Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 6 oct. 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2023, N° 22/445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00253
06 Octobre 2025
— --------------
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOA
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 14]
19 Juillet 2023
22/445-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [13]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me COLLEONI , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] a déclaré, le 24 septembre 2019, à la [5] (ci-après « la caisse » ou « la [8] ») du Bas-Rhin, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 septembre 2019 par le docteur [L] [R].
Par décision du 5 mai 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 13 octobre 2021, elle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 10 %, en retenant le 11 octobre 2021 comme date de consolidation.
L’employeur de Mme [Y], la société [13], a contesté cette décision. Par décision du 15 février 2022, la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse a confirmé le taux de 10%.
La société [13] a formé un recours contentieux le 23 avril 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sollicitant, sur la base du rapport de son médecin conseil, le docteur [V], la fixation du taux d’incapacité à 8 %.
A l’audience du 13 juin 2023, la société [13] a sollicité une consultation médicale contradictoire. La caisse s’y est opposée. Après délibération, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [I], présent à l’audience.
Après examen des pièces, le médecin expert judiciaire désigné a déposé son rapport oral en salle des délibérés, hors la présence du public. Il a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %, au regard :
— d’amplitudes articulaires légères mais très satisfaisantes,
— d’un déficit qualifié d’excessivement discret,
— de la présence chez l’assurée d’une épicondylite droite déjà indemnisée à hauteur de 10 %.
Il a, en outre, relevé que le test [11], destiné à mesurer la diminution de la force de la main, dépend uniquement des vingt muscles de l’avant-bras, sans lien avec les muscles de l’épaule et du bras, ce qui explique la diminution du serrage de la main droite constatée chez l’assurée.
Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 19 juillet 2023, statué ainsi qu’il suit :
« Dit recevable la société [12] en son recours contentieux ;
Infirme la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du Bas Rhin en date du 15 février 2022 ;
Fixe dans les rapports employeur ' caisse le taux d’incapacité de Mme [N] [Y] à 9% au titre de la pathologie professionnelle de rupture de la coiffe des rotateurs droite ;
Condamne la [10] aux dépens et frais de l’instance dont ceux de consultation médicale ;
Rejette la demande de la [10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
La [10] a interjeté appel de la décision par courrier expédié le 8 août 2023.
Par conclusions du 4 octobre 2023 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [10] requiert la cour de :
« -Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Dire et juger que le taux d’IPP de 10% attribué à Madame [N] [Y] à compter du 12/10/2021 des suites de sa maladie professionnelle du 07/02/2018 a été justement évalué;
— Constater que le bien fondé du taux d’IPP de 10% a été confirmé par la [7] ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du TJ de [Localité 14] du 19/07/2023 en ce qu’il a fixé à 9%, le taux d’IPP de Madame [N] [Y] opposable à la Société [13];
— Déclarer le taux d’IPP de 10% alloué à Madame [N] [Y] à compter du 12/10/2021 des suites de sa maladie professionnelle du 07/02/2018 pleinement opposable à la Société [13] :
Condamner la Société [13] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la Société [13] aux entiers frais et dépens ».
A l’appui de son appel, la [10] expose que l’avis de l’expert n’est pas conforme au barème d’invalidité et que l’avis du médecin conseil, qui a fixé ce taux à 10 % et dont l’appréciation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, s’impose à elle.
La caisse expose que l’expert judiciaire a pris en considération la force de serrage de la main pour fixer le taux d’incapacité, alors que le médecin conseil ne l’a pas retenue, celle-ci n’ayant pas de lien avec l’atteinte de l’épaule. Elle fait valoir que l’expert a, en outre, commenté le taux attribué à l’épicondylite droite, déjà indemnisée à 10 %, sans avoir eu accès au dossier.
L’appelante relève que le docteur [Z] a conclu à une récupération de 60 % de la fonction de l’épaule et qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’évaluation du taux d’incapacité, de la périarthrite douloureuse de l’assurée, évaluée à 5 %, ainsi que du coefficient professionnel lié à son licenciement pour inaptitude, conformément au barème d’indemnisation.
Par conclusions d’intimée du 24 janvier 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la société [13] demande à la cour de :
« Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Madame [Y] par la [5] est surévalué ;
En conséquence,
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] à un taux qui ne saurait dépasser 9% ;
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 juillet 2023 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 9% à Monsieur (Madame) [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 7 février 2018 ;
Débouter la caisse primaire de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle est inéquitable eu égard aux circonstances de la cause ».
