Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 18/13506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 août 2016, N° 16/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13506 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6226
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00024
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS,
toque : E1987
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/043682 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [I] [G] (l’assuré) d’un jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G] a déclaré, le 5 août 2014 une maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La caisse ayant considéré que la condition d’exposition au risque n’était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France, sur la question du lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Après avis défavorable du CRRMP en date du 26 mai 2015, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [G] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 26 octobre 2015, a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 décembre 2015, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de de la sécurité sociale, suite à la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit n’y avoir lieu à prise en charge au titre de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— dit n’y avoir lieu à annulation de l’avis du CRRMP ;
— avant dire droit sur la demande de M. [G], dit que le dossier sera soumis à un second CRRMP, celui de la région Centre ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’il n’était pas possible d’évaluer la durée cumulée des tâches impliquant un décollement du bras d’au moins 60°, à savoir les tâches de distribution des cartes, la récupération des cartes et la récupération des mises et qu’en conséquence, il n’était pas établi que les conditions du tableau étaient remplies. Le tribunal a relevé que l’analyse du poste de travail, telle que proposée par l’assuré, signifierait qu’il occuperait un tiers à 40% de son temps à des tâches avec décollement du bras d’au moins 60%.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que l’avis du CRRMP d’Ile-de-France n’était pas nul, car :
— les éventuelles observations de l’inspecteur du travail ne font pas partie des pièces à adresser au CRRMP ;
— l’avis circonstancié de l’employeur ressort suffisamment des termes de l’enquête menée par la caisse ;
— rien n’oblige le médecin du travail à répondre à l’éventuelle sollicitation de la caisse et, en tout état de cause, l’avis du médecin du travail, désormais produit à l’audience, ne fait pas état de son appréciation sur la durée cumulée quotidienne des mouvements d’abduction ;
— aucun texte n’impose que les trois membres du CRRMP signent l’avis de ce comité ;
— l’avis du CRRMP est suffisamment motivé.
Ce jugement a été notifié le 3 octobre 2016 à M. [G], qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2018, après saisine du bureau d’aide juridictionnelle le 23 novembre 2018. Le recours a été enregistré sous le RG 18/13506.
L’avis du CRRMP de la région Centre ' Val-de-Loire a été rendu le 23 août 2017.
Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
Débouté M. [G] de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP de la région Centre ' Val-de-Loire ;
Déclaré M. [G] recevable mais non fondé en son recours, l’en a débouté.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [G], qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2018. Ce recours a été enregistré sous le RG 18/13134.
L’affaire 18/13506, objet du présent arrêt, a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2025, les parties ayant été invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard du délai d’un mois.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré, représenté par son conseil, demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Ordonner la jonction avec le dossier RG 18/13134 ;
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2016 ;
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2018 ;
Juger nuls les deux avis du CRRMP ;
Juger que la maladie par lui déclarée doit être reconnue comme maladie professionnelle ;
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 octobre 2015 ;
Ordonner la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoyer le dossier à un troisième CRRMP compte tenu de la nullité entachant les deux premiers avis du CRRMP ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la caisse demande à la cour de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées soues les RG 18/13506 et 18/13134 ;
Déclarer irrecevable l’appel du jugement du 29 août 2016 et à tout le moins constater qu’il n’est pas soutenu ;
Confirmer le jugement du 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France ;
Déclarer irrecevable la demande de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 ;
Débouter M. [G] de ses demandes ;
Condamner tout succombant aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions, l’assuré expose que le jugement ne tranchait pas de demande au principal et que l’appel était donc possible avec le jugement au fond. Il précise que la notification envoyée par le tribunal précisait expressément que « cette décision qui ne tranche pas au principal et qui ne met pas fin à l’instance n’est pas susceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond ». Il précise qu’il n’a pas renoncé à faire appel de ce jugement.
