Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/150
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 23/01429 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ6A
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [V]
C/
S.A.S. CAR 64-40
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente,
Madame SORONDO,Conseiller
Madame PACTEAU Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître COMBE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. CAR 64-40 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL loco Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître MONEGER loco Maître
DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 AVRIL 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00159
EXPOSÉ du LITIGE
M. [L] [V] a été embauché, le 2 novembre 2018, par la SAS Car 64-40, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller service, échelon 12, moyennant un salaire fixé à la somme mensuelle de 2248,73 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l’automobile.
Le 27 janvier 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 8 février 2021.
Suivant courrier en date du 12 février 2021, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 16 avril 2021, M. [V] a été rendu destinataire des documents de fin de contrat.
Le 16 juin 2021, M. [L] [V] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation de son licenciement.
Selon jugement de départage du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Dit que le licenciement de M. [L] [V] repose sur cause réelle est sérieuse,
— Débouté M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné M. [L] [V] à verser à la SAS Car 64-40 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] [V], partie succombante, à assumer la charge des dépens.
Le 23 mai 2023, M. [L] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [L] [V] demande à la cour de':
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [L] [V],
Y faisant droit,
— Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bayonne,
Statuant à nouveau :
— Ordonner la requalification du licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, Condamner la société CAR 64-40 à payer à M. [L] [V] la somme de 13.492,32 euros,
— Condamner la société Car 64-40 à payer à M. [L] [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la société Car 64-40 à payer à M. [L] [V] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Car 64-40 aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
— Débouter de toutes fins, prétentions et argumentations contraires la société Car 64-40.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Car 64-40 demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] à payer à la SAS Car 64-40 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Cette énonciation du ou des motifs du licenciement doit être suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise.
Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
En l’espèce, la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':
« (') Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme au contrat de travail nous liant.
Ce dernier prendra définitivement fin à l’issue d’une période de préavis d’une durée de deux mois qui débutera à la date de première présentation de ce courrier.
Les motifs de notre décision, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :
Les insuffisances professionnelles répétées qui sont les vôtres dans l’exercice des fonctions dont vous avez la charge.
Celles-ci se traduisent notamment par la mauvaise qualité de votre relationnel avec les clients.
Nous vous avions pourtant déjà sensibilisé à ce sujet au cours de l’année 2019.
En effet, de très nombreux avis de clients recensés sur Internet faisaient état « d’un mauvais accueil'» de votre part, « pas aimable, pas conciliant, pas disponible », « service désagréable », « mensonges'», « promesses non tenues », d’une absence de suivi et d’information, etc.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir, puisque nous l’avons évoqué à l’occasion de diverses réunions, que NISSAN France procède à la notation des concessions automobiles Nissan, un mauvais indice entrainant des pénalités financières.
Fin décembre 2019, dans le cadre d’une procédure européenne qui sanctionne les cinq plus mauvais résultats de chaque pays, nous avons été convoqués par Nissan France inquiet de nos très mauvaises performances après-vente.
Une telle situation peut conduire Nissan France à rompre le contrat de concessionnaire nous liant.
Suite à cette alerte, et à la sensibilisation de notre personnel, nous avons réussi à améliorer nos notes.
Malgré l’enjeu, nous déplorons à nouveau de votre part des carences professionnelles dans l’exécution de vos fonctions.
Nous avons en effet récemment été destinataires de courriers de clients insatisfaits de vos prestations de services, à juste titre.
Ainsi, à titre d’exemples :
Dans le cadre du litige concernant Monsieur [D], un conciliateur a été saisi afin de régler le différend.
Pour mettre un terme à ce litige, nous avons été contraints de prendre à notre charge la peinture du toit et du pare-choc de son véhicule pour un montant total HT de 280 €.
M. [Y] nous informe que lorsqu’il s’est adressé à vous, vous n’avez daigné vous occuper de lui qu’en « maugréant » et avez adopté une attitude qu’il caractérise de « cavalière ». Âgé de 85 ans, il nous informe rester « traumatisé » par votre comportement.
Mme [H] nous signale également votre « attitude déplorable et absolument pas aidante ». Lorsqu’elle est venue à la concession fin octobre 2020, vous lui avez soutenu que si le confinement était à nouveau décidé, vous n’alliez certainement pas prendre sa voiture et encore moins lui en prêter une, et que tant que sa voiture roulait encore, vous ne feriez rien. Vous vous êtes en outre adressé à elle sur un ton totalement inapproprié, comme s’il s’agissait d’une enfant de quatre ans.
