Infirmation partielle 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 mai 2023, n° 19/08641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2019, N° 16/01682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08641 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYBN
[Y]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2019
RG : 16/01682
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANTE :
[V] [Y]
née le 12 Mars 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
S.E.L.A.R.L. [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPP FRANCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Neopress Direct, devenue PPP France, exerce l’activité de portage de presse. Elle ne relève d’aucune convention collective.
Mme [V] [Y] a été embauchée par la société Neopress Direct du 13 septembre 2008 au 30 juin 2009 en qualité d’assistante administrative et commerciale puis en qualité d’assistante logistique dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps complet.
Mme [Y] et la société Neopress Direct ont par la suite signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 novembre 2009, en qualité d’assistante administrative.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y] exerçait les fonctions de responsable distribution.
Mme [Y] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, notamment du 11 mai au 11 décembre 2015.
Lors de la visite de pré-reprise du 14 décembre 2015, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée.
Lors de la seconde visite médicale du 4 janvier 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de Mme [Y] à son poste de travail.
Par courrier du 1er février 2016, la société Neopress Direct a notifié à Mme [Y] son impossibilité de reclassement.
Par un second courrier du 1er février 2016, Mme [Y] a été convoquée à un entretien fixé au 11 février 2016, préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 avril 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Neopress Direct, alors devenue PPP France.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a:
— constaté que les demandes de rappels de salaires pour les périodes antérieures au 29 avril 2011 étaient prescrites ;
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2019.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarlu [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 17 mars 2020, Mme [Y] a fait assigner l’AGS CGEA de [Localité 6] en intervention forcée.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mars 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la procédure collective de la société les sommes suivantes :
-13 952,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1.395,25 euros au titre des congés payés afférents ;
-10 333,76 euros au titre des repos compensateurs ;
-10 980 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-10 980 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
et de condamner les organes de la procédure collective à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 mai 2020, la société, représentée Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire, demande pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes ;
— fixer les dépens.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 juin 2020, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté intégralement Mme [Y] de ses demandes et subsidiairement, de minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées et, en tout état de cause, de la dire hors dépens.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la prescription
Mme [Y] sollicite un rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2011.
La société et l’AGS soutiennent que toute demande de rappel de salaire est prescrite sur la période antérieure au 29 avril 2011, en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail issu de l’article 16 de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, dispose désormais que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
En vertu des dispositions transitoires de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, le nouveau délai de prescription triennale s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise.
En l’espèce, la demande de rappel d’heures supplémentaires porte sur l’année 2011. Le nouveau délai de prescription de 3 ans, qui avait commencé à courir à compter du 16 juin 2013, n’était donc pas expiré lorsque Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes en référé, le 11 février 2016, mais le délai antérieur de 5 ans l’était pour la période antérieure au 11 février 2011, qui doit donc être considérée comme prescrite.
Il en est de même de la demande d’indemnité correspondant aux droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos, laquelle a le caractère de salaire.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2- Sur le rappel d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [Y] verse notamment aux débats un décompte de ses heures de travail, faisant apparaître avec précision les heures supplémentaires effectuées chaque semaine pour la période allant du mois de janvier au mois de décembre 2011, ainsi que des attestations tendant à démontrer qu’elle a travaillé de nuit et de jour afin d’assumer à la fois ses fonctions de responsable de distribution et ses précédentes fonctions d’assistante administrative.
Ces pièces constituent un ensemble d’éléments suffisamment précis pour que l’employeur y réponde utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur conteste avoir demandé à la salariée d’accomplir des heures supplémentaires. Il ajoute que Mme [Y] a décompté systématiquement 6 heures par jour du lundi au vendredi et 5 heures le samedi, y compris pendant ses congés annuels et sur le mois de juin 2011 alors que des heures supplémentaires lui ont été rémunérées sur ce mois-là et que les temps de pause n’apparaissent pas dans les « feuilles de présence mensuelles » qu’elle communique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [Y] a réalisé des heures supplémentaires pour un total de 8 270 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la cour fixera la somme de 8 270 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société, à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 827 euros de congés payés afférents.
3-Sur le repos compensateur
L’article L. 3121-11 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, disposait : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
Si aucun de ces accords n’existe dans l’entreprise, le nombre maximal d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par an.
En application de l’article L. 3121-15 du même code, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis.
L’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l’espèce, compte tenu de l’effectif supérieur à vingt salariés, non contesté par l’employeur, et du nombre d’heures supplémentaires accomplies par la salariée au titre de l’année 2011 au-delà du contingent annuel de 220 heures, soit 339 heures, sans qu’elle n’ait été informée de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il lui est dû la somme de 3 908,67 euros.
La cour infirme donc le jugement déféré et la somme de 3 908,67 euros sera fixée au passif de la liquidation au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
4-Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche;
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’intention frauduleuse de l’employeur, qui a payé à plusieurs reprises des heures supplémentaires à sa salariée, n’est pas caractérisée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
En l’espèce, Mme [Y] affirme que, outre le non-respect de la durée contractuelle du travail, la société a commis les manquements suivants :
— la remise d’une fiche de salaire erronée pour le mois de janvier 2016,
— l’absence de prise en compte de la visite médicale du 14 décembre 2015 au titre de son temps de travail,
— un retard dans la remise de l’attestation de salaire à la CPAM pendant son arrêt de travail, puis une erreur lors du renseignement de cette attestation, ayant entraîné une double indemnisation, suivie d’un remboursement du trop-perçu,
— l’absence de réaction à la suite de sa dénonciation d’une prise à partie par M. [D].
Sur le non-respect de la durée contractuelle du travail, la salariée n’apporte pas la preuve que son préjudice ne sera pas entièrement réparé par le paiement des sommes dues.
Quant aux autres manquements allégués, elle n’en apporte pas la preuve et ne prend même pas la peine de les expliciter clairement dans ses conclusions. La cour relève en outre que la fiche de paye du mois de janvier 2016 porte mention de 2 visites médicales.
La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité correspondant aux droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos portant sur la période antérieure au 11 février 2011 ;
Fixe au passif de la société PPP France la somme de 8 270 euros, due à Mme [V] [Y] à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 827 euros de congés payés afférents ;
Fixe au passif de la société PPP France la somme de 3 908,67 euros, due à Mme [V] [Y] au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation de la société PPP France ;
Fixe au passif de la société PPP France la somme de 2 500 euros, due à Mme [V] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel ;
Le Greffier La Présidente
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