Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 23/15263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 novembre 2023, N° 23/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/653
Rôle N° RG 23/15263 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIWG
[B] [T]
C/
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN
Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01414.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 01 juillet 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [U] [E]
né le 08 juillet 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 11 juillet 2023, monsieur [U] [E] a fait attraire monsieur [B] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui verser à titre provisionnelle la somme de 15 000 euros, outre 2 500 euros au titre d’une somme indument perçue et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il exposait avoir prêté la somme de 17 500 euros à monsieur [T], lequel lui avait remis une reconnaissance de dette de 15 000 euros, montant résultant, selon le demandeur, d’une erreur de plume.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 09 novembre 2023, dont appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a condamné monsieur [T] à payer à titre provisionnel à monsieur [E] la somme de 17 500 euros, outre 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il estimait que la demande de monsieur [E] n’était pas sérieusement contestable en l’état de la production d’une reconnaissance de dette d’un montant de 15 000 euros signée par Monsieur [T], cette signature semblant identique à celle apposée par ce dernier sur un autre document produit aux débats.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2023, monsieur [T] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelant sollicite de la cour qu’elle :
— le reçoive en son appel et le déclare bien fondé ;
— infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déboute monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions en présence des contestations sérieuses privant la juridiction du pouvoir de trancher en référé ;
— le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’intimé sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— juge n’y avoir lieu à contestation sérieuse ;
— juge ses demandes recevables et bien fondées ;
— juge que monsieur [T] est son débiteur en vertu de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2021, d’un montant de 15 000 euros, enregistrée aux impôts le 03 mars 2023, outre la somme de 2.500 euros qu’il a indûment reçue ;
— le condamne en conséquence à lui régler la somme provisionnelle de 15 000 euros, ainsi qu’à la restitution de la somme de 2 500 euros qu’il a indûment reçue ;
— le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIVATION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
En outre en application de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la demande d’indemnisation formée par l’intimé au titre de la résistance abusive.
Sur la provision :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur le remboursement de la somme de 15 000 euros :
En l’espèce monsieur [U] [E] verse aux débats :
— une reconnaissance de dette dactylographiée, signée, en date du 14 décembre 2021, aux termes de laquelle monsieur [B] [T] reconnaît lui devoir la somme de 15 000 euros, montant qui selon cette même déclaration aurait été « accordé par virement » sur [son] compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au CIC et que le débiteur s’engage à lui rembourser au plus tard et en une seule fois le 31 décembre 2022 ;
— un relevé de compte chèque mentionnant un virement de 17 500 euros effectué le 14 décembre 2021 du compte de monsieur [U] [E] vers le compte de monsieur [B] [T].
Si, comme le soutien monsieur [B] [T], en application de l’article 1376 du code civil « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres », il convient de constater que l’intimé ne conteste ni être le signataire de l’acte, ni avoir perçu la somme mentionnée, de sorte que ce document, présenté à l’appui de l’ordre de virement susvisé, constitue un commencement de preuve de son engagement à rembourser la somme de 15 000 euros.
Pour justifier de l’absence de remboursement, l’appelant invoque une extinction de sa dette, en raison d’honoraires, dont monsieur [E] lui aurait été redevable, suite à sa prestation d’agent immobilier.
Il verse aux débats les barèmes de l’agence immobilière Immo + et mentionne, qu’au regard du montant de la vente du bien immobilier de l’intimé, il aurait dû percevoir 30 000 euros.
Cependant il n’établit pas avoir négocié une telle commission avec monsieur [E], alors même que ce dernier produit le mandat exclusif de vente le liant à l’agence Immo +, dont il résulte une rémunération pour l’agence d’un montant de 15 000 euros à la charge de l’acquéreur.
Il s’en évince que monsieur [T] ne justifie pas de la compensation alléguée et son obligation de rembourser la somme de 15 000 euros n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable.
Sur la restitution de la somme de 2 500 euros :
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
S’agissant de la somme de 2 500 euros, il est établi et non contesté qu’elle a été versée par monsieur [E] à monsieur [T] à l’occasion du virement du 14 décembre 2021.
L’intimé invoque un paiement indu, contesté par monsieur [T], qui soutient que celui-ci est son débiteur.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
L’erreur de plume alléguée par l’intimé, lors de la rédaction de la reconnaissance de dette, ne permet pas, avec l’évidence requise en référé, de justifier de l’absence de cause de ce versement, de sorte que la demande en restitution de cette somme ne pourra prospérer.
Il s’ensuit que monsieur [T] sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 15 000 euros à monsieur [E], et la décision entreprise confirmée de ce chef sauf en son quantum.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné monsieur [T] à verser à monsieur [E] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [T] qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense, il lui sera donc alloué une somme de 2500 euros en cause d’appel.
Monsieur [T] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en son quantum au titre de la provision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne monsieur [B] [T] à payer à titre provisionnel à monsieur [U] [E] la somme de 15 000 euros ;
Condamne monsieur [B] [T] à payer à monsieur [U] [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
La greffière Le président
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