La société [13] réplique qu’il résulte du rapport de son médecin conseil, le docteur [V], que le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse a été surévalué au regard du barème d’invalidité, celui-ci concluant à l’impossibilité de retenir un taux supérieur à 8 %.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire, suivant le rapport oral du médecin expert désigné lors de l’audience de plaidoirie, a fixé à juste titre le taux d’incapacité de Mme [Y] à 9 %, en considération des éléments médicaux dont il a été régulièrement saisi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de cet assuré, seuls en cause ici. Ainsi la présente décision est sans effet, à l’égard de Mme [Y], sur la décision 13 octobre 2021 lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à l’assurée.
Sur la fixation du taux d’IPP
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En cas d’aggravation, le taux d’incapacité peut être réévalué. Cette réévaluation prend en compte l’évolution de l’état de santé de la victime et s’appuie sur un barème indicatif d’invalidité.
Conformément à l’annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil doit tenir compte, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, des éléments suivants :
« 1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».
Ce même article prévoit que le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le barème d’invalidité des maladies professionnelles correspondant à l’affection dont souffre l’assuré au titre du tableau 57 prévoit :
'1.1.2 atteinte des fonctions articulaires.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15% pour le côté dominant et 8 à 10% pour le côté non dominant.
Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.'
Le barème d’invalidité 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, fixe un taux minimal d’incapacité permanente partielle de 10 % pour les limitations légères de l’ensemble des mouvements du côté dominant. Ce même barème impose de tenir compte, pour la fixation du taux d’IPP, des atteintes des fonctions articulaires de l’épaule ainsi que de la périarthrite scapulo-humérale, pathologie caractérisée par un rhumatisme affectant l’articulation de l’épaule et les tissus environnants, provoquant des douleurs plus ou moins intenses.
Enfin, le chapitre préliminaire de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale rappelle que le médecin conseil doit intégrer, en tant qu’élément médical, les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré (coefficient professionnel) ayant été impactées par la maladie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [Y] a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle relevant du tableau n°57, relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail d’origine professionnelle, par décision du 5 mai 2020 (pièce n°3 de l’appelante).
La caisse a fixé la date de consolidation de son état au 11 octobre 2021 (après opération chirurgicale du 30 octobre 2019) et a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, correspondant à « limitation des amplitudes articulaires de l’épaule dominante (droite) avec diminution de la force de serrage », comme il ressort de la pièce n°5 produite par l’appelante.
Par avis de la commission médicale de recours amiable en date du 15 février 2022, saisie par l’employeur en contestation du taux d’IPP, ce taux a été maintenu à 10 %. (Pièce n°3 de l’intimée).
Par jugement du 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [Y] à 9 %, reprenant pour siennes les conclusions du médecin expert judiciaire désigné.
Ce dernier, après consultation des pièces médicales mises à sa disposition, a établi un rapport oral lors de l’audience du 13 juin 2023. Il a considéré que, compte tenu d’amplitudes articulaires légères mais très satisfaisantes, d’un déficit excessivement discret et de la présence chez l’assurée d’une épicondylite droite déjà indemnisée au taux de 10 %, dont le test [11] destiné à mesurer la diminution de la force de la main ne dépend que des vingt muscles de l’avant-bras et non des muscles de l’épaule et du bras ' ce qui explique la diminution du serrage de la main droite ', il y avait lieu d’attribuer à Mme [Y] un taux d’IPP de 9 %.
La caisse reproche au médecin expert judiciaire de ne pas avoir procédé à une exacte application du barème d’invalidité et de ne pas avoir pris en compte la périarthrite douloureuse de l’assurée ainsi que le coefficient professionnel, éléments justifiant, selon elle, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
L’employeur, pour sa part, fait valoir que le médecin conseil de la caisse a tenu compte de la diminution de la force de serrage de la main droite pour justifier le taux d’IPP de 10 %, alors que cette atteinte avait déjà été indemnisée au titre d’une autre maladie professionnelle, l’épicondylite, comme l’a constaté le médecin expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Il ressort de la retranscription, dans le jugement entrepris, du rapport oral du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Metz, le docteur [I], que les données médicales retenues pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [Y], au titre de la maladie professionnelle correspondant au tableau n°57, sont les suivantes :
— antépulsion : 150° à droite activement et 160° passivement, contre 170° à gauche ;
— abduction : 130° activement à droite, 150° passivement, contre 170° à gauche ;
— rétropulsion : 40° ;
— rotation interne : main droite atteignant la troisième vertèbre lombaire, main gauche la première vertèbre lombaire ;
— différence de périmètre des membres supérieurs droits : 1 centimètre ; force de serrage de la main : 20 kilogrammes à droite contre 40 kilogrammes à gauche ;
— épicondylite droite déjà indemnisée au taux de 10 %.