La caisse expose que le jugement du 29 août 2016, notifié le 16 septembre 2016, n’a fait l’objet d’une déclaration d’appel de la part de M. [G] que le 23 novembre 2018, c’est-à-dire largement au-delà du délai d’appel. Elle précise que le jugement du 29 août 2016 est un jugement mixte, en ce qu’il tranche une partie du principal, puisque le tribunal a expressément rejeté la demande de prise en charge de la maladie au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et la demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France. De plus, elle relève que, dans ses conclusions pour l’audience du 6 octobre 2021, M. [G] avait expressément indiqué qu’il ne contestait que le jugement du 14 septembre 2018 après avis du CRRMP du Centre ' Val-de-Loire.
Réponse de la cour :
L’article 680 du code de procédure civile dispose :
« L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. »
Il se déduit de ce texte que la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass., 1re Civ., 22 sept. 2021, n°s 20-15.817 et 20-16.276).
En l’espèce, le jugement du 29 août 2016 indique, dans le premier alinéa de son dispositif, qu’il est rendu en premier ressort. Toutefois, dans le dernier alinéa de ce même dispositif, le jugement mentionne qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Par ailleurs, la notification du greffe, émise lors de l’envoi du jugement, précise « cette décision qui ne tranche pas au principal et qui ne met pas fin à l’instance n’est pas susceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond en application de l’article 544 du code de procédure civile ou de l’article 606 du code de procédure civile ».
Ainsi, il ressort de ces éléments que la notification faite par le greffe contient une contradiction dans les informations qu’elle donne, puisqu’elle précise, d’une part, que le jugement n’est pas susceptible de recours et qu’elle vise, d’autre part, l’article 544 du code de procédure civile qui prévoit justement la possibilité d’un recours pour les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction.
Le dispositif du jugement contient également une contradiction, puisque le jugement en premier ressort est susceptible d’appel immédiatement et sans condition tandis que l’article 272 du code de procédure civile, qui s’applique aux jugements ordonnant une mesure d’expertise, restreint la voie de l’appel aux seuls cas de motif grave et légitime.
Enfin, les indications données par le jugement sur les voies de recours ne correspondent pas aux indications données par la notification par le greffe.
Dès lors, il sera considéré que ce cumul d’erreurs rend complètement illisible la notification, ce qui a pour conséquence de ne pas avoir fait courir le délai d’appel.
Il sera donc considéré que l’appel formé par M. [G] est recevable.
Sur la jonction des procédures :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
« Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, la présente procédure concerne l’appel du jugement rendu le 29 août 2016, tandis que le RG 18/13134 concerne le jugement rendu le 14 septembre 2018. Il s’agit de deux jugements différents. La jonction, déjà refusée par le magistrat en charge d’instruire l’affaire, n’apparaît pas opportune.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57A :
Moyens des parties :
L’assuré expose que l’ensemble des conditions du tableau 57A sont remplies, de telle sorte que la maladie doit être prise en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Il précise que la maladie visée dans le certificat médical initial est une tendinopathie invalidante épaule droite, ce qui correspond à la désignation du tableau 57A.
En ce qui concerne le délai de prise en charge, il précise que la première constatation médicale de la maladie est le 5 août 2014 pour une cessation de travail le 15 juillet 2014, ce qui montre que le délai de six mois est respecté.
En ce qui concerne l’exposition au risque, il précise qu’il était croupier, avec pour rôle d’animer les tables de jeux de 2,5 mètres sur 120 mètres (sic) de longueur accueillant 10 joueurs, en remuant les cartes, en les distribuant une par une aux 10 joueurs présents autour de la table, en récupérant les cartes des joueurs ne misant pas, en comptant et récupérant les mises, en payant les joueurs et en déplaçant le jeton de position du joueur, c’est-à-dire qu’il travaillait buste penché avec les bras allongés en avant pour atteindre tous les côtés de la table. IL précise qu’il travaillait sur les tables de tournoi et non uniquement sur les tables de cash-game, c’est-à-dire sur les tables où les sièges des croupiers, munis d’accoudoirs, ne se rangeaient pas sous la table, ce qui accentuait encore plus la pénibilité pour les épaules. Quant aux sièges des tables de cash-game, il relève qu’ils étaient en mauvais état avec un système d’élévation régulièrement en panne. L’assuré fait remarquer qu’après le passage de l’enquêtrice de la caisse, tous les accoudoirs des sièges de tables de tournoi ont été sciés.
