Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 3 décembre 2024, N° 23/815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/030
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKE6 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 3 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/815
MUTUELLE GROUPAMA MÉDITERRANÉE
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS
& SERVICES
S.A.S. RAGA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
MUTUELLE GROUPAMA MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et
Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-Hélène SALASCA, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénommée la S.A. FINANCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. RAGA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon SALVINI de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA ET Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 septembre 2021, la S.A.S. Raga a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la S.A. Financo, désormais dénommée S.A. Arkea financements et services, pour l’achat d’un véhicule de marque Jeep Wrangler immatriculé GB 953 QL, moyennant un loyer global de 102 760 euros payable sur une durée de 48 mois.
La S.A.S. Raga a assuré ce véhicule auprès de la S.A. Groupama Méditerranée.
Le 21 novembre 2021, la S.A.S. Raga a effectué une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 10] (Alpes-Maritimes) pour signaler la perte d’un jeu de clefs du véhicule.
Le 23 janvier 2022, elle a déposé plainte pour le vol du véhicule survenu entre le 16 et le 23 janvier 2022 à [Localité 10], avant de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui lui refusait cependant sa garantie par courrier du 17 juin suivant.
Par courrier du 4 août 2022, le S.A. Financo mettait en demeure la S.A.S. Raga de lui payer la somme de 94 743,57 euros correspondant aux loyers restant à devoir.
Par acte de 4 novembre 2022, la S.A.S. Raga a assigné la S.A. Groupama Méditerranée et la la S.A. Financo, désormais dénommée S.A. Arkea financements, devant le tribunal de commerce de Bastia en sollicitant le paiement de son assureur soit condamné à prendre en charge le sinistre et à lui payer la somme de 94 743,57 euros.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Condamné la S.A. Groupama Méditerranée à payer à la S.A.S. Raga la somme de 94 743, 57 euros au titre du contrat d’assurance ;
— Condamné la SAS Raga à payer à la SA Financo la somme de 94 743, 57 euros correspondant aux sommes restantes dues au titre du contrat ;
— Condamné la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la SAS Raga de cette condamnation ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire :
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamné la société Groupama Méditerranée à payer à la SAS Raga la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Groupama Méditerranée à payer à la SA Financo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Groupama Méditerranée aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile '.
Par déclaration du 23 janvier 2025, la S.A. Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel Objet de l’appel : Annuler ou Réformer la décision déférée à la Cour. Critique des chefs du Jugement en ce qu’il a :
Condamné la Société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SAS RAGA la somme de 94.743,57€. Condamné la Société GROUPA MA MEDITERRANEE à relever et garantir la SAS RAGA des condamnations à payer à la SA FINANCO la somme de 94.743,57€ ;
Condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SAS RAGA la somme de 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SA FINANCO la somme de 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 13 mars 2025, la S.A. Groupama Méditerranée sollicite de la cour de :
« Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bastia le 3 décembre 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la société Groupama Méditerranée à payer à la SAS Raga la somme de 94 743, 57 euros au titre du contrat d’assurance ;
Condamné la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la SAS Raga de sa condamnation à payer à la Financo la somme de 94 743, 57 euros au titre du contrat d’assurance ;
Condamné la société Groupama Méditerranée à payer à la SAS Raga la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Groupama Méditerranée à payer à la SA Financo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Groupama Méditerranée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter la SAS Raga de des demandes tendant à voir Groupama Méditerranée garantir le sinistre vol de son véhicule du 23 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la garantie due par Groupama Méditerranée à la SAS Raga à la somme de 70 649, 48 hors taxe ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS Raga à payer en cause d’appel Groupama Méditerranée la somme
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SAS Raga aux dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 5 juin 2025, la S.A. Arkea financements et services sollicite de la cour de :
« A titre principal ,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS RAGA à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 94.743,57 € HT ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à la somme de 70.649,48 € HT ;
Condamner la SAS RAGA à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24.094,09 € HT ;
En tout état de cause,
— Condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la SAS RAGA de toute condamnation au profit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
— Condamner tout succombant à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 5 juin 2025, la S.A.S. Raga sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 03/12/2024 ;
— DEBOUTER la société GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société RAGA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre suivant.
