Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6WA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 08 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent PARRAS de la SELAS CABINET PARRAS, avocat au barreau de [B] substitué par Me Karine DESCAMPS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité de technicien de maintenance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015 à temps plein.
Par lettre du 18 décembre 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2024, puis licencié pour faute grave le 12 janvier suivant.
La société [6] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 10 avril 2024, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe, lequel, par jugement du 8 avril 2025, a :
— dit et jugé que :
— le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
— les agissements de M. [O] à l’encontre de Mme [B] étaient 'consécutifs’ de faits de harcèlement,
— la lettre de licenciement était suffisamment motivée,
— condamné la société à régler à M. [O] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents : 9 624,58 euros
— indemnité légale de licenciement : 8 921,90 euros,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société du surplus de ses demandes,
— condamné la société à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Le 6 mai 2025, M. [O] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 17 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que ses agissements à l’encontre de Mme [B] étaient 'consécutifs’ de faits de harcèlement, que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de solde de tout compte,
En conséquence,
— dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-2 du code du travail : 4373,81 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34998,48 euros
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : 9 624,58 euros
— indemnité de licenciement : 8 921,90 euros
— rappel de solde de tout compte : 1 604,10 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— la condamner à lui payer en cause d’appel une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
En tout état de cause,
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les agissements de M. [O] étaient constitutifs de faits de harcèlement, que la lettre de licenciement notifiée à M. [O] était suffisamment motivée et qu’aucun rappel de salaire ne lui était dû au titre de son solde de tout compte ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes,
— infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
— dire et juger, en conséquence, que le licenciement de M. [O] était justifié par une faute grave,
En conséquence,
— débouter M. [O] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, et si la cour de céans infirmait le jugement rendu et jugeait que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
— réduire à de plus justes proportions le quantum de la demande formée par M. [O] au titre des dommages et intérêts pour licenciement injustifié en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Le doute doit profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié deux griefs dans les termes suivants :
— '(…)
1 / Comportement inadapté et répété constitutif d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 et suivants du code du travail, envers une collababoratrice travaillant dans le même centre que vous et souffrant, en conséquence, de votre attitude, d’une dégradation manifeste de ses conditions de travail ainsi que d’une altération de santé mentale.
Vous exercez en effet une pression constante sur votre collègue, pendant et en dehors des heures de travail (remarques désobligeantes, messages téléphoniques et via les réseaux sociaux, utilisation d’un surnom dégradant, menaces culpabilisantes, investigations inappropriées sur ses activités…), focalisant votre attention sur elle directement et indirectement de manière particulièrement insistante, alors même qu’elle vous signifiait à de nombreuses reprises son souhait de maintenir une relation professionnelle stricte et saine, également en dépit des recadrages faits à ce sujet par vos supérieurs hiérarchiques qui, instruits de la situation, vous ont sommé à plusieurs reprises de cesser cette pression.
Lors de l’entretien préalable, vous convenez d’une 'relation particulière’ avec votre collègue, mais ne comprenez pas ses raisons de garder une certaine distance (…).
2/ Désorganisation de l’activité et répercussion significative sur le déroulement des opérations de maintenance du fait des comportements précédemment évoqués.
Malgré la mise en place par vos responsables hiérarchiques de procédures d’arbitrage en vertu de l’article L. 1152-6 du code du travail, votre attitude n’a pas varié ; cette situation compromet notamment sérieusement la formation de binômes efficaces, entre vous, la collaboratrice en question, et un autre salarié pour lequel vous avez développé une animosité manifeste, ces deux derniers ne pouvant plus tolérer votre proximité (….)'.
Par courrier daté du 18 janvier 2024, le salarié a d’une part, contesté le bien fondé et la motivation de son licenciement en indiquant, notamment qu’aucun nom, aucun fait précis, aucune date ne sont mentionnés au titre du premier grief, reconnaissant une relation amicale avec une collègue ayant cessé il y a un an et d’autre part, demandé à son employeur de lui préciser les motifs ayant présidé à sa décision. La société n’a pas apporté de réponse à ce courrier.
