Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 26 mars 2021, N° 19/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/ 50
Rôle N° RG 21/05783 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJRS
S.A.S.U. AP 13
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 348)
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 59)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 26 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00176.
APPELANTE
S.A.S.U. AP 13 Anciennement société [F] peinture poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8444 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [B] a été embauché par la SASU [F] Peinture 13, aujourd’hui dénommée SASU AP13, selon contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment, à compter du 16 juillet 2018.
La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés en date du 8 octobre 1990.
Invoquant divers manquements de l’employeur dans le cadre de la relation contractuelle, M. [B] a, par requête reçue au greffe le 25 février 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon procès-verbal en date du 2 juillet 2020, la juridiction prud’homale s’est déclarée en partage de voix.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le juge départiteur a:
— dit que la SASU [F] Peinture 13 a manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et à son obligation de sécurité;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [J] [B] et la SASU [F] Peinture 13, aux torts de l’employeur, à compter de la décision;
— condamné la SASU [F] Peinture 13 à verser à M. [J] [B]:
* la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* la somme de 374,62 euros au au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* la somme de 1 498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 149,85 euros à titre d’incidence congés payés;
* la somme de 43 239,80 euros au titre des rappels de salaire, rappels de prime de panier inclus, outre la somme de 4 323,98 euros à titre d’incidence congés payés;
* la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
— débouté M. [J] [B] de ses demandes en lien avec le harcèlement moral, le travail dissimulé, les heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation des dispositions contractuelles et de l’obligation de bonne foi;
— débouté la SASU [F] Peinture 13 de ses demandes de dommages et intérêts;
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement;
— condamné la SASU [F] Peinture 13 à payer à M. [J] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La décision a été notifiée le 8 avril 2021 à l’employeur et le 9 avril suivant au salarié.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 avril 2021, la SASU AP13 a interjeté appel, sollicitant l’annulation 'et’ la réformation de la décision précitée en chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SASU AP13 demande à la cour de:
— débouter M. [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires;
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur présentée par M. [B];
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] aux torts du salarié, à la date du '2 novembre 2021" et, en conséquence, le débouter de ses demandes tendant au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de l’indemnité légale de licenciement, en paiement du préavis et de son incidence congés payés;
— débouter M. [B] de sa demande tendant au règlement des salaires au-délà du 2 novembre 2018;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, et dire qu’il n’y a pas manqué;
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, si celle-ci intervenait aux torts de l’employeur, à la date du 2 novembre 2018, et encore plus subsidiairement au 25 février 2019;
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [B] au règlement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero- Daval Guedj, sur son offre de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [B] demande à la cour de:
— accueillir ses demandes;
— réformer partiellement le jugement de première instance;
en conséquence,
— condamner la société [F] Peinture 13, devenue société AP13, au titre du manquement à ses obligations contractuelles;
— condamner la société [F] Peinture 13, devenue société AP13, au titre du harcèlement moral;
— condamner la société [F] Peinture 13, devenue société AP13, au titre de la violation de son obligation de sécurité;
en conséquence,
— confirmer sur le principe le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de l’employeur;
— le réformer en ce qu’il a:
* jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— faire produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul;
— condamner la société AP 13 à la somme de 17 982 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
subsidiairement, confirmer le jugement en son principe en ce qu’il a:
* jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— le réformer sur le quantum et condamner l’employeur à lui verser la somme de 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
* jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendrait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* condamné l’employeur à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— confirmer sur le principe le jugement en ce qu’il a :
* condamné l’employeur au titre de la violation de l’obligation de sécurité;
— le réformer sur le quantum et condamner l’employeur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité;
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
