Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 21/04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU, URSSAF NPDC, URSSAF NORD PAS DE CALAIS c/ Société SASU [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
Société SASU [5]
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SASU [5]
— Mme [R] [F]
— Me Maxime DESEURE
— Me Franck DERBISE
— Me Ghislaine STREBELLE- BECCAERT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Franck DERBISE
— Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 21/04894 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHUN – N° registre 1ère instance : 20/00578
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 10 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Société SASU [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 à 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a notifié à la SASU [5] une lettre d’observations du 19 septembre 2019, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 121 013 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2019, la société contrôlée a adressé à l’inspecteur du recouvrement ses observations portant sur le chef de redressement n°1 relatif à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions des sommes versées à Mme [R] [J], présidente du conseil de surveillance.
Aux termes de sa réponse adressée à la cotisante le 12 novembre 2019, l’agent chargé du contrôle a maintenu l’intégralité du redressement.
Le 28 novembre 2019, l’organisme de recouvrement a mis la SASU [5] en demeure de lui verser la somme de 132 101 ' soit 121 013 euros de rappel de cotisations et 11 088 euros de majorations de retard ' due au titre des années 2016 à 2018.
La cotisante a contesté cette mise en demeure en saisissant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2019, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 juillet 2020.
Saisi par la SASU [5] d’une demande d’annulation du chef de redressement n°1, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2021 :
— annulé le chef de redressement n°1 relatif à l’assujettissement et à l’affiliation au régime général des présidents et dirigeants de SAS,
— annulé la mise en demeure du 23 novembre 2019 sur ce point,
— condamné l’URSSAF aux dépens,
— débouté l’URSSAF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF à payer à la SASU [5] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2021, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 13 septembre 2021.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [R] [F] épouse [J] soit appelée dans la cause par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à l’audience de renvoi du 26 octobre 2023.
Après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 décembre 2024, soutenues oralement par avocat, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— valider le poste de redressement litigieux,
— valider la mise en demeure du 28 novembre 2019,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 132 101 euros au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la somme versée à Mme [J] ne peut être qualifiée de jetons de présence dès lors qu’elle ne possède pas de mandat social au sein de la SASU [5].
L’URSSAF considère que la somme doit être soumise à cotisations et contributions en application des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale en ce que Mme [J] exerce régulièrement une réelle activité de direction au sein de la société en contrepartie d’une rémunération. Elle précise que l’intéressée dispose de son propre bureau dans les locaux de la société, reçoit des appels téléphoniques, ouvre le courrier de la société, prospecte en France et à l’étranger pour le compte de la SASU [5], exerce une mission permanente de contrôle de l’activité du président dans les domaines de la trésorerie, des ressources humaines et du stock. L’organisme de recouvrement ajoute que Mme [J] a géré les opérations de contrôle, fourni tous les documents demandés, répondu aux questions de l’inspecteur du recouvrement durant toute la période d’investigations sans aucune intervention d’un tiers, déclaré demander à son fils, président de la société, des rapports quotidiens, ce dont il résulte une volonté de diriger et de gérer indirectement la société par l’intermédiaire de son fils.
Par conclusions réceptionnées le 16 décembre 2024, reprises oralement par avocat, la SASU [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 septembre 2021 en ce qu’il a :
— annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations,
— annulé la mise en demeure du 23 novembre 2019 sur ce point,
— condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais de ses demandes,
— condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Mme [J] a un mandat social en sa qualité de membre du conseil de surveillance et plus particulièrement de présidente de ce conseil, que la rémunération qui lui est versée correspond à la contrepartie de ce mandat. La SASU [5] relève que les dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, invoquées par l’URSSAF pour réintégrer les sommes versées à Mme [J] dans l’assiette des cotisations et contributions, ne sont pas applicables aux membres du conseil de surveillance.
Elle conteste l’exercice par Mme [J] d’une activité distincte de direction ou de gestion de l’entreprise en ce que le bureau dont elle dispose est situé dans les locaux loués par la SASU [5] à la SAS [5] qu’elle préside et partagés par les deux entités, que la mission de contrôle de l’activité du président de la SASU [5] qui lui est confiée correspond à la mission d’un membre du conseil de surveillance et de son président. La société contrôlée précise que Mme [J] a répondu aux sollicitations de l’inspecteur du recouvrement en raison de l’absence du président de la société, qu’elle ne s’est déplacée ni en France, ni à l’étranger, pour mener des actions de prospection commerciale, que seul M. [I] [J] assure la direction et la gestion de la société en sa qualité de président.
