Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2025
la SELARL JF MORTELETTE
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/00732 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GROD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272670950902
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 26]
décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 26] (Loir et Cher)
[Adresse 8]
[Localité 14]
de son vivant représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [A] [E]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273176767393
Madame [DE] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275844051762
S.A. [25] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272670950902
Madame [P] [E], intervenante volontaire,
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [W] [M] épouse [E], intervenante volontaire,
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 32]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [X] [E] épouse [N], assignée en intervention forcée le 14 mars 2024 à la requête de [G] [E], [W] [M] veuve [E], [A] [E]-[I] et [P] [E]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Mars 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [H] [U] veuve [SF] [F] [E] est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants, [G] et [T] [E], [A] [E] épouse [I] et [DE] [E] épouse [C].
Elle avait été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Blois du 25 avril 2005.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [J], notaire à [Localité 26], le 8 janvier 2009, elle a institué,
— Mme [DE] [C], sa fille, légataire de la quotité disponible et légataire à titre particulier,
— M. [R] [C] et M. [S] [C], ses petits-enfants, légataires à titre particulier,
— M. [T] [C], son gendre, légataire à titre particulier,
— Mme [L] [E] née [K], légataire à titre particulier.
Par acte d’huissier en date des 9, 11 et 18 octobre 2019, MM. [G] et [T] [E] et Mme [A] [E] épouse [I] ont fait assigner Mme [DE] [E] épouse [C] ainsi que [R] et [S] [C] et la société [25] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [L] [U] veuve [E], de voir annuler le testament reçu par Maître [J] le 8 janvier 2009 et de voir annuler le contrat d’assurance vie [24] Odyssiel.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
de [L] [U] veuve [E] décédée à [Localité 26] le [Date décès 5] 2017 ;
— désigné Maître [B], notaire à [Localité 26] pour y procéder ;
— désigné le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires du tribunal de ce siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance, rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
— rejeté les prétentions de M. [G] [E], de M. [T] [E] et de Mme [A] [E] épouse [I] tendant à obtenir la nullité du testament reçu le 8 janvier 2009 par Maître [J] et tendant à obtenir la nullité du contrat d’assurance vie Odyssiel conclu par [L] [U] veuve [E] auprès de la société [25] désignant comme bénéficiaires [R] et [S] [C] ;
— rejeté le surplus des prétentions de M. [G] [E], de M. [T] [E] et de Mme [A] [E] épouse [I] ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— condamné in solidum M. [G] [E], de M. [T] [E] et de Mme [A] [E] épouse [I] à payer à Mme [DE] [E] épouse [C] et à M. [R] [E] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [A] [E] épouse [I] à payer à la société [25] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 23 mars 2022, MM. [G] et [T] [E] et Mme [A] [E] épouse [I] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [U] veuve [E] décédée à [Localité 26] le [Date décès 5] 2017 et désigné Maître [B], notaire à [Localité 26] pour y procéder.
M. [T] [E] est décédé le [Date décès 6] 2023, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W] [M] veuve [E] et ses filles, Mmes [P] et [X] [E].
Mme [M] et Mme [P] [E] sont intervenues volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, remis à sa personne, M. [G] [E], Mme [M] veuve [E], Mme [A] [E] épouse [I] et Mme [P] [E] ont fait assigner en intervention forcée Mme [X] [E].
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de M. [S] [C] et Mme [X] [E] épouse [N].