* condamné l’employeur à lui verser la somme de 250 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité;
— confirmer sur le principe le jugement en ce qu’il a:
* condamné la société à des rappels de salaire au titre de la période où l’employeur a refusé de fournir du travail à M. [B];
— le réformer sur le quantum et condamner l’employeur à lui verser la somme de 44 125,80 euros au titre des rappels de salaire, ainsi qu’à 4 421,58 euros de congés payés pour la période du 1er août 2018 au 21 janvier 2021;
— condamner l’employeur à verser la somme de 64 272,78 euros, ainsi que 6 472,28 euros de congés payés afférents au titre de la période du 22 janvier 2021 au 31 mai 2024;
— actualiser ces sommes à la date à laquelle la juridiction d’appel statuera;
subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a:
* condamné la société à la somme de 43 239,80 euros au titre des rappels de salaire, ainsi qu’à 4 323,98 euros de congés payés;
— actualiser ces sommes à la date à laquelle la juridiction d’appel statuera;
— confirmer sur le principe le jugement en ce qu’il a:
* condamné la société à la somme de 374,66 euros au titre de de l’indemnité légale de licenciement;
— actualiser cette somme à la date à laquelle la juridiction d’appel statuera;
— confirmer sur le principe le jugement en ce qu’il a:
* condamné la société à verser une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une indenmité de congés payés sur préavis;
— actualiser les sommes en raison de l’ancienneté;
— condamner la société à verser à M. [B] la somme de 2 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 299,70 euros de congés payés afférents;
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
* condamné la société à lui verser la somme de 1 498,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 149,85 euros au titre de congés payés sur préavis;
— réformer le jugement sur les points suivants et statuant à nouveau:
— condamner la société à la somme de 148,20 euros, outre 14,82 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires;
— condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct de harcèlement moral;
— condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct découlant de la violation des dispositions contractuelles et du manquement à l’obligation de sécurité;
— condamner la société à lui payer la somme de 8 991 euros au titre du travail dissimulé;
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct découlant de la violation de l’obligation de bonne foi;
en tout état de cause,
— réévaluer les montants des rappels de salaire, indemnités de congés payés et indemnité de préavis au jour de l’arrêt d’appel;
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros en cause d’appel.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois.
La cour relève que la SASU [F] Peinture 13, aujourd’hui dénommée SASU AP13, a interjeté appel le 19 avril 2021 du jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud’hommes, lui ayant été notifié le 8 avril 2021. Son recours, formé conformément à la disposition susvisée, sera déclaré recevable.
II. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [B] impute à la SASU [F] Peinture 13 différents manquements qu’il convient d’examiner.
A) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié expose que l’employeur ne lui a fourni aucun des équipements nécessaires à l’exercice de ses tâches, notamment chaussures de sécurité, casque et masque, lui faisant ainsi courir des risques pour sa santé, et ce en méconnaissance des dispositions des articles L.4121-1, R.4321-1 et R. 4323-91 du code du travail.
L’employeur soutient en réplique avoir remis au salarié les équipements de sécurité nécessaires lors de son arrivée dans l’entreprise mais ne pas avoir sollicité de celui-ci l’établissement d’un récépissé de remise.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R.4321-1 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Aux termes de l’article R.4321-4 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Selon l’article R.4323-91 du code du travail, les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l’origine de risques supplémentaires. Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l’ergonomie.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4212-2 du code du travail.
La cour relève que si l’employeur soutient avoir remis à M. [B] les équipements de sécurité nécessaires lors de son arrivée dans l’entreprise, il ne verse au débat aucun document susceptible de corroborer ses dires.
Compte tenu de sa carence probatoire, la juridiction considère que la SASU [F] Peinture 13, devenue la SASU AP13, a méconnu l’obligation de moyens renforcée de sécurité lui incombant et résultant des dispositions susvisées.
B) Sur le défaut de paiement des heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient d’abord au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre ensuite à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ainsi, le salarié est simplement tenu d’apporter des éléments factuels précis, pouvant avoir été établis unilatéralement par ses soins, accréditant l’allégation d’heures supplémentaires. Dans le cadre de ce système de preuve partagée, le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [B] indique dans ses dernières écritures avoir effectué 'pas moins d’une heure supplémentaire par jour’ entre le 16 et le 31 juillet 2018, période correspondant à douze jours travaillés, sans que l’employeur ne lui verse la rémunération due à ce titre. Il ne verse aucun document au soutien de ses dires.