M. [G] en conclut qu’il devait effectuer des mouvements des épaules sans soutien et en abduction avec un angle supérieur à 60° et à 90°. Il précise que, par les attestations qu’il produit aux débats, il démontre que la durée cumulée des mouvements est remplie dans les conditions prévues au tableau, d’autant plus que la société manquait d’effectifs. Il souligne qu’il a travaillé pendant plus de 6 mois à temps complet (du 13 juin au 29 décembre 2013), sur un planning de 6 jours par semaine, puis qu’il est passé à temps partiel (30 heures à la place de 35 heures par semaine, 5 jours par semaine) sur avis du médecin du travail, car le temps complet lui imposait une coupure de seulement 9 heures lors du passage de la journée à horaire de nuit à la journée à horaire d’après-midi. Il souligne qu’il est parfaitement cohérent de considérer qu’il passait un tiers de son temps de travail les bras en abduction à plus de 60 degrés. En tout état de cause, la caisse, qui a relevé une contradiction entre les déclarations de l’employeur (moins de deux heures par jour) et le salarié (plus de 3,5 heures par jour), aurait dû faire une enquête complémentaire sur ce point.
La caisse expose que le jugement du 29 août 2016 a définitivement rejeté la demande de prise en charge sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que la demande est à ce stade irrecevable. Elle précise également que, dans ses premières conclusions d’appel en vue de l’audience du 6 octobre 2021, l’assuré n’avait pas critiqué le premier jugement du 29 août 2016, mais uniquement le jugement rendu ultérieurement le 14 septembre 2018.
En tout état de cause, la caisse fait valoir que l’assuré, sur qui repose la charge de la preuve, ne prouve pas que la condition du tableau relative à l’exposition au risque est remplie. Ainsi, le tribunal a relevé à juste titre que l’analyse par M. [G] de son poste de travail n’est pas très cohérente, puisqu’il ne peut pas être considéré qu’il fait des mouvements d’abduction de plus de 60° pendant au moins un tiers de son temps, si ce n’est 40%. La caisse rappelle qu’une partie de poker dure entre 1 heures 20 et 2 heures 40, mais que la partie est soumise à des pauses pour le croupier, de durée très variable, en fonction des cartes distribuées et des joueurs, ce qui rend difficile l’analyse objective du poste de travail. La caisse précise également que l’inspecteur qui s’est rendu sur place a constaté que, selon la taille des courtiers, il existait ou non des mouvements de décollement des bras par rapport au reste du corps.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il sera rappelé que l’appel interjeté par M. [G] sur le jugement du 29 août 2016 a été déclaré recevable. La procédure étant orale, il peut, jusqu’à la clôture des débats, enrichir ses demandes et ses moyens, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Aussi, il appartient à la cour de statuer sur la contestation relative à la prise en charge de la maladie professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Le tableau 57 A des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit, dans sa version applicable au litige :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des conditions énumérées dans le tableau. Si cette preuve est rapportée, elle est suffisante pour que la maladie soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il n’y ait lieu de prouver le lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail. Si une condition n’est pas prouvée, la prise en charge de la maladie ne peut se faire qu’après saisine d’un CRRMP.
Sur la désignation de la maladie :
Le certificat médical initial mentionne « une tendinopathie invalidante de l’épaule droite ». Dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a considéré qu’il s’agissait de la maladie suivante : « coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ' IRM droite » et le dossier a été instruit sur la base du tableau 57 A, deuxième entrée, à savoir « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Cette condition n’est pas contestée par les parties et sera donc considérée comme remplie.
