Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/08416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08416 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTCH
Nom du ressortissant :
[F] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 23 Novembre 2003 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
non comparant, représenté par Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2025 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [D] a été condamné le 8 février 2022 par la cour d’assises des mineurs de l’Hérault à 8 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de viol aggravé commis en 2019 sur une personne en situation de précarité économique ou sociale.
A sa levée d’écrou, [F] [D] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 août 2025 sur décision de la préfecture de la Haute-Savoie pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2025 notifié le 24 juillet 2025.
Suivant ordonnances des 11 août et 6 septembre 2025, confirmées en appel les 13 août et 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [D] pour des durées de 26 et 30 jours. Par ordonnance du 6 octobre 2025, ce magistrat a ordonné une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 20 octobre 2025, enregistrée le même jour à 15 heures 06, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2025 à 17 heures 16 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 octobre 2025 à 12 heures 04 en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de [F] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025 à 10 heures 30.
[F] [D] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [F] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [F] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [F] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Il ressort d’un procès-verbal dressé ce jour à 7 heures 40 que [F] [D] a refusé de se déplacer à la cour pour l’examen de son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [F] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation en ce qu’il ne subsiste aucune perspective raisonnable d’éloignement.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence de [F] [D] sur le territoire français constitue une menace pour I’ordre public. En effet, il a été condamné par arrêt de la Cour d’assises des mineurs de l’Hérault du 8 février 2022 à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis sur personne en situation de précarité économique ou sociale. En outre, il ressort de l’arrêt de la Cour d’assises pour mineurs de l’Hérault que 'le profil psychologique de I’intéressé révèle une personnalité adolescente immature et frustre, aux capacités intellectuelles faibles, dépourvue de capacités d’empathie, polytoxicomane dès l’âge de 13 ans', qui 'gère mal ses émotions et fait preuve d’inhibitions« . La Cour ajoute que 'l’évolution de la prise de conscience de la gravité des faits par l’accusé est inexistante », 'le suivi psychologique de l’accusé pendant sa détention mineur n’est pas poursuivi« . La cour relève également 'l’intégration sociale et professionnelle de l’accusé qui s’avéraient inexistants avant les faits et qui actuellement le sont tout autant » ;
— [F] [D] est dépourvu de document d’identité ou de voyage, mais se déclare de nationalité algérienne. Aussi, elle a saisi, durant son incarcération, par courrier recommandé du 15 juillet 2025 réceptionné le 17 juillet 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] d’une demande de laissez-passer consulaire à son nom, courrier qui comportait également une planche de photographies ainsi qu’un jeu original des empreintes de l’intéressé afin de permettre de diligenter une enquête auprès des autorités algériennes compétentes ;
— par courrier du 8 août 2025, elle a informé le consulat du placement en rétention administrative de l’intéressé au CRA2 de [Localité 5] et elle a réitéré sa demande de laissez-passer ;
— par courriers des 5 septembre, 3 et 20 octobre 2025, elle a demandé à la Consule si les éléments en sa possession lui permettent, en l’état, la délivrance d’un laissez-passer ou si une audition s’avère nécessaire.
En l’état des diligences engagées, il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu qu’il demeurait une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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