Ces faits sont de nature à porter atteinte à l’image de marque et à la notoriété de notre entreprise et pourraient avoir pour effet la rupture du contrat de concession nous liant Nissan France.
Vous comprendrez dès lors que, compte tenu de l’impact que peut avoir une telle attitude sur la poursuite de notre activité, nous soyons contraints de rompre le contrat de travail nous liant.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. »
Pour illustrer ces éléments concernant M. [V], qui était chef d’atelier, la société Car 64-40 produit les éléments suivants':
Des avis clients rédigés entre le 30 novembre 2018 et le 27 décembre 2019, ainsi que d’autres avis non datés car faisant référence à une seule durée du type'«'il y a x semaines'»'et non datables puisque la date d’impression du document n’est pas indiquée.
Parmi ces 30 avis, seul celui du 13 décembre 2019 désigne M. [V] nommément et conclut': «'l’incompétent c’est vous'! et se rajoute à ça un manque de respect total et un sens du commerce proche de zéro'».
Les propos de trois autres avis seulement permettent de les relier à l’appelant.
Ainsi, l’avis du 28 novembre 2019 fait référence au réceptionnaire qui a dit qu’il ne pouvait rien faire pour le véhicule du client.
Celui du 16 septembre 2019 indique': «'le responsable qui m’a reçu n’a pas arrêté de soupirer et faire une remarque car il avait autre chose à faire que mon dossier'! sachant que j’avais rendez-vous à 10h et que ma voiture a été prise à 10h45'! pas pro du tout heureusement que les mécanos sont plus sympas que ce M. à l’accueil'! ».
Enfin, l’avis du 6 décembre 2018 mentionne': «'la dame de l’accueil (') a contacté son collègue au magasin et là les choses se sont gâtées il est arrivé 20 minutes plus tard (') il était antipathique'».
Le courrier de M. [F] [D] en date du 14 octobre 2020': son véhicule Nissan est tombé en panne et a été remorqué à la concession d'[Localité 4] pour réparations. Lors de sa prise en charge par la société de dépannage, aucune dégradation n’a été relevée. Or, lorsque le véhicule a été restitué, des dégradations ont été remarquées au niveau du pare-choc arrière et du toit, soit aux endroits où avait été apposée une rampe lumineuse par le dépanneur chargé de remorquer le véhicule. Le client reproche au chef d’atelier de ne pas avoir relevé ces dégradations lors de la prise en charge du véhicule. Il a demandé une conciliation pour la prise en charge des frais de remise en état s’élevant à 576,60 euros.
Le courrier de M. [X] [Y] en date du 27 octobre 2020 qui écrit au directeur du garage Nissan d'[Localité 4] pour se plaindre de «'l’étrange comportement d’un de [ses] collaborateur'» du service atelier, qu’il a qualifié d’ «'attitude cavalière'». Aucun élément de ce courrier ne permet toutefois de le relier à M. [V].
Le mail de Mme [H] en date du 1er novembre 2020 transmis au directeur M. [B] qui entend signaler «'l’attitude déplorable et absolument pas aidante du chef d’atelier de la concession'» et décrit ce qui s’est passé lors de sa venue quelques jours auparavant lorsqu’elle a voulu déposer son véhicule d’un an qui rencontre des problèmes. Elle explique que le chef d’atelier ne lui a posé aucune question sur ce qui se passait et poursuit': «'il me dit que si on est confiné demain il ne va certainement pas prendre ma voiture et encore moins m’en prêter une. Il me dit qu’il y a des procédures et que tant qu’elle roule il ne peut rien faire pour moi. Que je n’ai qu’à attendre de retomber en panne. Je ne décris pas le ton employé par ce monsieur qui me parle comme si j’étais une enfant de 4 ans. Folle de colère je quitte la concession (')'».
Le mail de Mme [W] en date du 5 mars 2020 au sujet du devis établi par M. [V] visant à remplacer le turbocompresseur de son véhicule. Elle lui écrit qu’elle refuse de prendre en charge le coût de cette réparation, dont M. [V] n’est pas sûr à 100% que cette pièce soit la cause de la panne du véhicule, en expliquant que le problème, à savoir une consommation d’huile importante, aurait dû être réglé lors de la première panne en août 2019, quand le véhicule était encore sous garantie.
Est également produit à ce sujet l’attestation de M. [I] [B], directeur de la concession, qui expose que M. [V] refusera de répondre à Mme [W] par la suite, que celle-ci a contacté la direction et qu’a dû finalement être remplacé le moteur pour un coût financier de 8400 euros HT, étant précisé que le turbo n’avait alors aucune défaillance et que la garantie avait alors pris fin.
