Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
Me Daniel GUIET
EXPÉDITION à :
[Z] [O]
Pole social du TJ de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02943 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC5R
Décision de première instance : Pole social du TJ de CHATEAUROUX en date du 30 Juillet 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon un certificat médical initial du 6 novembre 2018, M. [O] a été victime, à cette même date, d’un accident de travail qui a occasionné une « contusion hanche gauche (fesse gauche) ».
Par courrier du 12 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre a pris en charge la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 novembre 2018, la CPAM de l’Indre a informé M. [O] que la date de guérison des lésions consécutives à son accident, a été fixée au 23 novembre 2018.
Selon un certificat médical de rechute du 2 juillet 2021, M. [O] a été victime de «G#contusion hanche gauche, lombalgie ».
Conformément à l’avis du médecin-conseil, la CPAM de l’Indre a, par courrier du 28 juillet 2021, informé M. [O] du refus de prise en charge de la rechute du 2 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle.
Suite à une contestation de M. [O], une expertise, menée le 24 septembre 2021 et reçue par l’assuré le 10 novembre 2021, a conclu à l’absence de lien de causalité entre l’accident de travail, dont l’assuré a été victime le 6 novembre 2018, et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 juillet 2021.
Suite à une contestation de M. [O], la commission de recours amiable de la caisse a, lors de sa séance du 11 janvier 2022, rejeté ce recours, estimant justifier le refus de prise en charge de la rechute du 2 juillet 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 27 mai 2020 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [O] a contesté cette décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a déclaré la requête recevable et a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale avec notamment pour mission d’indiquer si la pathologie mentionnée dans le certificat médical de rechute du 2 juillet 2021 est en lien direct avec l’accident du travail du 6 novembre 2018.
L’expert a rédigé son rapport le 22 décembre 2023 et a conclu que la pathologie mentionnée dans le certificat médical de rechute du 2 juillet 2021 n’est pas en lien direct avec l’accident du travail du 6 novembre 2018.
Par jugement du 30 juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2021, il invite la cour à :
— Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau,
— ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un autre médecin expert,
— débouter la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre de toutes demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 30 juillet 2024 rejetant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 2 juillet 2021 de M. [O],
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
M. [O] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes tendant, à titre principal, à ordonner une nouvelle expertise médicale et, à titre subsidiaire, dire que la pathologie mentionnée dans le certificat médical de rechute du 2 juillet 2021 est en lien direct avec l’accident du travail du 6 novembre 2018. Pour ce faire, il demande à la cour d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale. À l’appui, il fait valoir que si l’expert judiciaire relie son état séquellaire à un accident de la voie publique dont il aurait été victime en 1995, ce n’est qu’après la chute due à l’accident du travail de 2018 que le décalage de son bassin de 14 mm est apparu ; que l’expert n’a fait que survoler ces éléments dans son rapport ; que les lésions au niveau des hanches sont postérieures à sa chute de 2018 ; qu’une aggravation de l’accident de 1995 ne peut être apparue 25 années plus tard et comme par hasard à la suite d’un accident du travail ; que, de plus, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’expertise, il n’a pas été arrêté un seul mois après son accident du travail mais deux ; que l’expert s’est également trompé en indiquant qu’il n’aurait pas repris le travail après ces arrêts, ce qui est erroné puisqu’il a bien travaillé sur le reste de l’année 2018, après deux mois d’arrêt de travail, puis en 2019 et en 2020 ; que l’accident du travail a occasionné une lombosciatique L5 comme le montrent les examens produits en pièces 10 et 11 alors que le rapport d’expertise ne les mentionne pas ; que les conclusions expertales sont d’autant plus à prendre avec précaution que le certificat médical du 23 novembre 2018 mentionne « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » ; qu’en outre, le certificat établi le 13 décembre 2024 mentionne qu’il a des problèmes de santé suite à son accident de travail du 6 novembre 2018 dus à un décalage du bassin côté droit d’environ 14 mm (pièce n° 13 ) ; qu’il en va de même de trois autres certificats médicaux (ses pièces 14 à 16) ; que de plus, le Docteur [D] (pièce n° 17) indique qu’il est évident que son état de santé est en rapport avec l’accident de travail du 6 novembre 2018, le patient auparavant ne souffrant pas de son dos et travaillant normalement.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre conclut à la confirmation du jugement déféré dont elle s’approprie les motifs. Elle expose que les différents experts sont en accord pour conclure que la pathologie du 2 juillet 2021 n’a aucun lien avec l’accident de travail du 6 novembre 2018 et que c’est donc à bon droit qu’elle a notifié à M. [O] le 10 novembre 2018 le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la rechute du 2 juillet 2021.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cependant, le cas de la rechute d’un accident du travail répond à une définition précise qui ne permet plus le jeu de la présomption de causalité entre la lésion et l’accident. Il appartient donc à l’assuré qui invoque une rechute de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre celle-ci et l’accident du travail. En outre, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute ( Civ2 8 janvier 2009 n° 07-15. 676).
