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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 23/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 28 novembre 2023, N° 23/00494 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00338
01 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 23/02318 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCL6
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
28 Novembre 2023
23/00494
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
un Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société anonyme [8] ([6]) a embauché, M. [Z] [P] en qualité d’ouvrier de fonderie à compter du 1er juillet 2002.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait le poste de magasinier.
Par avis du 04 juillet 2022, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail a précisé «'inapte au poste actuel et à tout autre poste sur site, à LBI, et dans le groupe.'».
Par lettre du 04 août 2022, la société [6] a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Par lettre du 03 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la première maladie contractée par M. [P].
Par lettre du 11 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la seconde maladie contractée par M. [P].
Par lettre du 28 janvier 2023, M. [P] a sollicité paiement des indemnités, demande à laquelle l’employeur s’est opposé.
Par lettre du 03 mars 2023, M. [P] a réitéré sa demande à laquelle l’employeur s’est opposé.
Par lettre du 12 juin 2023, M. [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, tenté de résoudre amiablement le différend. L’employeur n’a pas répondu à cette lettre.
Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 9] par demande introductive d’instance enregistrée le 13 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
«'Juge et dit que le bureau de conciliation et d’orientation est compétent pour connaître l’affaire';
Juge et dit que le licenciement de M. [P] repose bien sur une inaptitude d’origine professionnelle';
Condamne la SA [8], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] à titre provisionnel les sommes’de':
— 15'181,17 euros à titre de l’indemnité spéciale de licenciement qui correspond au doublement de l’indemnité de licenciement';
— 3'820,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
— 382,07 euros au titre des congés payés afférents';
Ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance';
Déboute la défenderesse de toutes ses demandes';
Renvoi l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état avec calendrier de procédure. »
Par déclaration d’appel électronique du 14 décembre 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 09 septembre 2024 la société [6] demande à la cour de':
«'DÉCLARER recevable l’appel interjeté par la société [6] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Metz,
CONSTATER que le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Metz a excédé ses pouvoirs en ce qu’il a :
— Tranché une contestation sérieuse portant sur le caractère ou non professionnel de l’inaptitude de Monsieur [P],
— Octroyé à Monsieur [P] des sommes, à titre de provision, dépassant la limite fixée par l’article R 1454-15 du Code du Travail,
— Prononcé une astreinte à l’encontre de la société [6] portant sur des sommes à verser
Par conséquent,
ANNULER l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de METZ,
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes formulées devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de METZ et l’inviter à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la Société [6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.'»
Sur le moyen relatif à la recevabilité de son appel, la société [6] expose que le bureau de conciliation a excédé les pouvoirs lui étant conférés par les articles R 1454-14 et suivants du code du travail en tranchant une contestation sérieuse, en octroyant à M.[P] une provision excédant six mois de salaire et en prononçant une astreinte non prévue par les textes.
S’agissant de la contestation sérieuse, elle expose que les arrêts de travail de M. [P] étaient tous pour maladie simple'; que M. [P] n’a pas contesté l’avis d’inaptitude';que les demandes de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne permettent pas d’établir que l’employeur avait connaissance d’un lien entre la maladie et le travail'; qu’à la date du licenciement l’employeur ne connaissait pas l’origine professionnelle de l’inaptitude'; que le régime relatif à l’inaptitude professionnel n’a pas été violé.
Elle rappelle que le conseil de prud’hommes devait vérifier que l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement une origine professionnelle et devait se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour déterminer si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude'; que seule la juridiction saisie au fond peut se prononcer sur ces questions, et non le bureau de conciliation et d’orientation.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [P] demande à la cour’ de :
«'A titre principal,
DIRE ET JUGER Société [7] mal fondée en son appel nullité ;
En conséquence,
DECLARER l’appel nullité de la Société [7] irrecevable ;
CONFIRMER l’ordonnance du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 novembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Société [7] de ses entières demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la Société [7] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société [7] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ; »
Sur le moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel, M. [P] soutient que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes n’a pas outrepassé sespouvoirs.
Il fait valoir que l’obligation de la société [6] n’était pas sérieusement contestable'; que le montant de base de l’indemnité de licenciement versée est acquis'; que la société [6] n’a jamais contesté le caractère professionnel des maladies'; que ce caractère professionnel étant établi et non contesté, le bureau de conciliation et d’orientation avait dès lors compétence pour octroyer l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité de base, ainsi que le préavis et les congés payés afférents.
Il fait également valoir que le versement de l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas soumis à la limitation prévue à l’article R 1454-15 du code du travail, laquelle ne concerne que le montant total des provisions allouées en application de l’alinéa 2 de l’article 1454-14.
Il soutient enfin que le bureau de conciliation et d’orientation tenait son pouvoir d’assortir le versement de ces sommes d’une astreinte de l’article 131-1 du code de procédure civile d’exécution, qui dispose que «'tout juge peut, même d’office , ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision'».