La cour estime qu’en affirmant avoir accompli 'pas moins d’une heure supplémentaire par jour’ au cours de la période susvisée, sans communiquer une quelconque pièce, M. [B] ne présente pas d’éléments suffisamment précis au soutien de sa demande, étant relevé que l’expression 'pas moins d’une heure supplémentaire par jour’ laisse entendre que le nombre journalier d’heures supplémentaires pouvait varier d’un jour à l’autre.
En conséquence, la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié n’étant pas établie, la cour considère que le manquement tiré du défaut de paiement des heures supplémentaires n’est pas caractérisé.
C) Sur le manquement tiré du travail dissimulé
Compte tenu de l’absence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié, la cour considère que le manquement tiré du travail dissimulé, consistant selon l’intimé en la dissimulation par l’employeur desdites heures prétendument accomplies, n’est pas établi.
D) Sur le manquement tiré du défaut de fourniture de travail et du défaut de rémunération
Le salarié soutient que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er août 2018, alors qu’il se tenait à sa disposition, et ne l’a pas rémunéré pour la période de travail allant du 16 au 31 juillet 2018, ni pour la période postérieure. Il ajoute avoir sollicité à plusieurs reprises son employeur par téléphone, SMS et courrier afin qu’il le rémunère et lui fournisse du travail. Il ajoute qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à la disposition de ce dernier, preuve que la société ne rapporte pas. M. [B] précise ne pas avoir démissionné et qu’au demeurant, en l’absence de volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner, il appartenait à l’employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier.
L’employeur fait valoir en réplique que la juridiction prud’homale a méconnu la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir démontré que M. [B] ne s’était pas présenté sur le lieu de travail alors qu’il appartenait à ce dernier d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’entreprise et que celle-ci avait refusé de lui fournir un travail, ce qu’il ne fait pas. Il précise que le salarié n’a plus reparu au sein de l’entreprise après le 31 juillet 2018, date à laquelle il est parti en congés sans autorisation préalable. Il soutient aussi que le courrier recommandé du 2 novembre 2018, aux termes duquel le salarié se plaint de ne pas disposer de documents pour s’inscrire à Pôle Emploi, démontre que l’intéressé considérait le contrat de travail rompu à cette date. Il indique également que, faute pour l’intimé d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, il ne peut prétendre au versement d’un salaire. Il soutient enfin que M. [B] s’est consacré après le mois de juillet 2018 à son entreprise exerçant une activité concurrente de celle de l’employeur.
L’employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition (Cass. soc., 29 mars 2023, n°21-18.699).
En l’espèce, la SASU AP13 produit deux attestations en date des 21 mai et 13 avril 2019, émanant de Messieurs [A] [D] et [P] [T], tous deux employés de la personne morale, se bornant à indiquer ne plus avoir vu M. [B] sur les chantiers à compter du mois d’août 2018. Dans son attestation du 23 mai 2019, M. [X] [W], également salarié de l’appelante, soutient avoir assisté au paiement du salaire de M. [B], sans précision de la date de l’évènement, et ajoute qu’à cette occasion, ce dernier avait exposé ne plus avoir le temps de travailler pour la SASU [F] Peinture 13 en raison de l’ouverture de sa micro-entreprise. Dans son attestation du 28 mai 2019, M. [K] [G] [R], conducteur de travaux au sein de la société SWP, expose ne plus avoir vu l’intimé 'sur le chantier de [Localité 3]' à compter de son départ en vacances. Enfin, dans son attestation du 12 février 2019, Mme [N] [F], épouse du représentant légal de la SASU [F] Peinture 13, soutient que M. [B] était absent des chantiers de l’entreprise en août 2018 pour être parti en congés sans avoir averti l’employeur (pièces n°4, 5, 6, 7 et 11 de l’appelante).
L’employeur verse également au débat un courrier recommandé du 5 mars 2019 adressé par ses soins à M. [B], avec accusé de réception signé à une date non précisée, aux termes duquel il invite le salarié à reprendre contact avec l’entreprise pour se voir communiquer l’adresse du chantier auquel il est affecté et lui délivre aussi un avertissement pour absence injustifiée depuis le mois d’août 2018.
