Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 sept. 2025, n° 25/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 SEPTEMBRE 2025
Minute N°939/2025
N° RG 25/02834 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJDF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 septembre 2025 à 11h12
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le 26 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 11h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 septembre 2025 à 15h26 par Monsieur [P] [W] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, rendue en audience publique à 11h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [W] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 septembre 2025 à 15h25, M. [P] [W] a interjeté appel de cette décision. Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
M. [P] [W] développe, dans sa déclaration d’appel, les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence d’une copie du registre actualisé et de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
2° L’insuffisance de diligences de l’administration. À cet égard, il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Il indique également reprendre les moyens soulevés en première instance, ce qui revient à soulever également le moyen tiré de la tardiveté de la requête, outre l’insuffisance de diligences de l’administration.
Dans ses observations en réponse, transmises au greffe de la cour le 25 septembre 2025 à 18h35, le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a indiqué maintenir ses observations faites devant le premier juge relatives à la recevabilité de sa requête. Il a ajouté avoir communiqué le registre actualisé et les pièces relatives à la demande de laissez-passer consulaire et a précisé qu’il justifiait avoir effectué les diligences nécessaires. Il demande donc la confirmation de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tardiveté de la requête :
La cour adopte la motivation du premier juge, qui a exactement considéré que la requête en prolongation devait être transmise, en l’espèce, avant le 23 septembre 2025 à minuit, le maintien en rétention ayant débuté le 25 août 2025. Ainsi, la requête ayant été reçue au greffe le 23 septembre 2025 à 17h23, elle n’était pas tardive.
En outre, les termes de l’article L. 742-4 du CESEDA sont clairs et précis en ce qu’ils permettent au juge judiciaire de maintenir l’intéressé à disposition de la justice le temps de statuer sur la saisine préfectorale.
Il est d’ailleurs observé que le premier juge a respecté le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti en application de l’article R. 743-7 du CESEDA, en ce qu’il a statué le 25 septembre 2025 à 11h12 sur la requête réceptionnée le 23 septembre 2025 à 17h39. Le moyen est rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En effet, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA ainsi que des pièces de fond utiles. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [P] [W] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative a donc saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 25 août 2025. Elle les a relancées le 22 septembre 2025.
Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [P] [W] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, soit avant le 22 novembre 2025. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, étant précisé que le moyen tiré de la situation de santé de M. [W] n’a pas été mentionné dans la requête et qu’en tout état de cause aucune pièce ne corrobore les déclarations de M. [W] en la matière.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [P] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2], par courriel
Monsieur [P] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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