Mme [J] n’est ni présente ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION.
SUR LE REJET DES ECRITURES ET PIECES DE MME [F] EPOUSE [J]
Aux termes de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ce dont il résulte que l’envoi d’un courrier ou de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution et que la cour n’est saisie d’aucun moyen ' l’appui du recours si l’appelant n’est ni comparant ni représenté.
A l’audience du 16 décembre 2024, Mme [J] n’est ni présente ni représentée bien qu’elle ait été avisée des lieu, date et heure de l’audience par courrier du greffe du 7 mai 2024 et qu’elle y soit régulièrement convoquée.
L’envoi de ses écritures et pièces ne pouvant suppléer son absence de comparution, ces dernières sont rejetées des débats.
SUR LA CONTESTATION DU CHEF DE REDRESSEMENT N°1
Aux termes de l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article L. 311-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L. 311-3 du code précité, dans ses rédactions successives applicables au litige, dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (') 23° les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Il résulte de ces dispositions qu’ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf à démontrer qu’ils exercent en réalité une fonction de direction.
En l’espèce, il ressort tant de la lettre d’observations que de l’extrait k-bis versé aux débats que la SASU [5] a pour président M. [I] [J] et pour président du conseil de surveillance la mère de ce dernier, Mme [R] [F] épouse [J].
L’article 15 des statuts de la société, relatif au conseil de surveillance, prévoit qu’aucun membre du conseil de surveillance ne peut être président de la société.
Il stipule également que le conseil de surveillance :
— élit parmi ses membres un président et un vice-président personnes physiques, qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats,
— détermine, le cas échéant, leur rémunération,
— se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige,
— exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le président,
— entend, au moins une fois par trimestre, un rapport du président sur la gestion de la société,
— opère, à toute époque de l’année, les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— présente à l’associé unique ou la collectivité des associés ses observations sur l’activité du président, ainsi que sur les comptes de l’exercice,
— peut conférer, à un ou plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
S’agissant de la rémunération des membres du conseil de surveillance, les statuts précisent, d’une part, que l’associé unique ou la collectivité des associés peut allouer aux membres du conseil de surveillance une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la société, d’autre part, que la rémunération du président et du vice-président est fixée par le conseil.
D’après le procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance du 6 janvier 2014, le conseil de surveillance a décidé de confier à la présidente du conseil de surveillance une mission permanente de contrôle de l’activité du président dans les domaines suivants : trésorerie, ressources humaines et stocks. En rémunération de cette mission, la présidente du conseil de surveillance reçoit une rémunération brute annuelle de 80 000 euros.
L’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les sommes versées à Mme [J] de 2016 à 2018 aux motifs, notamment, que la société [5] n’étant pas une société anonyme (SA), les sommes versées ne rémunéraient pas un mandat social et ne pouvaient être qualifiées de jetons de présence.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
La SASU [5], qui a pour président M. [J], a décidé de se doter d’un conseil de surveillance, composé de M. [S] [J], Mme [R] [J] et Mme [P] [J], et présidé par Mme [R] [J].
Dès lors que Mme [R] [J] est membre et présidente de ce conseil de surveillance, l’inspecteur du recouvrement ne peut considérer qu’en raison de la forme de la société – SASU et pas SA – elle ne possède pas de mandat social au sein de la société contrôlée.
Pour soumettre à cotisations et contributions les sommes versées à Mme [J], il appartient à l’URSSAF de démontrer qu’elle accomplit des actes positifs de gestion et de direction de la société.
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a notamment constaté que Mme [J] disposait de son propre bureau au sein de la société, recevait des appels téléphoniques et ouvrait le courrier de la société, prospectait en France et à l’étranger pour le compte de la société [5], exerçait une mission permanente de contrôle de l’activité du président dans les domaines de la trésorerie, des ressources humaines et des stocks en contrepartie de laquelle elle percevait une rémunération.