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [S] [C] par remise en étude suivant acte d’huissier en date du 16 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [G] [E], Mme [M] veuve [E], Mme [A] [E] épouse [I] et Mme [P] [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a rejeté les prétentions des appelants tendant à obtenir la nullité du testament reçu le 8 janvier 2009 par Maître [J] notaire à [Localité 26], tendant à obtenir la nullité du contrat d’assurance vie Odyssiel conclu par [L] [U] veuve [E] auprès de la SAS [25] ; débouté les appelants de la demande qu’il soit dit et jugé que Maître [B] aura à réintégrer à la succession les sommes indûment perçues par Mme [C] du vivant de sa mère à savoir 300 euros par mois à compter de la date à laquelle Mme [L] [E] a été hébergée à l’EHPAD de [Localité 27] soit 2.400 euros ; débouté les
appelants de leur demande de condamnation de Mme [C] à leur payer chacun 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; condamné les appelants à payer à Mme [C] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné les appelants à payer à la société [25] 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger nul le testament reçu par Maître [Y] [J], notaire à [Localité 26] le 8 janvier 2009.
— dire et juger nul le contrat d’assurance vie [24] ODYSSIEL.
— dire et juger que Me [B] aura à réintégrer à la succession les sommes indûment perçues par Mme [C] du vivant de sa mère à savoir 300 euros/mois à compter de la date à laquelle Mme [L] [E] a été hébergée en maison de retraite, soit 1.880 euros.
— dire et juger que Me [B] aura à réintégrer à la succession les sommes indûment versées par Mme [E] au titre de prestations d’aide-ménagère et dont a seule bénéficié Mme [C], soit la somme de 4.494,24 euros.
— condamner Mme [C] à payer à, Mme [I], M. [G] [E], Mme [A] [E], Mme [P] [E] et Mme [W] [M] veuve [E] 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [C] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, et accorder à la SCPA Robilliard le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société [25] demande à la cour de :
— juger M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [A] [E] épouse [I], mal fondés en leur appel.
En conséquence,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 24 février 2022.
— condamner M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [A] [E] épouse [I] à verser à la société [25] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
— condamner M. [G] [E], M. [T] [E] et Mme [A] [E] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [DE] [C] et M. [R] [C] demandent à la cour de :
— accueillir les consorts [E] en leur appel, mais les dire mal fondés.
En conséquence,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 24 février 2022.
Y ajoutant,
— condamner MM. [G] [E] et [T] [E] ainsi que Mme [A] [E] épouse [I] à verser à Mme [DE] [C] et à M. [R] [C] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner MM. [G] [E] et [T] [E] ainsi que Mme [A] [E] épouse [I] sur le fondement de l’article 699 aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL J.F. Mortelette.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la nullité du testament de [L] [E]
— Le motif tiré de l’insanité d’esprit
Moyens des parties
Les appelants rappellent que [L] [E] était placée sous le régime de la curatelle aggravée depuis le jugement du 25 avril 2005 et font valoir qu’elle n’était pas en possession de ses moyens intellectuels lors de la rédaction de son testament le 8 janvier 2009, ainsi que le démontre la chronologie, dans son rapport du 6 octobre 2004, le docteur [O], neurologue, indiquait qu’elle est porteuse, sur un petit niveau scolaire, de difficultés intellectuelles qui l’empêchent de pouvoir gérer correctement son budget, et ce qui nécessite qu’elle soit guidée, aidée et contrôlée, pièce n°17, mais il indiquait qu’elle restait tout à fait capable d’établir un testament ; en 2009, les troubles cognitifs s’étaient aggravés le 29 mai 2009, soit cinq années plus tard et quatre mois après la date du testament, le docteur [V], chef de service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 30], concluait que Mme [E] présente donc une détérioration mentale manifeste avec trouble de la mémoire, de l’orientation, du jugement et du raisonnement … Après avoir procédé à l’examen de Madame [E], il est possible de dire qu’elle présente une détérioration démentielle (critère DCM 4). En effet, on retrouve une altération de la mémoire, une incapacité à apprendre des informations nouvelles ou à se rappeler des informations apprises ultérieurement, associées à des perturbations cognitives, des perturbations du langage ou des fonctions exécutives et une apraxie. Le déficit représente un déclin significatif par rapport au niveau de fonctionnement antérieur. L’évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin continu. Ce déficit ne survient pas au décours de l’évolution d’un delirium et n’est pas mieux expliqué par les troubles dépressifs ou une schizophrénie notamment.
