Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 juin 2024, n° 22/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2022, N° 21/01507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05683 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAZO
S.A.S. [8]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 (R.G. n°21/01507) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assistée de Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 7]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [B] a été employé par la société [8] et mis à la disposition de la société [Adresse 10] en qualité de manutentionnaire.
Le 3 juillet 2019, il a été victime d’un accident du travail.
Le 3 juillet 2019, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail « Alors que M. [B] effectuait des actions d’accompagnement du haut vers le bas d’une tarière hydraulique, en voulant soulever une tarière (outil de perçage qui s’adapte sur certains engins de forage), il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial a été établi le 4 juillet 2019 dans les termes suivants : « lombalgie aiguë suite à un effort de soulèvement ».
Par décision du 22 août 2019, la [4] (la [5] en suivant) a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
Le 26 mai 2021, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B] suite à son accident du travail du 3 juillet 2019.
Le 1er décembre 2021, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judidiaire de Bordeaux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [8] de son recours,
— déclaré opposable à la société [8] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 3 juillet 2019 jusqu’à la date de guérison le 14 juin 2020,
— condamné la société [8] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société [8] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 avril 2024, la société [8] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Et jugeant à nouveau,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [B] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 3 juillet 2019,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. [B] et dire si l’ensemble des lésions de M. [B] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 3 juillet 2019,
— dire si l’évolution des lésions de M. [B] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 3 juillet 2019 dont a été victime M. [B],
— fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [B] suite à son accident du travail du 3 juillet 2019,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la [5] de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [B] à l’expert qui sera désigné par vos soins,
En tout état de cause,
— condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, la [5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [8] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité des arrêts de travail
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [8], se prévalant du référentiel de durée des arrêts de travail édité par [1] et d’un avis de son médecin expert, conclut à l’inopposabilité des arrêts de travail de M. [B] et sollicite l’organisation d’une expertise médicale aux motifs que l’ensemble de ses arrêts de travail ne serait pas en lien avec son accident initial compte tenu de la lésion initiale constatée et de la durée de ses arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui est nettement supérieure à celle généralement accordée pour des lésions similaires, qu’il existe une divergence de lésions entre celles mentionnées sur le certificat médical initial et celles documentées postérieurement et qu’il existe un état pathologique antérieur ayant été temporairement dolorisé par l’accident.
La [5] soutient que la continuité des soins et des symptômes est établie et que M. [B] a bénéficié, à juste titre de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle affirme que l’employeur ne parvient pas à établir un quelconque élément médical ou factuel mettant en évidence la possibilité d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’origine de ces soins et arrêts de travail.
Elle ajoute qu’aucun nouvel élément médical n’est produit devant la cour, que le rapport du docteur [J] a déjà été communiqué devant le tribunal et que son contenu critiqué par le médecin conseil ne constitue qu’une simple hypothèse émise par la société reposant sur aucun élément médical ou factuel
En l’espèce, l’accident du travail de M. [B] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’arrêt de travail initial du 4 juillet 2019 au titre d’une lombalgie aïgue suite à un effort de soulèvement a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu’à la date de guérison du 14 juin 2020.
Le rapport du médecin conseil de la caisse du 8 juin 2021 justifiant de la continuité des soins et des arrêts prescrits à M. [B], la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial jusqu’à la guérison au 14 juin 2020.
Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le certificat médical initial a pour but de constater les premières lésions résultant de l’accident du travail et non d’établir un diagnostic définitif qui sera affiné au fil du temps et selon les résultats des examens réalisés.
La nouvelle lésion litigieuse, à savoir une fracture de la vertèbre L1, est apparue après la réalisation d’une IRM faite le 29 juillet 2019.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées (aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident) et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Il ressort de l’avis du médecin conseil de la [5], le docteur [N] que M. [B] n’a eu aucun arrêt maladie avant son accident du 4 juillet 2019 et qu’en remontant à l’année 2014, aucun arrêt le concernant n’a été trouvé.
Si le docteur [J], médecin conseil de la société [8], considère que l’imputabilité du tassement de L1 est très discutable, il ressort de l’avis du médecin conseil de la caisse que 'Monsieur [B] ne présentait pas d’état antérieur connu', qu''aucun élément ne permet de conclure que cette fracture préexistait à l’accident', que 'si Monsieur [B] avait souffert avant la date de l’accident considéré d’une fracture vertébrale, surtout qualifée 'd’impressionnante’ par un chirurgien oerthopédiste, il aurait bénéficié d’un arrêt de travail’ et qu''il n’est relevé aucun arrêt de travail avant l’accident du 04 juillet 2019, et ce remontant jusqu’en 2014, limite de la recherche d’antériorité.'
Ainsi, la société [8] ne démontre pas l’existence d’un état antérieur connu et symptomatique par M. [B] au jour de l’accident.
La société [8] ne peut pas plus s’appuyer sur le référentiel de durée des arrêts de travail édité par [1] dès lors que celui-ci est donné à titre indicatif aux professionnels de la santé.
En outre, l’avis médical établi par le docteur [J] à la demande de la société [8] ne repose que sur des hypothèses théoriques qui ne sont pas de nature à motiver l’organisation d’une expertise médicale.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la totalité des soins et des arrêts de travail opposables à la société [8] et qu’il a refusé l’expertise médicale sollicitée par l’employeur.
Sur les autres demandes
La société [8], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La société [8] est condamnée à verser à la [5] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à la [3] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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