Comme le salarié, la cour ne peut que constater que la lettre de congédiement ne mentionne aucun fait précis concernant le premier grief alors qu’elle reproche à ce dernier des menaces, l’usage d’un surnom dégradant, des messages ou encore des investigations menées par l’appelant, sans autre détail.
Surtout, la société qui a la charge de la preuve du comportement harcelant du salarié, se réfère, à ce qu’elle indique être, trois 'témoignages’ dont celui de la salariée concernée, Mme [B] (pièce n° 8), ainsi que ceux de MM. [F] et [E], respectivement responsable d’agence et team leader.
Or, la pièce n° 8 est un document intitulé 'classification : internal purpose', qui ne comporte ni date, ni signature, ni même l’indication qu’il a été écrit par Mme [B].
Pour en justifier, la société produit une pièce n° 12 qui est un message de la salariée indiquant envoyer 'son témoignage concernant [M]' et auquel est joint un fichier sous format pdf.
Cependant, cette pièce est totalement insuffisante pour permettre de considérer que la pièce n°8 est bien le témoignage de Mme [K] [B] alors même que le salarié le conteste et que la société disposait du temps nécessaire pour produire, à tout le moins à hauteur de cour, une attestation de sa salariée confirmant qu’elle en était l’auteur.
Quant aux mails de MM. [F] et [E], ils ne font état d’aucun fait précis relevant d’un harcélement moral dont M. [M] [O] serait l’auteur. En effet, il est évoqué des 'allégations de harcèlement moral impliquant certains membres de l’équipe, notamment [M], [K] et [R]' ainsi que le fait que cela rendait difficile la constitution de binômes et la planification.
Dans ces conditions, le grief tenant au comportement inadapté et répété constitutif d’un harcèlement moral reproché au salarié n’est pas établi, pas plus que la désorganisation alléguée qui serait imputable à l’appelant.
Par conséquent, le licenciement de M. [O] n’est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En revanche, elle est confirmée en ses dispositions relatives à l’indemnité légale de licenciement, à celle compensatrice de préavis et de congés payés afférents qui ne font pas l’objet de discussion.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut non discuté (4 374,81 euros), à son ancienneté (8 ans et 2 mois), à son âge au moment de la rupture (37 ans) et à l’absence d’élément concernant sa situation postérieure à celle-ci, il y a lieu d’accorder à M. [O] la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, l’appelant n’est pas fondé à solliciter l’indemnité prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 1235-2 du code du travail, laquelle n’est accordée qu’en cas d’irrégularité procédurale commise alors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est confirmé sur ce chef.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 dont les conditions sont réunies et d’ordonner à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur le solde de tout compte
M. [O] soutient qu’il n’a pas été réglé de ses jours travaillés du 3 au 12 janvier 2024 et des congés payés afférents et qu’il existait un décalage dans la prise en compte de son activité sur le mois suivant.
La société conteste cette demande et fait valoir que le salarié a initialement perçu sa rémunération brute mensuelle en intégralité de sorte qu’une régularisation est intervenue sur le salaire de février 2024.
Il s’infère des bulletins de salaire produits que l’activité mensuelle du mois N était prise en compte au titre du mois N+1.
Ainsi, au mois de janvier 2024, le salarié a été réglé de ses jours travaillés en décembre 2023 et en février 2024, de ceux du mois de janvier 2024.
Or, le solde de tout compte produit précise dans l’inventaire des sommes versées : un salaire de base (2 710,38 euros) dont il a été déduit un 'rappel 2024-1 : déduction entrée-sortie 2024-1" pour la somme de 1 623,87 euros correspondant à la période non travaillée au titre du mois de janvier 2024 en raison de son licenciement intervenu le 12 janvier 2024, tel que cela ressort de la fiche de paie de février 2024.
Il en résulte que le salarié qui ne conteste pas avoir perçu les sommes indiquées dans son solde tout compte, a bien été rempli de ses droits au titre de la période du 1er au 12 janvier 2024.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance d’appel, la société supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2500 euros sur ce même fondement.
S’agissant des dépens afférents aux actes et procédures d’exécution, il est rappelé que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée.
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État), sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge.
Le juge du fond n’a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais.
La décision déférée est infirmée en sa disposition relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 8 avril 2025 sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] à payer à M. [O] les sommes suivantes:
— 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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