Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juin 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHI6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 juin 2025 à 15h53
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [M]
né le 03 mars 1981 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet du Finistère
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 8 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 à 15h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [K] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juin 2025 à 10h41 par M. X se disant [K] [M] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— M. X se disant [K] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relevant de la régularité de la procédure. De la même manière, c’est par une juste appréciation et des motifs pertinents adoptés par la cour, que le premier juge a stutué sur les moyens portant sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention, et sur le fond.
Il sera simplement ajouté, sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [K] [M] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation et de sa situation familiale puisqu’il est père d’un enfant et qu’il cherche à s’insérer en France.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Finistère a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 1er juin 2025 en reprenant les éléments suivants :
— l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 13 octobre 2024 et notifiée le même jour qu’il n’a pas respectée;
— l’intéressé a été placé en rétention le 14 février 2025 et a été libéré le 15 avril 2025 sur refus de troisième prolongation par le juge judiciaire
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour faire l’objet d’une assignation à résidence ;
— l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— l’intéressé ne peut justifier d’une adresse personnelle et stable et ne peut justifier de ressources propres et suffisantes ;
— l’intéressé ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité qui rendrait son état de santé incompatible avec la mesure de rétention;
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. X se disant [K] [M] et alors même qu’il produit une attestation dhébergement,et qu’il évoque sa situation familiale, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Finistère a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen est donc rejeté.
l’incompatibilité de l’état de santé avec un placement en rétention, M. X se disant [K] [D] reprend les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et de l’article L. 741-4 du CESEDA.
Il résulte notamment de la combinaison de ces normes juridiques que nul individu ne peut être soumis à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants, d’où il se déduit une obligation positive pour l’État de protéger la santé et l’intégrité et l’intégrité physique des personnes privées de liberté.
En matière de rétention administrative des étrangers, cette obligation se traduit, dès l’édiction de l’arrêté de placement, par la prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger. Sur ce point, la cour adopte les motifs développés en première instance auxquels il y aura lieu de se reporter.
Ainsi, M. X se disant [K] [M] allègue souffrir de troubles psychiatriques majeurs et produit en ce sens des pièces médicales portant sur une prise en charge en date de juillet 2024, sans être en mesure d’actualiser ses justificatifs médicaux. Il ressort du registre LRA qu’après consultation par un médecin à son arrivée au sein de cette structure, son état a été déclaré compatible avec celle-ci.
Or, la cour rappelle que l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration est le seul service compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un étranger avec son maintien en rétention et/ou avec un voyage dans le pays de renvoi fixé par l’administration, et que cette dernière peut être saisie par M. X se disant [K] [M] en application des dispositions de l’article R. 751-8 du CESEDA.
Les éléments produits par M. X se disant [K] [M] ne sauraient se substituer à l’avis de l’OFII et il n’est donc pas possible de prononcer la main levée de la rétention en se fondant sur la seule production de ces pièces.
Au surplus, l’intéressé peut s’adresser, en tant que de besoin, à l’équipe médicale du centre de rétention administrative à laquelle il a déjà eu accés à son arrivée dans le cadre de la visite médicale d’admission en date le 3 juin 2025, à l’issue desquels a été mis en place un traitement, qu’il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier.
Aussi, M. X se disant [K] [M] ne démontre pas avoir été privé de soin, ou de s’être vu prescrire un traitement inadapté, pas plus que d’avoir saisi l’OFI pour qu’il soit statué sur l’incompatibilité de sa prise en charge par le CRA, ce qui ne sera pas retenu.
Dés lors, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [K] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère, à M. X se disant [K] [M] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juin 2025 :
M. le préfet du Finistère, par courriel
M. X se disant [K] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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