La durée de prise en charge :
L’assuré a été embauché 13 juin 2013, il a été arrêté pour maladie du 16 mars 2014 au 15 avril 2014 et à compter du 16 juillet 2014. La déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 6 août 2014, sur la base d’un certificat médical du 5 août 2014. Dans le colloque médico-administratif, la date de première constatation médicale retenue est le 16 mars 2014.
Les conditions de durée de prise en charge et d’exposition au risque sont donc réunies. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la caisse.
L’exposition au risque :
Il convient de rechercher ici, si, en fonction des pièces produites au dossier, l’assuré rapporte la preuve de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que l’assuré avait les horaires de travail suivants :
Période de travail à temps complet (35 heures par semaine) du 13 juin au 29 décembre 2013, sur un roulement de six jours :
2 jours de travail de nuit : 21 heures à 6 heures ;
2 jours de travail d’après-midi : 15 heures à 21 heures ;
2 jours de repos ;
Période de travail à temps partiel (30 heures par semaine), depuis janvier 2014, sur un roulement de sept jours :
5 jours de travail d’après-midi : 15 heures à 21 heures ;
2 jours de repos.
Les parties s’accordent sur le contenu du travail de M. [G], à savoir l’animation des tables de jeux : mélanger les cartes, les distribuer une à une, récupérer les cartes de ceux qui ne misent pas, récupérer les mises, payer le joueur et déplacer le jeton de position du joueur.
En revanche, les parties ont une analyse différente de la gestuelle en cause : l’assuré estime que, durant toute l’animation de la table de jeux, il a les bras écartés du corps d’au moins 60° alors que la caisse précise que, lors de sa visite sur les lieux, l’enquêtrice a pu constater que cet écartement dépend de la taille du croupier, de l’attitude des clients (ceux qui jettent leurs cartes en direction du croupier ou non) et de la table de jeux concernée.
Pour étayer son analyse, M. [G] produit une attestation du médecin du travail (pièce 11), le docteur [M], qui indique avoir fait une visite du poste et avoir constaté, lors du travail, « une élévation des bras à plus de 60° par rapport au tronc et des mouvements pivotants latéraux à 360°, avec des gestes répétitifs constants et très rapides ». Cette attestation confirme l’existence de mouvements de décollement des bras à plus de 60°, mais ne permet pas d’évaluer avec précision la durée cumulée de ces gestes répétitifs.
M. [G] produit des photos de son lieu de travail, notamment des tables de tournoi de poker (pièce 13). Les tables sont ovales, de grandes dimensions, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. S’il n’y a pas d’échelle permettant de mesurer exactement les dimensions réelles, il est évident que le croupier doit se pencher en avant et tendre les bras pour donner ou recevoir des cartes ou des mises de la part des joueurs. L’examen des photographies montre que le croupier fait des mouvements avec les bras décollés du corps de plus de 60° pour passer les cartes et les jetons, mais entre ces mouvements ou pour mélanger les cartes, il peut reposer ses avant-bras sur la table.
Les attestations de M. [O], M. [J], M. [N] et M. [F] (pièces 17, 17-1, 17-2 du salarié), collègues de M. [G] et également croupiers, permettent d’établir que les croupiers avaient en principe une pause d’au moins 12 minutes entre chaque partie (d’une durée de 1 heures 20 à 2 heures 15), mais ces témoins dénoncent avec force la pratique de la « cagoule » (sous-effectif entraînant un temps de travail plus long sans pause, jusqu’à 3 heures). Ce sous-effectif ressort de façon claire dans les échanges entre les salariés (dont M. [G]) et la direction sur les réseaux sociaux, produits en pièce 18 du salarié ; dans ces échanges, la direction de l’établissement reconnaît expressément les difficultés de personnels et leurs conséquences en termes de conditions de travail. Ainsi, il sera retenu, pour l’appréciation des conditions de travail de M. [G], un contexte de sous-effectif ayant des répercussions sur la cadence de travail. Ces éléments concordants permettent de remettre en cause les allégations de l’employeur à la caisse lors de l’enquête selon lesquelles l’assuré avait un rythme de travail de 30 minutes sur table/30 minutes de pause de 15 heures à 17 heures 30 et de 1 heure sur table/20 minutes de pause de 17 heures 30 à 21 heures.