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Aux termes de l’article R. 1454-16 du code du travail relatif aux décisions du’bureau de conciliation’du conseil de prud’hommes, les décisions prises en application des articles’R. 1454-14'et’R. 1454-15'sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.
L’appel nullité, qui permet de demander à la cour d’annuler une décision alors même que la voie de l’appel n’existe pas, n’est possible que lorsqu’il vise à faire sanctionner, non pas ce qui a été jugé, mais la manière dont le juge a statué au regard des principes essentiels de la procédure, et notamment lorsque a été violé un principe essentiel de procédure, caractérisant un excès de pouvoir.
La cour n’a pas à examiner, au stade de la recevabilité du recours, si l’excès de pouvoir est constitué.
Il est constant que l’appel formé par la société [6] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz est fondé sur un excès de pouvoir positif, l’appelante reprochant aux conseillers prud’homaux d’avoir outrepassé leurs pouvoirs, en tranchant une contestation sérieuse, en octroyant à M.[P] une provision excédant six mois de salaire et en prononçant une astreinte non prévue par les textes'.
L’appel-nullité est donc recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel-nullité
L’excès de pouvoir du’bureau de conciliation’et d’orientation doit être apprécié au regard des pouvoirs qui lui sont conférés.
Aux termes de l’article R. 1454-14 du code du travail, «'le’bureau de conciliation’peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
'1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
'2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
'a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
'b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
'c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article’L. 1226-14';'
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article’L. 1243-8'et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article’L. 1251-32';
'3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux'».
L’appel-nullité n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir qu’un vice de motivation ne suffit pas à caractériser, ni la violation des règles de procédure telle que le non-respect du principe de la contradiction (Cass. soc. 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.231'; Cass. soc. 18 mars 2015, pourvoi n° 14-10.593).
Par ailleurs, l’existence d’une’contestation sérieuse’ne caractérise pas en elle-même un excès de pouvoir justifiant qu’il soit dérogé à l’article R. 1454-16 du code du travail.
L’excès de pouvoir est en revanche retenu lorsque le juge empiète sur les prérogatives du pouvoir législatif ou de l’administration, ou lorsqu’il méconnaît l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit en en dépassant les limites, soit en refusant de les exercer (Ch. mixte, 28 janvier 2005, pourvoi n 02-19.153, Bull. 2005, ch. mixte, n 1 ).
En l’espèce, il ressort des données constantes de la procédure de première instance que la société [6] a soulevé une contestation quant au montant de l’indemnité de licenciement en ce qu’elle précise que l’indemnité de licenciement versée à M.[P] a été calculée par erreur sur une ancienneté de 20 ans 6 mois et 3 jours alors qu’elle aurait du être calculée sur une durée bien inférieure.
La motivation de la décision déférée montre que le’bureau de conciliation’a analysé les pièces produites et les moyens soumis pour considérer qu’ils ne nourrissaient pas une contestation suffisamment sérieuse pour s’opposer à l’octroi d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité préalablement versée.
Il constate en effet que le licenciement de M.[L] repose sur une inaptitude d’origine professionnelle, de sorte que ce dernier a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9 du code du travail, puis relève que la demande de la société [6] relative à l’indu portant sur l’indemnité de licenciement initialement versée est prescrite en application de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Cette appréciation du caractère non sérieusement contestable de l’indemnité réclamée entrait dans ses attributions.
Le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait en revanche allouer des provisions pour un montant total excédant six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, l’article 1454-15 du code de travail ne distinguant pas entre les sommes visées par le 2° de l’article 1454-14.
Il s’en déduit que l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée au c) du 2° de cet article est concernée par ce plafonnement, au même titre que les provisions sur les indemnités de congés payés et de préavis.
Le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait davantage assortir d’une astreinte la condamnation au versement de ces sommes, l’article 1454-14 du code du travail circonscrivant l’usage de l’astreinte par le bureau de conciliation et d’orientation à la délivrance des documents visés au 1° et l’article 131-1 du CPCE, ne concernant que le juge du fond ou le juge des référés.
Le bureau de conciliation et d’orientation a ainsi statué en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article R.1454-14 du code du travail et a donc commis un excès de pouvoir.
La cour accueille en conséquence l’appel en annulation de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation en date du 28 novembre 2023 et en prononce la nullité en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M.[P] des sommes dont le total excède six mois de salaire et en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel-nullité contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes de Metz dans l’affaire opposant M.[Z] [P] à la société [7]';
Dit que le bureau d’orientation et de conciliation a statué en dehors des limites autorisées par les articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail et a commis un excès de pouvoir en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à M.[Z] [P] des sommes dont le total excède six mois de salaire et en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte';
Constate que M.[Z] [L] ne formule aucune demande à titre subsidiaire';
En conséquence,
Annule l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes de Metz pour excès de pouvoir';
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président de chambre
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