Ils en déduisent que l’état intellectuel de Mme [E] déjà significativement altéré le 6 octobre 2004 avait continué à se dégrader substantiellement avec des troubles de la mémoire, de l’orientation, du jugement et du raisonnement et, qu’elle ne pouvait avoir conscience des conséquences des engagements testamentaires qu’elle prenait et ils en veulent pour preuve le jugement du 8
décembre 2009, pièce adverse n°29, rejetant le recours formé par Mme [C] contre une décision du 8 septembre 2008 la déboutant de sa demande d’allégement de la curatelle de sa mère, dans lequel le tribunal a, au vu du rapport du docteur [V], considéré que Madame veuve [E] présente une détérioration démentielle avec altération de la mémoire associée à des perturbations cognitives, des perturbations du langage ou des fonctions exécutives et une apraxie, que cet état est évolutif, qu’il empêche Madame veuve [E] de pourvoir seule à ses intérêts dans les actes de la vie civile et justifie selon l’expert le maintien de la mesure de protection, Qu’en dépit des constatations expertales, madame [C] persiste à soutenir que la demande d’allégement de la mesure de protection formée par sa mère mérite d’être accueillie alors que les constatations effectuées lors de l’examen par le Docteur [V] sont dépourvues d’ambiguïté et qu’elle ne produit aux débats aucun élément déterminant qui viendrait contredire l’analyse de ce praticien qui vient de surcroît conforter les constatations déjà effectuées par le Docteur [O].
Ils considèrent qu’il n’y a aucun doute quant à l’état d’insanité d’esprit de la testatrice le 8 janvier 2009, soit moins d’un an avant le jugement du 8 décembre 2009.
Ils mettent en doute les certificats médicaux établis par le docteur [D] qui, le 30 novembre 2007, indiquait que l’état de santé de Mme [E] ne justifiait aucune mesure de protection, contrairement à l’avis du docteur [O] de 2005, alors qu’elle ne la suivait que depuis le 15 novembre 2007 ; par ailleurs, ce même praticien a considéré le 29 août 2008 qu’elle n’était plus apte à résider seule dans son appartement [Adresse 31] à [Localité 15], celle-ci ayant quitté cet appartement pour un autre de même type, F 2, à [Localité 28], lieu où elle n’avait aucune famille, Mme [C] ayant déménagé sa mère à trois reprises, sans raison apparente, uniquement dans le but de dissimuler sa nouvelle adresse à ses frères et soeurs ; de même ce praticien a considéré selon certificat du 2 octobre 2008 que Mme [E] ne souffrait d’aucun trouble des fonctions supérieures et se comporte de façon sensée pouvant donc assumer la gestion de son quotidien, un autre certificat du 6 janvier 2009 ne pouvant être pris en compte, ce praticien, en famille avec une amie de Mme [C], justifiant les choix de celle-ci, comme Maître [J], nouveau notaire, choisi par Mme [C], sans les en avoir informés.
Les intimés répondent que les appelants tentent de cacher leur propre turpitude et leur comportement à l’encontre de leur mère ; par décision du 27 février 2008, à la demande de celle-ci qui souhaitait la désignation d’un curateur extérieur à la famille, en raison du conflit l’opposant à [A] [I], le tribunal l’a déchargée de ses fonctions.
Ils rappellent que ceux qui contestent le testament doivent rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction de l’acte ; le docteur [O], a attesté le 6 octobre 2004 que Mme [E] reste tout à fait capable d’établir un testament, pièce n°7, le docteur [PR] [D] indiquant le 6 janvier 2009 qu’elle est apte à rédiger son testament, ne souffrant pas de troubles pathologiques des fonctions supérieures.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l’article 901 du code civil que, Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. L’insanité d’esprit est traditionnellement conçue en jurisprudence comme toute variété d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du disposant incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité émanant de l’intéressé, il doit nécessairement rapporter la preuve de l’absence de lucidité du disposant au moment même où il a consenti la libéralité incriminée.