Les attestations susvisées permettent d’établir que le rythme était moins intense durant les après-midis que durant les nuits. Il convient donc de retenir la fourchette haute du temps de travail sans pause pour les journées de nuit (une pause toutes les 3 heures) et la fourchette moyenne pour les journées d’après-midi (une pause toutes les 2 heures).
Les témoins indiquent également que la direction a refusé l’usage de la raclette, pour faciliter les mouvements.
Les témoins expliquent que M. [G], croupier débutant, était plutôt affecté aux tables de tournoi, où le matériel était très inconfortable, puisque les chaises munies d’accoudoirs ne permettaient pas de se rapprocher correctement de la table de jeu. Ces témoignages sont de nature à remettre en cause les déclarations de l’employeur selon lesquels M. [G] était exclusivement affecté aux tables de cash-game où le mobilier était réglable. Lors de sa visite sur les lieux, l’enquêtrice n’a pas investigué sur l’affectation des croupiers aux tables. Il sera donc considéré que M. [G] travaillait majoritairement sur les tables de poker et qu’ainsi, tous les mouvements de distribution et de ramassage nécessitent un décollement d’au moins 60° des bras par rapport au corps.
Quant à la cadence de travail, les témoins s’accordent sur une cadence de 30 à 40 coups par heure, ce qui correspond aux déclarations de l’employeur (25 coups joués et 11 coups non joués par heure) : pour chacun des coups, imposent un décollement des bras d’au moins 60° sans soutien le geste pour distribuer chaque carte à chaque joueur (une à une), le geste pour récupérer les cartes de chaque joueur, le geste pour ramasser la mise, le geste pour gratifier le vainqueur. Les autres gestes ne sont pas des gestes de décollement des bras sans soutien. Dans son attestation, M. [J] indique que 30 coups supposent de sortir une à une 780 cartes et 40 coups 1040 cartes, sur la base d’une partie moyenne de 9 joueurs, soit une moyenne de 26 cartes par coup. Cette évaluation n’est pas critiquée par la caisse.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que les informations apportées par l’assuré sont suffisamment précises pour évaluer la condition d’exposition au risque. En effet, à partir des constatations susvisées, il convient d’évaluer à 40 secondes par coup le temps utilisé par le croupier pour organiser le jeu (distribution carte par carte, ramassage par joueur, ramassage de mise, remise au gagnant) et durant lequel il a les bras décollés du corps sans soutien avec un angle d’au moins 60°.
M. [G], affecté plutôt aux tables de poker et exclusivement l’après-midi au cours des six derniers mois, assurait une cadence moyenne de jeu de 30 coups par heure de travail effectif, travail effectif fixé à 5 heures 24 minutes par jour (ou 5,4 heures par jour, pour 3 pauses de 12 minutes par jour travaillé). Le temps journalier où le bras est décollé du corps d’au moins 60° est donc de 2,02 heures pour la période où il a travaillé à temps partiel. Ce temps journalier était nécessairement plus important pendant la période de travail à temps complet. La condition prévue au tableau 57 A doit donc être considérée comme remplie.
Le jugement du 29 août 2016 sera donc infirmé et il convient de dire que la maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau 57A.
Sur la nullité de l’avis des deux CRRMP et la saisine d’un troisième CRRMP :
Il n’est pas nécessaire de statuer sur ce point, la saisine du CRRMP n’étant pas nécessaire au regard de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’infirmation/la confirmation du jugement du 14 septembre 2018 :
En l’absence de jonction avec le dossier RG 18/13134, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 octobre 2015
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [I] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les RG 18/13134 et 18/13506 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sous le numéro RG 16/024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que la maladie déclarée le 5 août 2014 par M. [I] [G], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57A des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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