Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 juin 2025, n° 22/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 20 juin 2022, N° F21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03416 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 21/00160
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le 21 Décembre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008794 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [P] [V]
née le 14 Novembre 1972 à [Localité 3] (98)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué, ni représenté sur l’audience
dont signification DA et conclusion appelant le 03 août 2022, PV de recherche infructueuses
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC substitué sur l’audience par Me Eléonore FONTAINE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 juin 2025 à celle du 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’entreprise individuelle Mme [P] [V] créée le 04 mai 2015 exerçait une activité de transport routier sous la dénomination commerciale 'Trans O’Hana'.
L’entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 11 septembre 2019 et le 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 25 novembre 2021, soutenant avoir été engagé par Mme [P] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 04 mai 2015 en sa qualité de représentante de sa société individuelle, M. [Z] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne afin de voir fixer au passif de l’entreprise de Mme [V] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Narbonne, saisi par M. [T] d’une demande de désignation d’un mandataire ad’hoc, a jugé que 'la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est sans effet sur la capacité et la personnalité juridique de Mme [P] [V], personne physique. En conséquence, il n’y a pas lieu de désigner un mandataire ad’hoc'.
Par courrier adressé aux parties le 8 décembre 2021, avec copie au Conseil de prud’hommes de Narbonne, Maître [O] [H], anciennement mandataire – liquidateur de Mme [P] [V] a rappelé que compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif, il avait été mis fin à sa mission depuis le 29 septembre 2020 et qu’elle n’avait plus qualité à intervenir dans la cause.
Par conclusions supplétives du 8 décembre 2021, M. [T] a formulé ses demandes directement à l’encontre de Mme [P] [V] personne physique, régulièrement mise en cause dans la procédure, tout en sollicitant que le jugement soit déclaré opposable au CGEA AGS.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Narbonne a statué comme suit :
Met hors de cause Me [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [P] [V],
Dit et juge que l’action de M. [Z] [T] est irrecevable et non opposable au CGEA AGS,
Déboute M. [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute l’AGS de ses demandes reconventionnelles,
Condamne M. [Z] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 juin 2022, M. [Z] [T] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
Juger que l’action engagée par Monsieur [T] est recevable et opposable au CGEA AGS,
Juger que Monsieur [T] n’a pas été payé de son salaire au titre du salaire contractuel sur la période de prescription, du mois de novembre 2018 au mois de septembre 2019,
Juger que Monsieur [T] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
Juger que Monsieur [T] n’a pas été destinataire de ses bulletins de paie,
Juger que Madame [P] [V] a commis le délit de travail dissimulé,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] aux torts de Madame [P] [V],
Juger que la résiliation judiciaire prend effet à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire,
soit au 11 septembre 2019,
Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et
sérieuse,
En conséquence,
Condamner Madame [P] [V] à verser à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes:
— 55.026,27 € à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2018 au mois de septembre 2019,
— 5.502,67 € à titre de congés payés afférents,
— 11.117,05 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non
payées,
— 1.111,70 € à titre de congés payés afférents,
— 31.848 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 37.156 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le
fondement de l’article L. 1235-3 du code du Travail, et correspondant à 7 mois de salaire.
— 10.616 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.061 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 5.750,33 € à titre d’indemnité de licenciement,
Ordonner à Madame [P] [V] la remise à Monsieur [T] de ses bulletins de paie des mois de novembre 2018 à septembre 2019, et conformes à l’arrêt ainsi rendu, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir,
Ordonner à Madame [P] [V] la remise à Monsieur [T] d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir.
Juger que la Cour se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte.
Juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par les défenderesses de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du Code civil,
Juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Allouer à Monsieur [T] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer le jugement opposable au CGEA AGS.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Conseil de prud’hommes de Narbonne, section commerce (RG F21/00160) en ce qu’il a :
Mis hors de cause Me [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [P] [V]
— Dit et jugé que l’action de Monsieur [Z] [T] est irrecevable et non opposable au CGEA AGS
— Débouté Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamné Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens
L’infirmer en ce qu’il a débouté l’AGS de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
En conséquence :
A titre principal :
Dire et juger que l’action de Monsieur [Z] [T] est irrecevable à l’encontre de l’AGS qui ne peut intervenir en garantie, compte tenu de la saisine postérieure à la clôture pour insuffisance d’actif, dans ce contentieux relevant de l’article L625-1 du Code de commerce.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les sommes sollicitées afférentes à la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [Z] [T], ne peuvent être garanties par l’AGS, puisqu’aucune rupture n’est intervenue dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire de Madame [P] [V] en vertu des dispositions de l’article L3253-8 2° du Code du travail, et ce y compris l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Dire et juger que la garantie des AGS ne joue pas pour les indemnités de rupture, lorsque le salarié a saisi la juridiction prud’homale postérieurement à la liquidation judiciaire de son employeur, conformément aux dispositions de l’article L3253-8 2° du Code du travail interprétées strictement par la jurisprudence, et ce y compris l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (Cass soc 20 décembre 2017 n°16-19517 Cass soc 2 décembre 2020 n°18-22470).