SUR CE,
Sur la garantie par l’assureur
L’article 1108 du code civil dispose que :
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.
L’article L113-1 du code des assurances prévoit que :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Pour statuer comme il l’ont fait, les premiers juges ont retenu que le refus de l’assureur de dénier sa garantie à l’assurée au motif qu’elle ne lui avait pas signalé la perte de la clef du véhicule ni fait procéder au remplacement des barillets, n’était pas justifié dans la mesure où rien n’établissait que la voiture ait été volée à l’aide de la clef perdue.
L’assureur rappelle que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire par nature et affirme que l’omission par son assurée de l’informer de la perte des clefs lui a fait perdre ce caractère et qu’elle constitue une faute dolosive privant cette dernière du bénéfice de sa garantie.
Il relève également, à ce titre, que son assurée n’a pas respecté les dispostions du contrat d’assurance lui imposant de prendre toutes les mesures conservatoires pour recouvrir et sauvegarder les objets assurés, notamment en remplaçant les barillets du véhicule, alors même que ces frais étaient pris en charge au titre de la garantie « vol total véhicule » en cas de perte des clefs.
L’assurée maintient que son abstention de faire recodifier la fermeture du véhicule après la perte d’un jeu de clef n’a pas rendu inéluctable le vol du véhicule et n’a pas fait intégralement disparaître le caractère du contrat d’assurance, de sorte que son droit à indemnisation demeure entier.
Elle ajoute que la simple conscience de sa part du risque que constituait la perte des clefs n’est pas suffisante pour caractériser une faute dolosive susceptible de lui être imputée.
En l’espèce, il est constant que le gérant de la société assurée a déclaré avoir perdu l’une des clefs de sa voiture le 24 novembre 2022 en rentrant chez lui au [Adresse 2]) et que ce véhicule a été dérobé entre les 16 et 23 janvier suivants, alors qu’il était stationné sur une place de parking située [Adresse 7] dans la même commune.
Il ressort de la photographie versée aux débats par l’intimée que l’emplacement sur lequel était garée la voiture se situe dans une impasse sur la voie publique et qu’il n’est pas particulièrement sécurisé nonobstant la présence de caméras de vidéo-protection.
Il est également établi que l’assurée a omis de déclarer la perte de clef à son assureur alors même qu’il avait pris la peine de formaliser une main-courante auprès de la gendarmerie ce qui témoigne de sa conscience du caractère inquiétant de cet évenement.
Cette omission est d’autant plus fautive que la situation était envisagée par le contrat d’assurance liant les parties dont le paragraphe du 2.11.1 prévoit ainsi la prise en charge des barillets des portes et du coffre, des clefs ou de la carte d’ouverture et de démarrage du véhicule assuré consécutif au vol ou à la perte des clefs de celui-ci.
En omettant de prendre les dispositions qui s’imposaient pour garantir l’intégrité d’un véhicule, que les caractéristiques ainsi que la valeur très importante exposaient tout particulièrement au risque de vol, et en continuant de le stationner, y compris de manière prolongée, sur la voie publique aux abords du lieu où la clef avait été perdue, l’assurée a commis une faute faisant perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire et justifiant la décision de son assureur de lui dénier sa garantie.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande tendant à voir son assureur la garantir du vol de son véhicule et la décision de première instance sera par conséquent infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur la demande de la S.A. Arkea financements
L’intimée sollicite le paiement de l’appelante à lui verser la somme de 94 743,57 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat de financement du véhicule volé.
Cette demande ne fait l’objet d’aucune discussion de la part des parties et il y sera fait droit.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, la S.A.S. Raga supportera le paiement des dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie qu’elle soit condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la S.A. Groupama Méditerranée ainsi que la somme de 3 000 euros à la S.A. Arkea financements au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 3 décembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déboute la S.A.S. Raga de sa demande de garantie par la S.A. Groupama Méditerranée concernant le vol du véhicule Jeep Wrangler immatriculé GB 953 QL ;
Condamne la S.A.S. Raga à payer à la S.A. Arkea financements la somme de 94 743,57 euros ;
Condamne la S.A.S. Raga au paiement des dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne la S.A.S. Raga à payer à la S.A. Groupama Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la S.A.S. Raga à payer à la la S.A. Arkea financements la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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