La cour relève que les attestations se bornent à dire que M. [B] n’était plus présent sur les chantiers à compter du mois d’août 2018, sans établir que l’employeur lui a fourni du travail, notamment en lui demandant d’être présent sur un chantier déterminé. Il sera pourtant observé que le salarié a adressé le 2 novembre 2018 un courrier à son employeur, ce que ce dernier ne conteste pas, aux termes duquel il lui reproche de ne plus lui fournir de travail sans motif depuis le 1er août 2018, lui indique s’être tenu à sa disposition, lui rappelle être toujours lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée, l’ invite à mettre fin au contrat s’il l’estime nécessaire et lui demande de lui remettre des bulletins de salaire et de le rémunérer pour la période allant du 16 juillet 2018 à la date du courrier. Cette lettre, dont la teneur ne permet pas de l’analyser en démission ou en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, constitue une mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles adressée à l’employeur.
Or, ce dernier ne s’est manifesté auprès du salarié que le 5 mars 2019 en lui adressant un courrier recommandé l’invitant à prendre attache avec l’entreprise pour se faire communiquer l’adresse de son chantier d’affectation, courrier envoyé postérieurement à la lettre officielle du conseil de M. [B] adressée à l’entreprise le 7 janvier 2019 mettant celle-ci en demeure de régler les salaires dus et lui rappelant le défaut de rupture de la relation de travail mais aussi après la saisine du conseil de prud’hommes datant du 25 février 2019.
Ainsi, ces éléments établissent que l’employeur n’a pas fourni de travail à M. [B] entre le 1er août 2018 et le 5 mars 2019, alors que ce dernier s’était tenu à sa disposition au cours de cette période.
En conséquence, la cour considère que le grief tiré du défaut de fourniture de travail est établi.
S’agissant du grief tiré du défaut de paiement du salaire, il n’est pas contesté que la SASU [F] Peinture 13 n’a pas rémunéré M. [B] pour la période du 1er août 2018 au 5 mars 2019, alors que le contrat de travail n’était pas rompu.
En ce qui concerne la période du 16 juillet au 31 juillet 2018, le salarié établit avoir mis l’employeur en demeure de lui payer le salaire dû par courrier du 2 novembre 2018, défaut de règlement qu’il a en outre évoqué auprès de Pôle Emploi, comme cela ressort des conclusions des entretiens qu’il a eus avec cet organisme les 6 novembre et 18 décembre 2018. Si l’appelante ne développe aucun moyen sur ce point, elle produit néanmoins une attestation de M. [W], qui soutient avoir vu l’employeur verser le salaire de M. [B]. Cependant, ce document est dénué de force probante, compte tenu de son imprécision et du lien de subordination existant entre l’attestant et la société. Or, l’employeur, auquel il incombe de démontrer le paiement effectif du salaire, ne verse aucun élément complémentaire. Cette carence probatoire établit donc le défaut de paiement du salaire pour la période du 16 au 31 juillet 2018.
En ce qui concerne la période postérieure au 5 mars 2019, si l’employeur a effectivement invité M. [B] par courrier du 5 mars 2019 à prendre contact avec l’entreprise pour connaître son chantier d’affectation, il ne démontre pas que celui-ci a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ces éléments. En effet, la SAS AP13, qui ne précise pas dans les pièces produites ou dans ses conclusions le nom et l’adresse dudit chantier et n’a initié aucune procédure de licenciement à l’encontre de l’intimé, ne communique aucun document actant le refus de travail de M. [B] et s’abstient de verser au débat les fiches de pointage de ses salariés relatives à cette période, qu’elle indique pourtant établir en vue de l’établissement de la rémunération.
En conséquence, la cour considère à l’aune de ces éléments que le grief tiré du défaut de paiement des salaires depuis le début de la relation contractuelle est établi.
E) Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appréciation par les juges du fond de la matérialité des faits allégués par le salarié est souveraine.
Défini objectivement par l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-41.497, Cass. soc.,15 nov. 2011, n° 10-10.687).