La cour observe que le côté dominant du membre dont souffre l’assuré au titre de sa maladie professionnelle, en l’espèce l’épaule droite, n’est pas contesté.
Il résulte des constatations du médecin expert judiciaire, non contestées par le médecin conseil de l’employeur, le docteur [V], et reprises dans son rapport du 25 février 2025, que Mme [Y] présente une limitation légère des mouvements des articulations du membre supérieur du côté dominant (épaule droite).
Le docteur [I] a relevé certaines mesure inférieures aux valeurs normales fixées par le barème d’invalidité des maladies professionnelles, article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, notamment pour l’antépulsion (160° observés contre 180° normalement).
Il a également constaté une différence entre la main droite et la main gauche lors de l’exercice de l’accès aux lombaires (3ème vertèbre pour la main droite contre 1ère pour la main gauche), une légère différence de 1 centimètre au périmètre des membres supérieurs droits.
L’expert judiciaire a fait état d’une différence de force de serrage de 20 kg entre les mains droite et gauche, qu’il a retenue pour justifier une réduction du taux d’IPP à 9 %.
Or, ce critère -qui peut être lié à l’épicondylite déjà indemnisée – n’est pas prévu par le barème d’invalidité applicable à la rupture de la coiffe des rotateurs (article 1.1.2 du code de la sécurité sociale), qui se fonde sur les amplitudes articulaires et la périarthrite. L’expert a donc commis une erreur en l’intégrant dans son évaluation.
Dans le rapport du médecin conseil de l’employeur en date du 21 février 2025 (pièce n°9 de l’intimée), il est indiqué que lors d’une consultation effectuée le 7 octobre 2021 par le médecin rééducateur de l’assurée, le docteur [Z], il a été constaté que, malgré la réinsertion chirurgicale, l’épaule droite de l’assurée (droitière) présentait une récupération d’environ 60 % par rapport à une épaule normale, avec une limitation légère de tous les mouvements et une périarthrite douloureuse séquellaire.
Il convient de prendre en compte cette dernière pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle initial, à hauteur de 5 % conformément au barème d’invalidité, article 1.1.2.
Cependant, ni le médecin conseil de l’employeur, ni le médecin expert judiciairement désigné, alors qu’ils avaient connaissance de cet élément, n’en ont tenu compte dans la fixation du taux d’IPP de Mme [Y].
Le rapport du 2 août 2023 établi pour la cause par le médecin conseil de la caisse, le docteur [C], souligne que la périarthrite douloureuse de 5 % doit être intégrée dans la détermination du taux d’IPP et que, par conséquent, le taux de 10 % initialement retenu par la caisse se situe bien en dessous de la fourchette prévue.
En outre, le médecin conseil de la caisse indique que, selon le docteur [Z], la fonction de l’épaule droite de l’assurée est limitée à 60 %, ce qui constitue une restriction significative.
Peu importe que dans son rapport du 21 février 2025 (pièce n°8 de l’employeur), le médecin conseil employeur relève l’absence de mesures complètes des mouvements de l’épaule dominante, notamment des rotateurs externes, l’absence de traitement antalgique et une trophicité musculaire conservée de l’épaule droite, ces seuls éléments suffisent à caractériser une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite et justifient l’application conforme du barème d’invalidité, article 1.1.2, au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, fixant un taux minimal d’incapacité permanente partielle de 10 % pour le côté dominant en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, à laquelle s’ajoute un taux de 5 % pour la périarthrite douloureuse accompagnant cette limitation.
Le taux d’IPP de 9 % fixé en première instance ne tenant pas compte de l’élément médico-légal relatif à la périarthrite, la caisse a parfaitement justifié, après avis du médecin conseil, la fixation du taux d’IPP de Mme [Y] à 10 % au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°57.
En conséquence, la cour fixe le taux d’IPP de Mme [Y] à 10 %, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [13], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
La cour condamne la société [13] à payer la somme de 1 000 euros à la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 19 juillet 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [Y] à 10% au titre de sa maladie professionnelle du tableau n°57 dans les rapports entre la [6] et la SAS [13] ;
Condamne la SAS [13] à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à la [6] ;
Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Conseillère
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