L’attestation de M. [I] [B] au sujet d’un autre client, M. [O], qu’il a entendu très en colère le 28 août 2020 car M. [V] lui parlait d’une manière inacceptable et refusait de le dépanner en lui prêtant un véhicule car le sien n’était pas en panne à [Localité 4]. M. [B] expose s’être entretenu avec le client «'qui se [comportait] tout à fait normalement'» et indique qu’un véhicule a finalement été mis à sa disposition le lendemain.
Le témoignage de M. [K] [N], vendeur, qui fait état d’un accueil, d’un langage et d’un comportement inappropriés avec les clients de l’atelier, sans identifier la personne concernée par ces indications.
Ces éléments témoignent ainsi que huit clients se sont plaints du comportement de M. [V] au cours la période courant de décembre 2018 à novembre 2020.
La société Car 64-40 démontre en outre qu’en décembre 2019, Nissan France lui a écrit pour lui indiquer que le manque de performance en qualité après-ventes relevé à [Localité 4] en juin 2019 avait conduit à une demande de réalisation d’un diagnostic pour atteindre au moins 90% de l’efficience France à la fin du mois de septembre de la même année mais que ce taux n’avait pas été atteint à cette date et que la progression relevée était encore insuffisante.
En revanche, il doit être relevé qu’aucun élément ne permet de mettre en lien direct ces mauvais indicateurs avec le comportement de M. [V], d’autant qu’en juin 2019, seul un avis client le mettait en cause assez directement. Tous les avis clients négatifs produits par l’intimée ne concernent pas M. [V].
De la même manière, il n’est produit aucun élément concernant les conséquences financières de ces ratios insuffisants pour la société Car 64-40.
Si le contrat de travail de M. [V] précise que lui étaient confiées notamment des tâches d’accueil du client et qu’était exigé de lui «'un comportement caractérisé par des qualités de courtoisie, d’amabilité et de politesse'», la cour relève un nombre réduit de plaintes de clients concernant l’appelant directement, mais également que l’intimée ne justifie pas en avoir fait un retour à l’intéressé en lui demandant d’améliorer son attitude, ni même de l’avoir sensibilisé à ce sujet en 2019 comme mentionné dans la lettre de licenciement. La société Car 64-40 ne démontre pas, non plus, les répercussions négatives du comportement de M. [V] lui-même sur la bonne marche de la société ayant pu justifier son licenciement. Il appert par ailleurs d’observer qu’il n’est fait état d’aucun préjudice pour la société à ce sujet au cours de l’année 2020, en particulier durant les derniers mois qui ont précédé le licenciement de l’appelant.
En conséquence de tous ces éléments, la cour considère que, si les trois plaintes de clients visés dans la lettre de licenciement sont avérées, la société Car 64-40 ne justifie pas que celles-ci constituent une insuffisance professionnelle de la part de M. [V], de sorte que son licenciement pour ce motif se révèle dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 2 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail qui dispose que, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le’licenciement’est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le’licenciement’et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
En effet, les dispositions des’articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de’licenciement’injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le’barème’ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation’de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des’articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail’sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158'de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail’sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.1235-3 précité ne peuvent faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct en droit interne.
En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [V] s’il n’avait pas été en chômage partiel, de son ancienneté au sein de l’entreprise et de son âge, en l’absence d’éléments sur sa situation personnelle et sociale, il y a lieu de lui allouer la somme de 6750 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
[L] [V] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sans préciser le fondement de sa demande, ni apporter une quelconque motivation au sujet d’une quelconque faute de la société Car 64-40 dans le corps de ses écritures, alors même que l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour vocation d’indemniser notamment le préjudice moral résultant de la rupture infondée du contrat de travail.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire injustifiée et de confirmer le jugement querellé de ce seul chef.
Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner le remboursement par la société Car 64-40 des indemnités de chômage versées à M. [V], dans la limite de deux mois d’indemnités.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Il y a enfin lieu d’infirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, au terme de cette décision, la société Car 64-40 échoue finalement à l’instance. Elle devra donc en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement de M. [L] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Car 64-40 à payer à M. [L] [V] la somme de 6750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Car 64-40 à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [L] [V], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de deux mois d’indemnités';
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la société Car 64-40 aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes';
CONDAMNE la société Car 64-40 à payer à M. [L] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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