Infirmation partielle 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2024, n° 23/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 11 juillet 2023, N° 22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01857 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHJY
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAL DE BRIEY
22/00095
11 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, substitué par Maître Adelaïde GRANDCLAUDE, avocats au barreau de METZ
INTIMÉES :
Groupement [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
Organisme CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Madame [P] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. Jérôme LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [K] a été embauché le 12 août 2016 par groupement [6], en qualité d’agent de production et mise à la disposition de la société [9].
Le 12 mai 2017, elle a été victime d’un accident du travail décrit comme suit : « la salariée était placée sous le véhicule pour exécuter ses missions. Un bidon d’huile de direction s’est déversé sur son visage ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 6 juin 2017.
L’état de santé de Mme [U] [K] a été déclaré consolidé le 24 octobre 2017.
La caisse a pris en charge la rechute en date du 14 janvier 2018, avec consolidation au 23 juillet 2018.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Briey, sur recours de Mme [K], a fixé à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle suite à cette rechute.
Le 1er mars 2018, Mme [U] [K] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été établi le 25 septembre 2018.
Le 7 décembre 2019, Mme [U] [K] a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Val-de-Briey d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a :
— dit que l’accident du 12 mai 2017 dont a été victime Mme [U] [K] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [6] ;
— débouté Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle sont dès lors sans objet ;
— débouté Mme [U] [K] et l’association [6] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
Par acte du 23 août 2023, Mme [U] [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Madame [U] [K] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey le 11 juillet 2023,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu’il a :
' Dit que l’accident du 12 mai 2017 dont a été victime Mme [U] [K] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur l’Association [6]
' Débouté Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes
' Dit que les demandes de la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE sont dès lors sans objet
' Débouté Mme [U] [K] et l’Association [6] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ladite décision
Statuant à nouveau,
— dire que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [6],
— fixer à son maximum la majoration due à mademoiselle [K], conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle, en cas d’aggravation de son état de santé due à la maladie professionnelle,
— fixer l’indemnisation due au titre de ses différents préjudices aux sommes suivantes :
' 2000,00 € au titre des souffrances physiques
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est tenue de lui verser ces sommes,
— condamner l’association [6] à verser à maître BOUAZIZ, avocat, intervenant à l’aide juridictionnelle la somme de 1 500 € par application de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité versée par l’État, au titre de la procédure de première instance,
— condamner l’association [6] à verser à maître BOUAZIZ, avocat, intervenant à l’aide juridictionnelle la somme de 2000 € par application de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’indemnité versée par l’État, au titre de la procédure d’appel.
Mme [U] [K] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté la faute inexcusable de son employeur au motif que l’arbre des causes qu’elle produisait, n’apportait pas la preuve que les mesures préventives prises par l’employeur n’auraient pas été suffisantes.
Elle rappelle qu’elle était inexpérimentée et que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat de mise à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, et qu’elle n’a pas bénéficié d’informations à la sécurité renforcée figurant à l’article L 4154-2 du code du travail.
Elle affirme que son employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la prévention du risque en n’informant pas le salarié sur le risque d’une intervention alors qu’un autre salarié intervenait et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention insuffisantes.
Par conclusions d’intimé à titre principal et d’appelant à titre incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024, le Groupement [6], demande à la cour de :
— juger Mme [U] [K] mal fondée en son appel principal,
— le juger recevable et bienfondé en son appel incident,
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 11 juillet 2023 en ce qu’il a :
' « DIT que l’accident du 12 mai 2017 dont a été victime Mme [U] [K] n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, l’association [6] »
' « DEBOUTE Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes »
' « DIT que les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle sont dès lors sans objet »,
' « DEBOUTE Mme [U] [K] » de sa demande au titre de « l’article 700 du code de procédure civile »
' « DIT ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision »
— infirmer les dispositions du jugement rendu le 11 juillet 2023 en ce qu’il a :
' « DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens »
' DEBOUTE le groupement d’employeurs [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que la demande de Mme [U] [K] tendant à faire reconnaître une faute inexcusable du groupement d’employeurs [6] en lien avec son accident du 12 mai 2017 est infondée,
— juger que les demandes indemnitaires de Mme [U] [K] n’ont pas lieu de prospérer, tout comme les demandes présentées par la CPAM au titre de l’action récursoire,
En conséquence,
— débouter Mme [U] [K] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [K] aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel,
— condamner Mme [U] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes procédures confondues.
Son employeur soutient que Mme [U] [K] échoue à apporter la preuve qui lui incombe, s’agissant en l’espèce d’un geste maladroit de deux salariés de l’entreprise utilisatrice.
Elle conteste l’existence d’une faute inexcusable présumée, soulevée pour à première fois à hauteur d’appel, dans le seul but de renverser la charge de la preuve. Elle soutient que Mme [K] ne démontre pas qu’elle était affectée à un poste à risque et qu’elle n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 mars 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
— dire si l’accident du travail dont a été victime Mme [U] [K] le 12 mai 2017 résulte ou non d’une faute inexcusable commise par l’association [6],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser l’ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable,
— condamner l’employeur fautif à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024, puis mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
Madame [U] [K] a interjeté appel le 23 août 2023 à l’encontre du jugement du 11 juillet 2023 du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, notifié le 27 juillet 2023.