Dans son rapport du 6 octobre 2004, le docteur [O], neurologue, indiquait que Mme [E] est porteuse, sur un petit niveau scolaire, de difficultés intellectuelles qui l’empêchent de pouvoir gérer correctement son budget, et ce qui nécessite qu’elle soit guidée, aidée et contrôlée, pièce n°17, mais il indiquait qu’elle restait tout à fait capable d’établir un testament, ce qui prouve qu’à cette date l’altération de ses facultés mentales n’était pas litigieuse.
Le certificat établi par le docteur [V], chef de service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 30], le 29 mai 2009, à l’occasion de la procédure de révision de la mesure de protection, s’il indique que Mme [E] présente une détérioration démentielle avec altération de la mémoire associée à des perturbations cognitives, des perturbations du langage ou des fonctions exécutives et une apraxie, que cet état est évolutif, qu’il empêche Madame veuve [E] de pourvoir seule à ses intérêts dans les actes de la vie civile et justifie selon l’expert le maintien de la mesure de protection, il conclut qu’une mesure de curatelle renforcée apparaît plus adaptée qu’une mesure de curatelle simple. Il faut donc relever que ce praticien n’a pas conclu à une mesure de tutelle.
Il faut donc constater qu’avant le testament, le 6 octobre 2004, Mme [E] était capable d’établir un testament ; postérieurement au testament du 8 janvier 2009, elle était également apte à le faire, le docteur [V] n’ayant pas conclu le 29 mai 2009 à l’ouverture d’une mesure de tutelle.
En l’absence de preuve d’une altération importante des facultés mentales de Mme [E] l’empêchant de disposer le 8 janvier 2009, date du testament, c’est à raison que le premier juge a rejeté la demande d’annulation du testament, d’autant que le docteur [PR] [D] certifiait le 6 janvier 2009 qu’elle est apte à rédiger son testament, ne souffrant pas de troubles pathologiques des fonctions supérieures, étant précisé que si les appelants mettent en doute l’impartialité du praticien, ils n’établissent nullement les raisons pour lesquelles il n’aurait pas fait preuve de la distance nécessaire à son diagnostic, le fait qu’il ait été le médecin de Mme [C], ce qui n’est pas établi, n’y faisant pas obstacle.
— Le motif tiré du dol
Moyens des parties
Les appelants rappellent que le dol est caractérisé par l’existence de manoeuvres ou de mensonges ayant permis de vicier le consentement d’une personne, tel que prévu par l’article 1137 du code civil, la jurisprudence considérant que le dol peut être constitué par l’isolement et le conditionnement progressif d’une personne âgée et affaiblie.
Ils soutiennent que le 8 janvier 2009, Mme [E] était âgée de 84 ans, il s’agissait donc d’une personne âgée ; il résulte des divers certificats médicaux qu’elle était affaiblie, à tout le moins sur le plan mental, la mesure de curatelle renforcée dont elle faisait l’objet constituant un indice supplémentaire de cet affaiblissement ; elle a été isolée du reste de sa famille et conditionnée par sa fille, Mme [C], pourtant, avant que la santé ne l’oblige à intégrer un EHPAD, ils étaient également très proches d’elle ; après la mort de leur père, alors qu’elle avait cessé toute relation avec ses parents durant 7 années, elle n’a eu, dès que celle-ci fût seule, de cesse de se l’accaparer, de la faire quitter le domicile qu’elle avait loué à Mme [I], de la faire habiter chez elle contre pension sonnante et trébuchante et de s’en faire récipiendaire directe ou indirecte, ses enfants bénéficiant de la situation ; Mme [E] était tombée sous la coupe de sa fille Mme [C], dont la malhonnêteté avait déjà eu pour victime son père (pièce n°9-1), sa cousine (pièces n°9-2 et 9-3) et M. [PM] [Z], malade mental qui lui était confié par sa famille ; l’absence de suites judiciaires aux faits commis par Mme [C] à l’encontre de M. [Z] ne permettant nullement de postuler qu’ils n’avaient pas été commis, ce qu’a fait le premier juge en écartant leurs preuves sans s’en expliquer.