En tous les cas :
Rejeter l’appel de Monsieur [Z] [T].
Donner acte à l’UNEDIC AGS, CGEA de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires.
Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à verser la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner à une amende civile de 1 000,00 € pour procédure manifestement abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 03 août 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute pour elle, d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, mais à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables, Mme [P] [V], infructueusement recherchée à sa dernière adresse connue n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes diligentées contre Mme [V], personne physique :
L’entreprise individuelle Mme [P] [V] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et le tribunal de commerce de Narbonne a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 16 septembre 2020, de sorte que Mme [S] [V], personne physique a capacité pour représenter son entreprise individuelle dissoute et que l’action de M. [T] peut être diligentée à son encontre.
Sur l’action prud’homale et l’existence d’un contrat de travail :
Avant d’apprécier la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre l’AGS, il convient à titre liminaire d’examiner les mérites des prétentions formulées par l’appelant contre l’entreprise individuelle dissoute représentée par Mme [V] que M. [Q] présente comme son employeur.
L’action prud’homale engagée par M. [Q] repose sur l’existence d’un contrat de travail qui se définit comme le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. À l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en justifier.
En l’espèce, M. [T] allègue avoir été engagé par Mme [P] [V] exerçant en entreprise individuelle une activité de transports routiers de fret sous l’enseigne Trans O Hana à compter du 04 mai 2015 et avoir exercé ses missions de chauffeur routier jusqu’au 06 juillet 2019, en contrepartie d’un salaire de 5 308 euros par mois. Il précise cependant ne jamais avoir été rémunéré pour son travail et ajoute qu’aucune fiche de paie ne lui a été délivrée.
Au soutien de son action, M. [T] verse aux débats :
— un contrat de travail écrit signé des parties, dont l’original n’est pas produit,
— un document intitulé 'rapport de conduite pour [T] [Z]', qui détaille ses heures de conduite sur la période du 01 mai 2015 au 6 juillet 2019, ce document ne présentant aucune référence à l’entreprise Transport O’Hana,
— une attestation de M. [E] [B] ainsi rédigée: 'je soussigné avoir été employé par la société Trans O Hana le 14/11/2017 et avoir eu comme principal interlocuteur M. [T] [Z] , j’ai eu contact avec la gérante Mme [V] pour signer mon contrat de travail au siège de la société […] je suis resté en contact avec M. [T] jusqu’à la liquidation de la société.'
— une attestation de Mme [F] [G], directrice d’exploitation qui témoigne ainsi : 'je reconnais connaître M. [T] [Z] depuis de nombreuses années par le biais de notre métier commun de responsable d’exploitation. J’atteste que M. [T] [Z] exerçait la profession de responsable d’exploitation et de conducteur au sein de la société Trans O Hana de 2015 à 2019. En mars 2019, ayant vent des difficultés de cette société, je me suis personnellement intéressée à la reprise de la société allant jusqu’a payé par le biais d’un virement auprès des URSSAF Languedoc Roussillon. des négociations de reprise et documents utiles à ces fins m’ont été remis par Mme [V] que j’avais rencontré à cette époque a son domicile […]'
— un mail du 4 septembre 2020 de M. [M] [I], service affrètement de la société Ziegler ainsi rédigé : 'je certifie avoir travaillé avec la sté Trans O Hana, l’exploitant [Z] [T] depuis le 18/07/2016 au 25/07/2016.'
— un mail du 7 septembre 2020 de Mme [A] [C], correspondante administrative affrètement Ouest de la société Kuehne + Nagel Road , rédigé ainsi : 'je certifie avoir travaillé avec la sté Trans O Hana. Notre seul contact était bien au niveau de l’exploitation M. [Z] [T] de 2015 à juillet 2018 […]. Nous avons clôturer le compte Trans O Hana le 11/09/2019".
— des attestations de la gérante de la société O’Hana mentionnant le 02 janvier 2019 que M. [T] est couvert par l’assurance de l’employeur; le 09 mars 2019 ainsi que le 05 avril 2019 que ce dernier est employé en qualité de chauffeur et d’exploitant au service transport de la société.
L’AGS plaide la fictivité de la relation salariée alléguée en faisant valoir :
— que M. [T] n’a jamais formulé la moindre contestation en plusieurs années de prétendue relation contractuelle,
— alors qu’il ne produit aucun élément afférent à ses demandes exorbitantes sollicitées pour un montant total de 164 285,31 € !