Elle doit ainsi être dite recevable en la forme en son appel.
Le [7] est recevable en son appel incident formé par ses dernières conclusions.
Sur le fond
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Sur l’application du régime de présomption de la faute inexcusable
Madame [K] revendique à hauteur d’appel le bénéfice de la présomption de commission de la faute inexcusable par l’employeur d’un salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire prévue par l’article L.4154-3 du code du travail et qui dispose ainsi :
La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Le [7] conteste l’application de cette disposition en soutenant que le contrat de travail de Mme [K] n’était pas un contrat de travail temporaire et que lui-même n’est pas une entreprise de travail temporaire mais un groupement d’employeurs, les contrats conclus avec l’une et l’autre de ces entités ressortant de dispositions distinctes du code du travail.
La cour constate cependant que le contrat établi entre Madame [K] et le GROUPEMENT d’employeurs [6] est un contrat de travail à durée déterminée et qu’ainsi Madame [K] remplit la première condition du texte précité instaurant la présomption de faute inexcusable.
Le [7] conteste que l’emploi occupé par Madame [K] ait été constitutif d’un poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et que dans cette hypothèse elle n’ait pas bénéficié de la formation à sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 du code du travail.
Dans sa version applicable au litige l’article L 4154-2 du code du travail dispose ainsi :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
La cour dit que Madame [K] ne démontre pas que le poste occupé d’agent de production au sein de la société [9], entreprise utilisatrice, présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, dès lors que dans ses écritures elle revendique le bénéfice du régime de présomption rappelé mais sans caractériser le respect de cette condition et alors qu’elle n’a pas répliqué à la contestation sur ce point du GROUPEMENT d’employeurs [6].
Dès lors il n’y a pas lieu d’appliquer le régime de présomption susvisé.
Sur la détermination de la faute inexcusable de l’employeur
Madame [K] décrit ainsi les conditions de l’accident du travail : en tant qu’agent de production et alors qu’elle devait travailler seule, deux ouvriers sont intervenus sur le véhicule qu’elle manipulait pour faire un réglage qui n’avait pas été fait à temps.
Le pilote qui se trouvait au-dessus d’elle a rebouché le bocal GEP, sans se rendre compte qu’il était détérioré, et lors de l’accostage le bocal GEP s’est coincé, lui causant une brûlure chimique aux yeux dès lors que l’huile de direction assistée s’est répandue. L’opérateur du poste accostage n’a pas pris le soin de regarder la caméra.
Pour déterminer les manquements de l’employeur, respectivement l’utilisateur, elle indique que le CHSCT a établi un arbre des causes faisant ressortir une absence de mesure de prévention de ce type d’accident relatif aux fuites de liquide de direction assistée et le fait que l’opérateur qui était intervenu sur le poste d’accostage n’était pas informé de l’interdiction de réaliser une retouche d’un élément pendant l’intervention d’un autre opérateur. Elle produit un document en pièce 8.
Le [7] conteste toute valeur probante à cet écrit en faisant valoir qu’il n’est pas signé et qu’il ne comporte aucune mention confirmant sa rédaction par la CHSCT de la société [9].
La cour constate la pertinence de ces arguments qui privent ladite pièce de toute force probante, et alors que Madame [K] n’a apporté aux débats ni explications complémentaires ni éléments supplémentaires sur ce point.
Madame [K] ne produit pas d’autres pièces pouvant objectiver un manquement de l’entreprise utilisatrice et alors d’ailleurs que son propre récit des circonstances laisse une place déterminante à une erreur de deux opérateurs notamment au travers de leur absence d’utilisation de la caméra leur permettant de constater sa présence.
Il faut ainsi confirmer le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal judiciaire pôle social de VAL DE BRIEY en ce qu’il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable du [7] dans la survenance de l’accident du travail du 12 mai 2017.
Sur les demandes du [7]
Le [7] conteste la décision du premier juge ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejetant sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite de condamner Madame [K] aux dépens de la première instance et de ceux d’appel, outre de la condamner à lui verser une somme de 2000 € au titre de ses dépens toutes procédures confondues.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage des dépens et le confirmer sur le débouté des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre, statuant à nouveau, de rejeter la demande du [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de statuer ainsi.
Madame [K] sera déboutée de sa demande au même titre, au constat de la confirmation du jugement sur sa demande principale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT recevable l’appel formé par Madame [U] [K] à l’encontre du jugement du 11 juillet 2023 du tribunal judiciaire pôle social de VAL DE BRIEY;
DIT recevable l’appel incident formé par le [7]
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a statué sur les dépens ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens de première instance et à ceux d’appel ;
DEBOUTE le [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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