Ils considèrent réunies les conditions légales et jurisprudentielles pour caractériser un dol à raison de l’isolement et du conditionnement progressif dont a fait l’objet Mme [E] par sa fille.
Mme [C] répond qu’elle n’a fait que protéger et soutenir sa maman face à l’adversité des autres membres de la famille ; elle a versé au débat, pièce n°1, le courrier adressé par sa mère au juge des tutelles le 18 décembre 2007 par lequel elle disait souhaiter la désignation d’un curateur extérieur à la famille en raison du conflit l’opposant à sa fille [A] [I], désignée avec son accord le 25 avril 2005, la décision du 27 février 2008 ayant déchargé celle-ci de la curatelle.
Elle considère que son comportement ne souffre aucune critique, eu égard aux attestations produites, les appelants ne prouvant pas les manoeuvres dolosives.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 901 du code civil, La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
A l’énoncé de l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Alors qu’il appartient aux appelants de prouver les manoeuvres dont aurait été victime Mme [E], ils ne le font pas. En effet, s’ils prétendent que Mme [C] aurait détourné les avoirs de plusieurs personnes, dont son père ou M. [Z], non seulement ils ne le prouvent pas mais leurs allégations sont sans incidence sur la présente instance puisqu’il leur appartient d’établir les manoeuvres de Mme [C] visant Mme [E] l’ayant amenée à tester en sa faveur.
De plus, il suffit de se reporter à la pièce n°1 de Mme [C], à savoir le courrier daté du 18 décembre 2007 par lequel Mme [E] se plaint au juge des tutelles du comportement de ses enfants, notamment de sa fille aînée, [A] [I], à l’époque sa curatrice, dans les termes suivants, Ma curatrice ne me rend plus visite depuis des mois et confie à son frère, mon fils aîné, le soin de me rendre visite et de me remettre chaque semaine tout ou partie des sommes que je sollicite pour subvenir à mes besoins, sans pour autant que je le sache que mon fils en ait reçu délégation par décision de justice. Par la présente, je souhaite exprimer mon étonnement de ne disposer, malgré mes demandes répétées auprès de mon fils aîné en raison de la rupture de contact avec la curatrice, un état clair de mes comptes et de la façon dont mes revenus sont administrés. J’aimerais pouvoir prendre connaissance des comptes annuels de gestion tenus par la curatrice.
Les reproches contenus dans ce courrier n’ont pas été discutés par les appelants alors qu’il en ressort que, contrairement à ses dires, Mme [I] n’avait plus contact avec sa mère, qui demandait au juge de confier la curatelle à un tiers, ce qu’il a fait par ordonnance du 27 février 2008 en désignant l’UDAF du Loir et Cher.
En conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a considéré la matérialité des manoeuvres dolosives non établie et les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la nullité du testament sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat d’assurance vie Odyssiel
Moyens des parties
Les appelants exposent que Mme [E] a adhéré au contrat d’assurance vie Odyssiel auprès de la société [25], ayant pris effet le 23 mai 2012 et désigné comme bénéficiaires en cas de décès ses petits-enfants, [R] et [S] [C].
Ils font valoir que le rapport du docteur [V] du 29 mai 2009 constatait une détérioration démentielle avec altération de la mémoire et que l’on pouvait s’attendre à ce que ces troubles évoluent vers une aggravation dans un délai
difficile à préciser ; la captation d’héritage à laquelle avait procédé Mme [C] conduit à la même conclusion puisque l’insanité d’esprit déjà caractérisée à la date du testament du 8 janvier 2009 ne pouvait s’être améliorée lors de la souscription du contrat d’assurance.
