Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMWP
— ----------------------
[I] [Y]
c/
[N] [T], [X] [U]
— ----------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD, Greffier.
dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [Y]
né le 23 Avril 1982 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Dorine DUPOURQUE membre de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 25 août 2025,
à :
Monsieur [N] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Hélène JANOUEIX membre de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [X] [U]
né le 19 Septembre 1977 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadège TRION membre de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— prononcé la résiliation de la vente du véhicule de marque et type LAND ROVER RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 4], entre M. [X] [U] et M. [I] [Y]
— ordonné la restitution du prix de vente du véhicule à hauteur de 14.000 euros par M. [I] [Y] à M. [X] [U]
— ordonné la restitution du véhicule de marque et type LAND ROVER RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 4], entre M. [X] [U] à M. [I] [Y]
— ordonné à M. [I] [Y] de récupérer le véhicule susvisé, à ses frais, dans le délai de deux à compter de la signification du jugement à intervenir
— condamné M. [I] [Y] à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel :
* 488,75 euros en remboursement des frais d’édition du certificat d’immatriculation
* 44,72 euros pour les frais de remplacement de la durite
* 251,16 euros pour les frais de remorquage du véhicule
* 551,31 euros pour les frais d’assurance du véhicule
— condamné M. [I] [Y] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral
— débouté M. [X] [U] du surplus de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés
— débouté M. [I] [Y] de l’intégralité des demandes
— condamné M. [I] [Y] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judicaire s’élevant à la somme de 3.285,07 euros
— condamné M. [I] [Y] à payer à M. [X] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] [Y] à payer à M. [N] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
2. M. [I] [Y] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 juin 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 25 aout 2025, M. [I] [Y] a fait assigner M. [N] [T] et M. [X] [U] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
4. Il soutient que sa demande est recevable puisque des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution sont apparues postérieurement au jugement. Il précise que postérieurement au jugement, il a été incarcéré, ce qui a entraîné une interruption totale de son activité et la vente de sa société. Il fait donc valoir qu’il ne possède pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations.
5. Il expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il n’a jamais exercé personnellement d’activité de contrôleur technique, il était simple gérant de la société, ce qui ne lui conférait aucune compétence technique en matière de contrôle automobile et ne lui conférait pas la qualité de professionnel.
Il fait également valoir que sa responsabilité en tant que profane n’est pas établie puisqu’il a eu un usage du véhicule moins prolongé que M. [U], que l’expert a conclu que les désordres étaient indécelables au moment de la vente et a fait état d’incohérence de la part de M. [U]. Il ajoute que les constats démontent que l’état du véhicule s’est détérioré au cours de l’année d’utilisation par M. [U], ce qui relativise l’imputabilité des désordres à M. [Y].
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [X] [U] sollicite que le premier président juge mal fondée la demande de M. [I] [Y], que M. [I] [Y] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Il expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que le demandeur ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement en ce qu’il ne rapporte pas la preuve complète de sa situation personnelle et professionnelle. Il précise que les derniers bilans de sa société permettent de constater que M. [I] [Y] se verse un salaire tous les mois et qu’il dissimule ses différentes activités et organise son insolvabilité.
8. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [I] [Y] était gérant de l’Auto Bilan [Y] et disposait des connaissances suffisantes en automobile pour la vente de véhicule d’occasion. Il précise qu’il existe des contradictions entre le constat du contrôle technique et les défaillances constatées, M. [I] [Y] étant le dirigeant du centre de contrôle et a fait vendre rapidement le véhicule sans relater des défaillances majeures. Il fait valoir que tous les éléments des vices cachés sont présents puisque le véhicule présente un vice grave rendant l’usage du véhicule impossible, que les vices étaient occultes et indécelables et que l’article 16455 du code civil pose une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue.
9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 9 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [N] [T] sollicite que M. [I] [Y] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car il a informé M. [I] [Y] au moment de la vente d’une défaillance sur le turbo et que différentes interventions ont eu lieu sur le véhicule, de sorte que M. [Y] était au courant des défaillances majeures sur son véhicule.
11. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation patrimoniale, sa situation financière restant opaque et M. [Y] organisant son insolvabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
13. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
14. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
15. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [I] [Y] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont applicables et il doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
16. En l’occurrence, M. [I] [Y] invoque une situation économique qui ne lui permettrait pas d’assumer le montant des condamnations prononcées à son encontre. Toutefois il résulte des pièces produites aux débats, à savoir, les avis d’imposition sur les revenus 2023 et 2024, que cette situation préexistait au jugement contesté.
17. S’agissant de l’attestation de rémunération établie par l’expert comptable, qui indique que M. [I] [Y] a perçu une rémunération entre octobre 2024 et juin 2025 en qualité de gérant de la société Holding MSAG, de l’état financier comptable pour la période d’octobre 2024 à juin 2025 de la SASU Pizza Waldo et de la notification du 3 avril 2025 de la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL ARVDB, même si elles couvrent partiellement une période postérieure au mois de février 2025, outre qu’elles ne sont pas de nature à clarifier la situation financière de M. [I] [Y], ne démontrent pas l’existence d’une aggravation de celle-ci survenue postérieurement au jugement, d’autant que l’incarcération invoquée comme un facteur aggravant est bien antérieure, puisque c’est par ordonnance du 10 mai 2024,que le juge a ordonné la mise en liberté de M. [I] [Y] et son placement sous contrôle judiciaire.
18. il en va de même des justificatifs de charge d’assurance et de logement datés de mai ou juin 2025, alors qu’ils sont afférents à des charges courantes et qu’il n’est pas démontré qu’elles sont plus importantes qu’antérieurement au 20 février 2025.
19. Par conséquent, M. [I] [Y] ne rapportant pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement et qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
20. M. [I] [Y], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à M. [N] [T] et M. [X] [U] la somme de 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [I] [Y] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 20 février 2025,
Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [N] [T] et M. [X] [U] chacun la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La présidente
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