Il a relevé que Mme [J] avait géré les opérations de contrôle, fourni tous les documents demandés, répondu à ses questions durant toute la période d’investigations sans aucune intervention d’un tiers que ce soit pour la classification dans l’entreprise, l’utilisation du véhicule de société, les remboursements de frais’ et déclaré demander à son fils des rapports quotidiens.
Pour contredire l’ensemble de ces constatations, la SASU [5] produit notamment un bail commercial régularisé le 15 janvier 2014 aux termes duquel la SAS [5], présidée par Mme [J], loue à la SASU [5] une partie des locaux où se situe son siège social.
La localisation dans les même locaux de la société contrôlée d’une société distincte, présidée par Mme [J], justifie la mise à disposition d’un bureau au profit de cette dernière, l’ouverture du courrier qui lui est adressé et la réception des appels téléphoniques dont elle est destinataire.
Contrairement à ce qu’a retenu l’inspecteur du recouvrement, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l’exercice par Mme [J] d’une activité de direction de la SASU [5].
Il ne saurait non plus être déduit de la mission de contrôle de l’activité du président, confiée à Mme [J], un rôle de dirigeante puisque cette mission correspond en tout point à celle d’un conseil de surveillance.
L’article L. 225-68 du code de commerce dispose en effet que le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, qu’à toute époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu’une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
La rédaction de l’article 15 des statuts de la société, relatif au conseil de surveillance, en ce qu’elle s’inspire des textes applicables au conseil de surveillance, notamment de l’article L. 225-68 précité, traduit la volonté de la SASU [5] de se doter, non pas d’un second dirigeant, mais d’un véritable organe de contrôle présidé par Mme [J].
L’URSSAF ne démontre ensuite aucunement que l’intéressée prospecterait en France et à l’étranger pour le compte de la société.
Il ressort en effet des confirmations de réservations de vol (pièce n°20 de la SASU [5]), des copies des passeports de Mme [R] [J] et de Mme [P] [J] (pièces n°22 et 27 bis), des confirmations de réservations des hébergements (pièce n°23) et de l’attestation de M. [O] [K] (pièce n°24) que les notes de frais consultées par l’inspecteur du recouvrement correspondent à Mme [P] [J], directrice marketing au sein de la SASU [5].
Il est enfin justifié par la société contrôlée de l’absence de son président lors des opérations de contrôle, expliquant ainsi la présence de Mme [J].
Comme précisé par la société dans son courrier du 17 octobre 2019, Mme [J] a pu répondre à un certain nombre d’interrogations en sa qualité de co-fondatrice et d’ancienne présidente de la société et il sera ajouté que l’intervention lors d’un contrôle URSSAF du président du conseil de surveillance de la société, qui de par ses fonctions est supposé connaître parfaitement son fonctionnement, n’implique en soi aucun acte de gestion de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont exactement retenu que les éléments de fait dont justifiait la SASU [5], en l’occurrence la localisation dans les mêmes locaux d’une société dont Mme [J] était présidente, les missions de contrôle qui lui étaient confiées en conformité avec l’objet statutaire du conseil de surveillance, son intervention lors du contrôle de l’URSSAF en raison de l’absence pour motifs professionnels du président ou encore la démonstration qu’elle n’était pas la personne concernée par les déplacements relevés par l’inspecteur du recouvrement, démontraient que ses missions et actions de contrôle s’inscrivaient exclusivement dans le cadre de la présidence du conseil de surveillance à l’exclusion de tout acte positif de direction ou de gestion de l’entreprise.
Ils ont ainsi déduit que la rémunération perçue par Mme [J], en ce qu’elle représentait la seule contrepartie de ses responsabilités au sein du conseil de surveillance, ne devait pas être assujettie à cotisations sociales.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations et la mise en demeure du 28 novembre 2019 à due proportion.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais sollicite la condamnation de la SASU [5] à la somme de 132 101 euros au titre de la mise en demeure du 28 novembre 2019.
Compte tenu de l’annulation du chef de redressement n°1, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’URSSAF du Nord Pas-de-Calais succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la SASU [5] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais soit déboutée de sa demande en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU [5] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés, ce qui justifie de condamner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les écritures et pièces de Mme [F], non-comparante.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 10 septembre 2021 ;
Y ajoutant
Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais de sa demande en paiement ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais aux dépens d’appel ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à payer à la SASU [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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