Ils relèvent que si l’UDAF avait sollicité du juge l’autorisation de souscrire un contrat d’assurance vie, aucun bénéficiaire n’y apparaissait, le juge faisant droit à cette demande par jugement du 26 mars 2012 ; cependant, trois mois plus tard, l’UDAF contresignait la souscription du contrat au profit des enfants de Mme [C], ce qui permet de constater que la neutralité de cet organisme fait défaut dans la gestion des intérêts financiers de la personne protégée.
Mme [C] constate que les appelants ne prouvent pas l’insanité d’esprit lors de la souscription du contrat d’assurance et conclut à la confirmation de la décision.
La société [25] indique que le bulletin d’adhésion régularisé le 23 mai 2012 comporte la signature de Mme [E], la signature et le cachet de l’UDAF en sa qualité de curateur, autorisé à effectuer cette opération d’adhésion à l’assurance vie Odyssiel par décision du juge des tutelles du 26 mars 2012.
Elle considère que le contrat a été valablement souscrit par Mme [E] avec l’approbation de l’UDAF, pour un montant de 50 015 euros, le motif de la souscription étant se constituer un capital et conclut à la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
L’insanité d’esprit de Mme [E] n’a pas été retenue lors du testament du 8 janvier 2009. Depuis, aucune pièce médicale supplémentaire n’a été versée au débat, faisant apparaître que son état se serait détérioré à la date de souscription du contrat d’assurance ayant pris effet le 23 mai 2012. Par ailleurs, l’UDAF a été autorisée par ordonnance du juge des tutelles du 26 mars 2012 à souscrire le contrat d’assurance, en sa qualité de curateur de Mme [E].
Il faut rappeler qu’il n’entre pas dans la mission du juge des tutelles de contrôler, lors d’une telle autorisation, l’identité des bénéficiaires du contrat en cas de décès, le majeur protégé devant le faire seul, étant précisé que tous les appelants savaient que leur mère bénéficiait du régime de la curatelle renforcée qui lui permettait de décider des bénéficiaires.
En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande sera confirmée.
Sur les sommes à rapporter à la masse partageable par Mme [C]
Les appelants prétendent que Mme [C] aurait perçu une indemnité d’hébergement de 300 euros mensuels d’avril à octobre 2014 alors que leur
mère était hospitalisée, soit un montant total de 1 880 euros ; par ailleurs, elle a indûment été remboursée des salaires d’aide ménagère de 2 817,22 euros d’avril 2014 à décembre 2015 et des frais d’URSSAF de 1 677,02 euros alors que leur mère était hospitalisée. Ils demandent la réintégration de ces sommes à la succession.
Mme [C] s’oppose à la demande au motif que l’indemnité était justifiée, l’UDAF, qui contrôlait les comptes la lui versant.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 825 alinéa 2 du code civil, la masse partageable est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Les intimés justifiant de ce que Mme [E] était hospitalisée du 23 avril 2014 au 26 septembre 2014, il est certain que l’indemnité mensuelle de 300 euros n’était pas due pendant cette période. En conséquence, infirmant le jugement, Mme [C] devra rapporter la somme de 1 880 euros à la masse partageable.
Il en est de même des frais d’emploi d’une aide à domicile, qui n’étaient pas nécessaires alors que Mme [E] était hospitalisée, Mme [C] ne pouvant s’abriter derrière la vérification des comptes faite par L’UDAF.
Elle devra rapporter à la masse partageable la somme de 4 494,24 euros à ce titre.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature de l’affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité de procédure n’étant allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il rejette le surplus des prétentions de M. [G] [E], Mme [A] [E] épouse [I] et M. [T] [E], aux droits duquel se trouvent Mme [W] [M] veuve [E] et Mme [P] [E] ;
Statuant à nouveau ;
Dit que Mme [DE] [C] devra rapporter à la masse partageable de la succession de [L] [H] [U] veuve [E] :
— la somme de 1 880 euros au titre de l’indemnité d’hébergement,
— la somme de 4 494,24 euros au titre de l’emploi d’une aide à domicile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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