effectué aucun remboursement et la somme de 51 592,25 euros réglée en qualité d’assureur mandaté.
Il sera simplement ajouté au jugement entrepris qu’il n’est pas contesté par la SA La Sauvegarde qu’elle n’a pas réglé cette somme à la MAIF.
À défaut de prééminence entre les tiers payeurs, le recours concernant les pertes de gains professionnels futurs doit s’exercer au marc l’euro.
4. Sur les mesures accessoires
Les consorts [L]-[E] qui restent créanciers d’une indemnisation à l’issue du présent arrêt ne sauraient être considérés comme perdant le procès. La SA La Sauvegarde et la GMF supporteront en conséquence les dépens afférents à la saisine de la présente cour à raison du renvoi opéré par l’arrêt du 19 septembre 2024.
La SA La Sauvegarde et la GMF seront par ailleurs condamnées à payer aux consorts [L]-[E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la MAIF celle de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare le présent arrêt opposable au RSI Midi-Pyrénées et à la SA MAAF Santé,
— Infirme le jugement rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cahors, sauf en ce qu’il a condamné la SA La Sauvegarde à payer à Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] la somme de 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SA La Sauvegarde à payer à Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] la somme de 47 015 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs subie par M. [L],
— Constate que la MAIF a réglé la somme de 4 950 euros au titre des perte de gains professionnels futurs,
— Constate qu’il n’est pas contesté par la SA La Sauvegarde qu’elle n’a pas réglé la somme de 4 950 euros à la MAIF au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— Dit que le recours de la MAIF et des autres tiers payeurs concernant les pertes de gains professionnels futurs doit s’exercer au marc l’euro,
— Condamne la SA La Sauvegarde et la GMF aux dépens afférents à la saisine de la présente cour à raison du renvoi opéré par l’arrêt du 19 septembre 2024,
— Condamne la SA La Sauvegarde et la GMF à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à Mme [K] [E] veuve [L], M. [F] [L] [E] et Mme [X] [L] [E] et celle de 3 000 euros à la MAIF.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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