1) Le salarié invoque les éléments de fait suivants, qui, selon lui, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral :
a) Le défaut de fourniture de travail
Comme il a été retenu précédemment, le fait tiré du défaut de fourniture de travail pour la période allant du 1er août 2018 au 5 mars 2019 est matériellement établi.
b) Le défaut de rémunération depuis de nombreux mois
Comme il a été dit précédemment, le fait tiré du défaut de paiement des salaires depuis le début de la relation contractuelle est matériellement établi.
c) Le refus de l’employeur de lui faire passer la visite de reprise à la suite de son arrêt de travail de mars 2019
Le salarié verse au débat l’arrêt de travail le concernant d’une durée d’un mois établi le 22 février 2019 par le Docteur [H] (pièce n°15 de l’intimé).
Ce seul document n’établit pas le refus allégué de l’employeur de lui faire passer la visite de reprise, étant relevé que le salarié n’établit pas avoir communiqué l’arrêt de travail à la SAS [F] Peinture 13, ni l’avoir informée de la date de son retour dans l’entreprise.
En conséquence, la cour considère que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
d) Le défaut de règlement des condamnations de nature salariale prononcées en première instance et le refus de remettre les documents d’embauche et 'ceux relatifs à la relation contractuelle'
Le salarié soutient que l’employeur ne lui a pas réglé les sommes dues au titre des condamnations de nature salariale prononcées en première instance en dépit de l’exécution provisoire de droit et ne lui a pas remis les documents susvisés. Il ajoute que la carence dans la délivrance desdits documents ne lui permet pas de régulariser sa situation auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui lui refuse le versement d’indemnités journalières.
Il produit au soutien de ses dires:
— un courrier de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 5 janvier 2024, aux termes duquel l’organisme l’informe ne pas pouvoir faire droit à sa demande de versement d’indemnités journalières résultant de l’arrêt de travail du 9 novembre 2023, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions d’octroi de cette prestation. Le document précise que lesdites conditions sont précisées au verso de la lettre, qui n’est toutefois pas soumis au débat (pièce n°18 de l’intimé).
— le compte-rendu de l’entretien du 6 novembre 2018 avec Pôle Emploi, au cours duquel le salarié a indiqué à son interlocuteur ne pas avoir signé de contrat de travail (pièce n°6 de l’intimé).
Il sera relevé que si le compte-rendu de Pôle Emploi mentionne le défaut de signature du contrat de travail évoqué par M. [B] lors de l’entretien, ce dernier n’a pas mis l’employeur en demeure de lui adresser le contrat de travail dans le courrier du 2 novembre 2018, dans lequel il sollicite pourtant la remise de bulletins de paye et d’un certificat de travail.
En conséquence, la cour considère que le fait tiré du défaut de remise des documents d’embauche n’est matériellement pas établi.
De la même manière, M. [B] ne verse aucun élément au soutien du défaut allégué de versement des sommes dues au titre des condamnations salariales prononcées en première instance.
La cour estime donc que ce fait n’est matériellement pas établi.
En revanche, il n’est pas contesté que l’employeur n’a délivré à M. [B] que les seuls bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2018 et non ceux de la période postérieure.
La cour considère par conséquent que le fait tiré du défaut de remise des documents afférents à la relation contractuelle (bulletins de salaire) est matériellement établi.
En conclusion, sont matériellement établis le défaut de fourniture de travail, le défaut de versement de la rémunération depuis le début de la relation contractuelle et le défaut de remise des bulletins de salaire.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption et de démontrer que les faits sus décrits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
2) Les éléments objectifs invoqués par l’employeur pour justifier ses agissements et décisions
a) S’agissant du défaut de fourniture de travail
L’employeur fait valoir que le salarié n’a plus paru sur le lieu de travail à compter du 1er août 2018 et qu’il considérait le 2 novembre 2018, date du courrier adressé par ses soins à l’entreprise, ne plus être lié contractuellement à la SASU [F] Peinture 13 puisqu’il sollicitait la communication de documents afin de pouvoir s’inscrire à Pôle Emploi.