En l’espèce, M. [O], le 6 novembre 2018 a subi un accident du travail qui a occasionné une « contusion hanche gauche (fesse gauche) » selon le certificat médical initial du même jour.
Il a produit ensuite un certificat médical de rechute du 2 juillet 2021 mentionnant «G#contusion hanche gauche, lombalgie ».
La CPAM de l’Indre a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle, son médecin conseil ayant considéré que cette lésion n’était pas imputable à l’accident du travail du 6 novembre 2018.
Suite à la contestation de l’assuré, elle a en outre diligenté une expertise qui a abouti à la même conclusion.
Cette contestation a été portée devant le tribunal qui a, avant dire droit, également ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci conclut que l’état séquellaire est vraisemblablement en rapport avec une aggravation de l’accident de 1995, sous réserve d’identification de la bascule du bassin à ce moment-là et,/ou d’une aggravation du rhumatisme psoriasique si le processus inflammatoire est identifié. Elle ajoute que si la pathologie lombaire avait été identifiée sur un complément de nouvelles lésions du certificat initial et si les séquelles de 2018 avaient été identifiées par l’examen du médecin qui atteste de la guérison, « nous aurions peut-être pu évoquer une dégradation d’un état antérieur et imputer une partie des séquelles aujourd’hui ». L’expert considère cependant qu’il n’est pas possible d’avoir une rechute ou une aggravation pour une pathologie qui n’est pas identifiée sur le certificat médical. Il ajoute qu’il n’y a aucun lien, ni aucun critère d’imputabilité ou de présomptions sérieuses entre les séquelles d’accident de contusion de hanche du 6 novembre 2018 et la problématique de lombalgie en lien avec le certificat du 2 juillet 2021.
Si M. [O] fait valoir qu’il est peu plausible qu’une aggravation de l’accident de 1995 ait lieu 25 ans plus tard, il ne s’agit, pour l’expert, que l’une des deux hypothèses envisagées, l’expert émettant également celle d’une aggravation d’un rhumatisme psoriasique. En outre, ces deux hypothèses ne sont pas les motifs déterminants pour lesquels l’expert a écarté le lien de causalité puisque l’expert considère avant toute chose qu’il n’est pas possible d’avoir une rechute ou une aggravation pour une pathologie qui n’est pas identifiée sur le certificat initial. En effet, celui-ci ne mentionnait qu’une contusion de la hanche gauche et plus précisément de la fesse gauche. La circonstance que le certificat de guérison des lésions mentionne l’éventualité d’une rechute ultérieure ne suffit pas en soi à la caractériser.
Si M. [O] fait valoir qu’il n’existait aucun décalage du bassin avant le certificat de rechute litigieux, aucun élément médical n’impute la lombalgie mentionnée dans le certificat de rechute à ce décalage mentionné dans un scanner du rachis lombaire du 27 décembre 2019 et une I.R.M du rachis lombaire du 14 février 2020 concluant à une discopathie L2-L3 et à une petite hernie discale médiane L4-L5 d’allure non conflictuelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [O], l’expert a bien dûment analysé ces deux documents d’imagerie médicale.
En outre, pour relier la rechute litigieuse à l’accident du travail du 6 novembre 2018, M. [O] se fonde sur cinq documents médicaux dont deux postérieurs au rapport d’expertise :
— Pièce n° 13 du 13 décembre 2024 : « je soussignée Dr [X] [C] certifie avoir examiné le dossier de M. [O] [Z] ' suite à des problèmes de santé suite à l’accident de travail du 6 novembre 2018 dû à un décalage du bassin côté droit environ 14 mm. Ayant travailler deux ans son état c’est aggravé et il ne peut plus prendre l’activité »
— pièce n° 14 du 5 janvier 2023 : «je soussignée Dr [X] [C] assure recevoir à mon cabinet M. [O] [Z] pour la prolongation d’arrêt de travail. Ce patient ayant été victime d’un accident du travail et souffrant toujours de douleurs de lombosciatique. »
— Pièce n° 15 du 22 octobre 2024 : «je soussignée Dr [X] [C] certifie que M. [O] [Z], né le 1er septembre 1973, présente des fortes douleurs lombaires suite à l’accident de travail subi le 6 novembre 2018, traité par Izalgi 4 cmp par jour. Résultats de l’I.R.M. : plage herniare débordante légèrement à gauche L2-L3 et L4-L5. À mon avis son état de santé ne permet pas de reprendre le travail. Je vous assure de mes respects. »
— Pièce n° 16 du 28 février 2023 : «je soussignée Dr [X] [C] certifie que M. [O] [Z], 49 ans, présente des fortes douleurs lombaires traitées par Izalgi 4 cmp. Résultats de l’I.R.M. : plage herniare débordante légèrement à gauche L2-L3 et L4-L5. À mon avis son état de santé ne permet pas de reprendre le travail. Je vous assure de mes respects. »
Force est de constater que ces quatre documents se bornent à affirmer que les pathologies dont souffre M. [O] sont la suite de l’accident du travail du 6 novembre 2018 sans la moindre discussion critique. Ils ne sauraient en conséquence utilement contredire les conclusions du rapport d’expertise qui elles, au contraire, sont le fruit d’une discussion médicolégale argumentée.