— il attendra plus de deux ans après la liquidation judiciaire de Madame [P] [V] (Siren n°810 934 117), et plus d’un an après que les opérations de liquidation judiciaire aient été clôturées par jugement du 16 septembre 2020, pour saisir le Conseil de prud’hommes de demandes totalement abusives,
— sans jamais avoir pris attache avec son prétendu ancien employeur en son temps et sans jamais avoir pris attache avec les organes de la procédure collective dans le cadre de la liquidation judiciaire,
— croyant pouvoir formuler des demandes dont il demande l’opposabilité à l’AGS sans produire aucun relevé de compte, aucune réclamation, aucun échange avec Mme [P] [V], aucun bulletin de salaire !
— que l’appelant dit avoir été embauché par Mme [P] [V] à compter du 4 mai 2015 et a minima jusqu’en juillet 2019, alors qu’il était au moment de cette prétendue embauche, chef de sa propre entreprise (Siren n°351906318) située dans l’Isère, qui sera en activité jusqu’en octobre 2016 et qui fera l’objet d’une liquidation judiciaire en mai 2017. (Pièce AGS n°7. Extrait Société.com sur l’entreprise en nom personnel de M. [T]), qu’il a travaillé pour Sas EASY RENTAL (siren 539414748) à [Localité 6], du 02/05/2012 au 26/05/2016, qu’il a travaillé pour la Sasu Transports GAPIK (Siren 810040493) à [Localité 7] (68 320) du 01/10/2018 AU 31/10/2018, liquidée en novembre 2018, qu’il a travaillé pour la SARL TRASNGUY (siren 382144947) à [Localité 8] du 23/09/2019 AU 31/12/2020.
L’AGS relève également que M. [T] allègue n’avoir jamais été rémunéré pendant sa période de travail alors même qu’il soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires et ne jamais avoir reçu de bulletins de salaire sans toutefois avoir émis la moindre contestation sur ses conditions de travail pendant la relation contractuelle.
M. [T] justifie d’un contrat de travail apparent.
Ainsi que le plaide à juste titre l’AGS, non seulement le salaire prévu au contrat écrit produit par M. [T], d’un montant de 5 308 euros est disproportionné au regard du poste de chauffeur routier que l’appelant prétend avoir occupé, mais la thèse qu’il soumet à la cour selon laquelle il aurait accepté, parallèlement à l’activité de chef d’une entreprise exerçant dans le même secteur d’activité sur une partie de la période litigieuse, de fournir une prestation de travail sous un lien de subordination avec l’entreprise Transport O’Hana pendant plus de quatre ans, en accomplissant de surcroît de nombreuses heures supplémentaires, sans avoir jamais perçu la moindre rémunération, ni bénéficié de la remise de bulletins de paie est parfaitement incohérente. Force est en outre de relever que M. [T] ne justifie d’aucune démarche entreprise durant toute cette période en vue de percevoir le salaire, qu’il n’a réclamé en initiant son action prud’homale que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Or, il ressort des attestations du salarié de l’entreprise et des sociétés avec lesquelles la société 'Trans O’Hana’ entretenait des relations commerciales que M. [T] était leur interlocuteur principal, voire exclusif, désigné comme exploitant ou directeur d’exploitation, et que les liens avec Mme [V], dont rien ne justifie qu’elle avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [T], d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements, se limitaient à des échanges sur des points de nature administrative.
Dès lors, s’il est établi que M. [T] a pu exercer une activité professionnelle pour le compte de l’entreprise Trans O’Hana, au vu de l’ensemble des éléments, l’ AGS rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué par l’appelant, aucun élément ne venant au soutien de l’existence d’un lien de subordination.
Faute de reposer sur un contrat de travail, les demandes principales formulées par M. [T] à l’encontre de l’entreprise individuelle O’Hana représentée par Mme [V], seront rejetées et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre l’ AGS qui sera mise hors de cause.
Sur l’amende civile :
L’amende civile ne peut être prononcé qu’à l’initiative de la cour et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire, de sorte que la demande de l’UNEDIC CGEA de [Localité 5] formée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [T] qui succombe en ses demandes sera condamné à verser à l’Unedic CGEA de [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne en date du 20 juin 2022 en ce qu’il a mis hors de cause Me [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [P] [V],
Le réforme pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [Z] [T] recevable en son action dirigée contre l’entreprise individuelle O’Hana représentée par Mme [V], mais mal fondée.
Déboute en conséquence M. [Z] [T] de ses demandes en résiliation judiciaire d’un contrat de travail et de condamnation de Mme [V] au paiement de rappel de salaires, et de congés payés afférents, de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de délivrance de documents sous astreinte.
Met hors de cause l’AGS,
Déclare irrecevable la demande de l’AGS tendant à la condamnation de M. [T] à une amende civile.
Condamne M. [Z] [T] à verser à l’ AGS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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