Cependant, comme il a été rappelé précédemment, le défaut de fourniture de travail n’est en l’espèce pas fondée et constitue un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
b) S’agissant du défaut de versement de la rémunération depuis le début de la relation contractuelle
L’employeur expose que, faute pour le salarié d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise, il ne peut prétendre au versement d’un salaire.
Comme il a été retenu précédemment, le défaut de versement de la rémunération est en l’espèce infondée et constitue un manquement de l’employeur à des obligations contractuelles.
c) S’agissant du défaut de remise des bulletins de salaire
L’employeur fait valoir que le salarié n’a plus paru sur le lieu de travail à compter du 1er août 2018 et qu’il considérait le 2 novembre 2018, date du courrier adressé par ses soins à l’entreprise, ne plus être lié contractuellement à la SASU [F] Peinture 13 puisqu’il sollicitait la communication de documents afin de pouvoir s’inscrire à Pôle Emploi.
Il importe de rappeler que l’employeur a l’obligation de délivrer au salarié un bulletin de paye, conformément à l’article L. 3243-2 du code du travail, dont la méconnaissance est punie d’une contravention de troisième classe en application de l’article R.3246-2 du même code.
Comme il a été dit précédemment, le contrat de travail n’était pas rompu postérieurement au 30 septembre 2018. L’employeur devait donc délivrer au salarié des bulletins de paye.
Si M. [B] ne produit pas de documents médicaux, à l’exception de l’arrêt de travail du 22 février 2019 évoquant une lombalgie sans plus de précision, la cour considère que le défaut de fourniture de travail, de versement de la rémunération durant plusieurs mois et de délivrance de bulletins de paye est constitutif de harcèlement moral, s’agissant d’agissements répétés portant atteinte à l’essence même du contrat de travail, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi, la cour estime que la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité, le défaut de fourniture de travail au salarié durant plusieurs mois, le défaut de versement de la rémunération lui étant due depuis le début de la relation contractuelle et le harcèlement moral commis à son préjudice, sont en l’espèce des manquements continus portant sur des obligations essentielles de l’employeur. Ils sont dès lors suffisamment graves pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée aux torts exclusifs de la SAS AP13 et produira les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, la rupture étant notamment fondée sur des faits de harcèlement moral (Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47).
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les éléments soumis au débat n’établissant pas que l’exécution du contrat de travail se soit poursuivie depuis le jugement de première instance, la date de la résiliation du contrat, qui ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que la convention n’a pas été rompue avant cette date, sera fixée à la date de la décision du conseil de prud’hommes, soit le 26 mars 2021 (Soc., 13 juillet 2017, pourvois n°16-12.244, 16-12.317).
III. Sur les demandes financières
A) Sur la demande de rappels de salaire et l’incidence congés payés
L’employeur est redevable à l’égard de M. [B] des salaires pour la période allant du 16 juillet 2018 au 26 mars 2021, à laquelle il convient de retrancher 1 mois d’arrêt de travail pour maladie (période du 22 février au 22 mars 2019), correspondant à 2 ans, 6 mois et 26 jours.
Il résulte du bulletin de paye établi par l’employeur pour le mois de juillet 2018 et remis à M. [B] que le salaire de base brut mensuel est de 1 498,50 euros.
Ce document vise en outre une prime de panier quotidienne d’un montant de 0,90 euros. L’intimé fait valoir à juste titre que l’accord du 22 février 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er avril 2018 dans la région PACA , annexé à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés du 8 octobre 1990, prévoit une indemnité journalière de repas de 10,20 euros.
En conséquence, la SAS AP13 sera condamnée à payer à M. [B]:
— la somme de 895,82 euros, comprenant la prime de panier quotidienne d’un montant de 10,20 euros, pour la période allant du 16 au 31 juillet 2018;
— la somme de 46 211,81 euros pour la période allant du 1er août 2018 au 26 mars 2021;
soit un total de 47 107,63 euros, outre 4 710,76 euros d’incidence congés payés.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
B) Sur la demande de rappels de salaire sur heures supplémentaires et l’incidence congés payés afférente
Comme il a été dit plus haut, aucune heure complémentaire n’a été réalisée.
Dès lors, la demande susvisée du salarié sera rejetée et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.
C) Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Comme il a été retenu précédemment, les faits de travail dissimulé ne sont pas établis.
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
D) Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
La cour relève que le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne qualifie pas le préjudice allégué. Il ne produit en outre aucun élément de nature à l’établir. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sera rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
E) Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant des faits de harcèlement moral
La cour relève que M. [B], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne qualifie pas le préjudice invoqué et ne produit aucun document établissant sa réalité.
Dès lors, le susnommé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
F) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct découlant de la violation des dispositions contractuelles et du manquement à l’obligation de sécurité
La cour relève que le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne précise pas la nature du préjudice distinct invoqué et ne verse au débat aucun élément de nature à l’établir.
En conséquence, la demande susvisée sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
G) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct découlant de la violation par l’employeur de l’obligation de bonne foi
La juridiction observe que le salarié ne précise pas la nature du préjudice allégué, pas plus qu’il ne produit d’éléments pour en établir la réalité et l’étendue.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
H) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire.
1) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [B] ayant plus de deux ans d’ancienneté à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la durée du préavis est de deux mois, conformément à l’article 10.1 de la convention collective.
En conséquence, la SASU AP13 sera condamnée à lui payer la somme de 2 997 euros, outre 299,70 euros au titre de l’incidence congés payés.
Le jugement de première instance sera émendé sur ce point.
2) Sur l’indemnité légale de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
En vertu de l’article L.1234-11 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
M. [B] ayant plus de 8 mois d’ancienneté à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, il a droit à l’indemnité légale de licenciement.
L’ancienneté à prendre en compte pour calculer le montant de cette indemnité est 2 ans 6 mois et 26 jours, déduction faite de la suspension du contrat de travail pour maladie du 22 février au 22 mars 2019.
La SASU AP13 sera donc condamnée à payer au salarié la somme de 962,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
3) Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En cas de licenciement nul et par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables et le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Au regard des éléments versés au débat, l’employeur sera condamné à payer à M. [B] la somme de 8 991 euros, correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
IV. Sur les autres demandes
La transmission des documents de fin de contrat au salarié est une obligation de l’employeur et de ses ayants droit en application des dispositions des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul au 26 mars 2021, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
La SASU AP13 succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en première instance. La SASU AP13 sera en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le salarié en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 26 mars 2021 en ce qu’il a:
— dit qur la SASU [F] Peinture 13, devenue la SASU AP13, a méconnu son obligation de fournir un travail à M. [J] [B] et son obligation de sécurité à l’égard de celui-ci;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [B] à compter du 26 mars 2021;
— condamné la SASU [F] Peinture 13, devenue la SASU AP13, à payer à M. [J] [B] la somme de 2 997 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 299,70 euros à titre d’incidence congés payés;
— débouté M. [J] [B] de sa demande de rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre l’incidence congés payés afférente;
— débouté M. [J] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour préjudice distinct résultant des faits de harcèlement moral, pour préjudice distinct découlant de la violation des dispositions contractuelles et du manquement à l’obligation de sécurité et pour préjudice distinct découlant de la violation par l’employeur de l’obligation de bonne foi;
— débouté la SASU [F] Peinture 13, devenue la SASU AP13, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SASU [F] Peinture 13, devenue la SASU AP13, à payer à M. [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’émende sur le montant des rappels de salaire, l’incidence congés payés afférente et le montant de l’indemnité légale de licenciement dus par la SASU [F] Peinture 13, devenue la SASU AP13, à M. [J] [B];
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la SASU [F] Peinture 13, devenue la SASU AP13, a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de M. [J] [B];
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [B] produit les effets d’un licenciement nul;
Déboute M. [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
Condamne la SAS AP13 à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes:
— 47 107,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 juillet 2018 au 26 mars 2021, outre 4 710,76 euros d’incidence congés payés;
— 962,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que le susnommé a dû engager en cause d’appel;
Ordonne à la SASU AP13 de transmettre à M. [J] [B], dans le mois suivant la notification du présent arrêt, les documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul au 26 mars 2021, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de transmission d’une astreinte;
Condamne la SASU AP13 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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