Pièce n° 17 du 16 novembre 2021 : « je soussigné [D] [V], docteur en médecine au Poinçonnet certifie avoir reçu au cabinet ce jour M. [O] [Z] (1er septembre 1973)
historique
le 6 novembre 2018
accident du travail/chute sur le dos sur une plaque d’égout
(maçon en intérim pendant deux ans)
avec une douleur de type sciatique gauche de plus en plus insupportable.
La douleur a comme point de départ le glissement sur la plaque d’égout et une majoration de son intensité pendant les périodes de travail de deux ans à partir du 6 novembre 2018.
Le patient est en arrêt de travail depuis le 18 janvier 2021.
Il est évident que son état de santé est en rapport avec l’accident de travail du 6 novembre 2018, le patient auparavant ne souffrant pas de son dos et travaillant normalement. »
La même observation doit être faite que pour les quatre documents précédents. Il est permis en outre d’ajouter d’une part que ce document ne permet pas de déterminer si le praticien a lui-même constaté ce qu’il écrit ou bien s’il rapporte les dires de son patient et, d’autre part, que ce médecin n’était pas celui ayant rédigé le certificat médical d’accident du 6 novembre 2018 de sorte qu’il est impossible de déterminer si les affirmations du Docteur [D] sont ou non le fruit d’un suivi régulier de M. [O].
Par ailleurs, M. [O] n’explique pas en quoi les deux erreurs factuelles commises par l’expert auraient pu avoir une incidence sur ses conclusions.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise que si M. [O], du 24 au 28 août 2020 a été hospitalisé du 24 au 28 août 2020, soit postérieurement à l’accident du travail du 6 novembre 2018, dans le cadre d’une lombosciatique L5 droite sur discopathie générative protusive et débord discal médian conflictuel L4-L5, il souffrait déjà du dos avant l’accident du 6 novembre 2018. Il résulte en effet des documents médicaux soumis à l’expert que, suite à l’accident de la voie publique du 6 novembre 1995, M. [O] a subi un traumatisme de la cuisse droite avec une fracture comminutive prenant le tiers moyen fémoral. Cependant, le 30 juin 2003, le Docteur [P] a constaté qu’il avait toujours des douleurs lombo-fessières, ce médecin constatant également à l’examen que le rachis est très raide et douloureux à la palpation para-vertébrale et que les sacro-iliaques sont douloureuses. Le 27 octobre 2003, le patient se plaignait toujours de rachialgies inflammatoires avec des douleurs fessières bilatérales et l’examen retrouvait une surcharge fonctionnelle importante, une douleur à la moindre mobilisation articulaire et principalement à la palpation de la colonne vertébrale et des deux sacro-iliaques.
Bien qu’à distance de l’accident du travail, les éléments du dossier établissent donc l’existence d’un état antérieur affectant le rachis et occasionnant des douleurs lombofessières et sacro-iliaques qui conforte les conclusions de l’expert excluant, après le médecin-conseil de la caisse et l’expert désigné par celle-ci, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail du 6 novembre 2018 et le certificat de rechute du 2 juillet 2021.
Ce ne sont donc pas moins que trois médecins qui ont exclu ce lien de causalité alors que de plus les éléments du dossier établissent l’existence d’un état antérieur affectant le rachis notamment lombaire qui est précisément l’objet du certificat de rechute du 2 juillet 2021.
La cour se trouve ainsi parfaitement éclairée de sorte qu’il n’y a lieu d’ordonner aucune expertise supplémentaire.
Dans ces circonstances, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
Et, y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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