Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 21 mai 2025, n° 25/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2025, N° 25/01497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [G] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [H] [X]
— -------------------------
N° RG 25/02460 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJGJ
— -------------------------
du 21 MAI 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 MAI 2025
Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [X], né le 18 Septembre 1987 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
assisté de Maître Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/01497) rendue le 09 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 mai 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Monsieur [H] [X], né le 20 Mai 1957 à [Localité 5] (27), demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 mai 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Mai 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [X], né le 18 septembre 1987 à [Localité 3], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] du 29 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] maintenant M. [X] en hospitalisation complète le 29 avril 2025,
Vu la requête de M [X] en date du 25 avril 2025, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 mai 2025, sollicitant la main-levée de son hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2025, qui a rejeté la demande de main-levée de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par M [X] enregistré au greffe de la cour d’appel le 13 mai 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 20 mai 2025,
Vu l’avis médical du docteur [Z] en date du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 20 mai 2025, aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’est pas représenté mais a pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du Docteur [Z] en date du 16 mai 2025.
M. [X] sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques.
Entendue Maître Hadet, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [X] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 21 mai 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocate de M. [X] soulève que la requête de son client a été transmise avec retard au juge compétent. Toutefois, Maître Hadet ne formule pas de grief et n’en tire pas de conséquence sur le plan juridique.
En tout état de cause, si le courrier de M. [X] est daté du 24 avril 2025, le cachet de la Poste de [Localité 4] est du 29 avril 2025 et le tampon du service du magistrat du siège en charge du contentieux de l’hospitalisation sous contrainte au tribunal judiciaire de Bordeaux est du 2 mai 2025.
Le moyens sera donc écarté comme inopérant.
Sur le fond
En vertu de l’article L 3211-12-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
En l’espèce, l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 16 mai 2025 indique que le tableau clinique a peu évolué avec des troubles du jugement, un sentiment de toute-puissance et critique des traitements et diagnostics.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, un projet de logement associatif étant en cours.
A l’audience, M. [X] se montre ambivalent quant à l’adhésion à un logement thérapeutique. Il souhaite intégrer un mobil-home situé dans le jardin de ses parents et poursuivre les soins au CMP.
M. [X] a été hospitalisé à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif au domicile de ses parents, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. M. [X] est connu pour des troubles psychiatriques chroniques avec mise en échec des propositions de logement personnel. Les motifs des hospitalisations antérieures sont similaires, avec des passages à l’acte sur ses parents. Par ailleurs, les projets de logement autonome ont échoué, faute de réelle adhésion de M. [X].
Dans ce contexte, le cadre contenant de la mesure d’hospitalisation à temps complet en soins psychiatriques demeure en l’état la seule modalité permettant de garantir des soins adaptés à l’état de santé psychique de M. [X], un retour au domicile parental laissant craindre des passages à l’acte violents.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X],
Rejette les exceptions soulevées tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Anne-Sophie JARNEVIC, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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